Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 24 mai 2018, n° 2018/260

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/260 du 24 mai 2018 — Dossier n° 2017/1/3/492
Version française
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85. Vu l'article 50 du code de procédure pénale;

Attendu que le jugement attaqué a été rendu le 11 juin 2016; qu'il a condamné l'accusé à une peine de vingt ans d'emprisonnement et à une amende de vingt mille dirhams; qu'il a ordonné son expulsion du territoire national après l'exécution de la peine; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 8 mai 2014 au 6 mai 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer le jugement, le requérant allègue que le jugement a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 11 juin 2015; qu'il a confirmé le jugement précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé le jugement en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire sans en vérifier les conditions légales; qu'il a prononcé la peine d'expulsion sans que les conditions de celle-ci soient réunies; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis sans que les conditions légales soient remplies; qu'il a condamné l'accusé aux dépens sans que les conditions de cette condamnation soient réunies;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 15 avril 2015; qu'il a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Marrakech en date du 10 août 2015; qu'il a confirmé l'arrêt précité en ce qui concerne la condamnation à la peine susmentionnée et l'expulsion; qu'il a infirmé l'arrêt en ce qui concerne la confiscation et la condamnation aux dépens; qu'il a fixé la durée de la détention provisoire du 6 mai 2014 au 31 décembre 2014; qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis; qu'il a condamné l'accusé aux dépens;

Attendu que pour infirmer l'arrêt, le requérant allègue que l'arrêt a violé les dispositions des articles 164 et 345 du code de procédure pénale et de l'article 50 du code pénal; qu'il a statué sur la demande de libération sous caution sans l'examiner; qu'il a ordonné la détention provisoire

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 179 rendu le 5/7/2012 par la chambre sociale près la cour d'appel de Marrakech, qui a confirmé le jugement n° 20 rendu le 17/5/1995 par le tribunal de première instance de Marrakech, et a condamné la société "SOTRAMAR" à payer à Mohamed Ben Brahim la somme de 87 164,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre les salaires et indemnités dus, avec intérêts au taux légal à compter du 31/12/2014 jusqu'au paiement intégral, ainsi que les frais de justice ;

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 179 et suivants du code de procédure civile, en ce qu'il a statué sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans que le demandeur n'ait fourni la preuve du préjudice subi, et sans que le tribunal n'ait déterminé les éléments de ce préjudice, et sans qu'il ait été établi que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a constaté que le licenciement était justifié par des motifs valables, et que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et a ainsi violé les textes susvisés ;

Attendu que l'arrêt attaqué a énoncé dans ses motifs que le défendeur a licencié le demandeur pour faute grave, et que ce dernier a saisi le tribunal pour contester la validité de ce licenciement et réclamer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, et que le tribunal a rejeté sa demande, et que la cour d'appel a confirmé ce jugement, et que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ;

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que le licenciement était justifié par des motifs valables, et que le demandeur n'a pas prouvé le préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de ce licenciement, et que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et que le moyen de cassation est fondé sur une interprétation erronée des motifs de l'arrêt attaqué, et qu'il est donc irrecevable ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 405 rendu le 10/6/2015 par la chambre sociale près la cour d'appel de Marrakech, qui a confirmé le jugement n° 20 rendu le 17/5/1995 par le tribunal de première instance de Marrakech, et a condamné la société "SOTRAMAR" à payer à Mohamed Ben Brahim la somme de 87 164,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre les salaires et indemnités dus, avec intérêts au taux légal à compter du 31/12/2014 jusqu'au paiement intégral, ainsi que les frais de justice ;

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 179 et suivants du code de procédure civile, en ce qu'il a statué sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans que le demandeur n'ait fourni la preuve du préjudice subi, et sans que le tribunal n'ait déterminé les éléments de ce préjudice, et sans qu'il ait été établi que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a constaté que le licenciement était justifié par des motifs valables, et que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et a ainsi violé les textes susvisés ;

Attendu que l'arrêt attaqué a énoncé dans ses motifs que le défendeur a licencié le demandeur pour faute grave, et que ce dernier a saisi le tribunal pour contester la validité de ce licenciement et réclamer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, et que le tribunal a rejeté sa demande, et que la cour d'appel a confirmé ce jugement, et que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ;

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que le licenciement était justifié par des motifs valables, et que le demandeur n'a pas prouvé le préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de ce licenciement, et que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et que le moyen de cassation est fondé sur une interprétation erronée des motifs de l'arrêt attaqué, et qu'il est donc irrecevable ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 88 rendu le 10/6/2015 par la chambre sociale près la cour d'appel de Marrakech, qui a confirmé le jugement n° 20 rendu le 17/5/1995 par le tribunal de première instance de Marrakech, et a condamné la société "SOTRAMAR" à payer à Mohamed Ben Brahim la somme de 87 164,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre les salaires et indemnités dus, avec intérêts au taux légal à compter du 31/12/2014 jusqu'au paiement intégral, ainsi que les frais de justice ;

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 179 et suivants du code de procédure civile, en ce qu'il a statué sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans que le demandeur n'ait fourni la preuve du préjudice subi, et sans que le tribunal n'ait déterminé les éléments de ce préjudice, et sans qu'il ait été établi que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a constaté que le licenciement était justifié par des motifs valables, et que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et a ainsi violé les textes susvisés ;

Attendu que l'arrêt attaqué a énoncé dans ses motifs que le défendeur a licencié le demandeur pour faute grave, et que ce dernier a saisi le tribunal pour contester la validité de ce licenciement et réclamer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, et que le tribunal a rejeté sa demande, et que la cour d'appel a confirmé ce jugement, et que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ;

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que le licenciement était justifié par des motifs valables, et que le demandeur n'a pas prouvé le préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de ce licenciement, et que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et que le moyen de cassation est fondé sur une interprétation erronée des motifs de l'arrêt attaqué, et qu'il est donc irrecevable ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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