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Arrêt de la Cour de cassation n° 258/1
Rendu le 24 mai 2018
Dans le dossier commercial n° 419/3/1/2016
Prêt bancaire – Créance – Action en paiement – Expertise comptable – Pouvoir du juge
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi
Sur le pourvoi déposé le 16/02/2016 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A.S) et visant la cassation de l'arrêt n° 6017 rendu le 25/11/2015
dans le dossier n° 2284/8221/2012 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur le mémoire en réponse déposé le 13/06/2016 par le défendeur (B.A.M) par l'intermédiaire de ses avocats Maîtres (A.Q), (N.T.T) et (A.L.A) visant à déclarer le pourvoi irrecevable en la forme et à le rejeter au fond.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 18/01/2018.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/02/2018 puis aux audiences du 08/03/2018, du 05/04/2018, du 03/05/2018
et enfin à l'audience du 24/05/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri.
Et après les plaidoiries orales présentées par Maître (S.A) et Maître (B) pour les requérants et Maître (A.Q) pour le défendeur et après avoir entendu les observations de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Sur la fin de non-recevoir :
Attendu que la banque défenderesse a soulevé dans son mémoire en réponse l'irrecevabilité du pourvoi au motif que les requérants (M.A), (M.A), (W.A) et (R.B) ne sont pas parties à l'arrêt attaqué qui n'a pas admis leur intervention volontaire en la forme, d'autant qu'ils n'étaient pas parties durant la phase de première instance, et que par conséquent ledit arrêt a mis fin au litige auquel les intervenants volontaires entendaient se joindre, et qu'ils sont désormais considérés comme étrangers à ce litige et n'ont donc pas qualité
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pour se pourvoir en cassation, et qu'ainsi le pourvoi présenté par le condamné Ahmed Ammouri conjointement avec les intervenants volontaires est entaché d'un vice de forme.
Mais attendu que le pourvoi en cassation est ouvert à toute personne qui était partie à l'arrêt attaqué qui a porté atteinte à ses intérêts, et que les défendeurs qui prétendent à l'absence de qualité des requérants (M.A), (M.A), (W.A) et (L.R.B) à former le présent pourvoi étaient parties à l'arrêt attaqué qui a porté atteinte à leurs intérêts, et que par conséquent leur qualité pour attaquer l'arrêt est établie, ce qui impose de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Au fond :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des arrêts attaqués, qu'en date du 21/11/2002
le défendeur (B.A) a saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'il était créancier de (A.A) pour un montant total s'élevant à 3.886.841,83 dirhams résultant de deux contrats de prêt principal et complémentaire d'un montant de 2.700.000,00 dirhams, dont le paiement était refusé, et demandant qu'il soit condamné au paiement du montant de cette dette avec les intérêts bancaires au taux de 14,92 % à compter du 21/12/1999 et une commission de 0,5
% et la taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts au taux de 7 % et la pénalité conventionnelle au taux de 10
% du montant de la dette principal, intérêts et indemnité pour retard de 400.000,00 dirhams et fixation de la contrainte par corps au minimum, la juridiction commerciale a rendu son jugement par défaut le 21/07/2003 dans le dossier numéro 13724/2002. La cour d'appel commerciale l'a annulé et a ordonné le renvoi du dossier devant la même juridiction pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi. Après la réponse du défendeur et l'exécution d'une expertise comptable, la juridiction commerciale a rendu son jugement condamnant le défendeur (A.A) à payer au profit de (B.A) le montant demandé avec les intérêts légaux à compter du jour suivant la clôture du compte et a rejeté les autres demandes. Le condamné a interjeté appel principal, et la banque demanderesse a interjeté appel incident. La société (K.A) a déposé une requête en intervention volontaire dans l'instance. Puis, l'appelant principal a présenté une demande d'intervention du ministère public dans l'instance. La cour d'appel commerciale a rendu une décision préliminaire ordonnant une expertise exécutée par l'expert Abdelrahim Barrada. Après les observations sur celle-ci et la présentation par l'appelant principal d'une note corrective dans laquelle il a précisé que les intervenants dans l'instance étaient (L.R.B), (M.A), (M.A) et (W.A), elle a rendu sa décision définitive confirmant le jugement attaqué. La Cour de cassation l'a cassée par sa décision numéro 227 en date du 01/03/2012 dans le dossier numéro 665/3/3/2011 au motif que "la cour auteur de la décision attaquée s'est bornée, pour rejeter les moyens objet du rameau du moyen, à dire 'l'expertise a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile contrairement à ce que soutient le requérant en la matière, dès lors que l'expert a convoqué les deux parties au litige et leur défenseur ainsi qu'il ressort des notifications postales jointes au rapport', alors qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 63 du code de procédure civile, l'expert ne doit procéder à sa mission qu'en présence des parties au litige et de leurs mandataires, et après s'être assuré qu'ils ont été légalement convoqués, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement s'il lui apparaît qu'il y a un cas d'urgence. Or, il ressort pour les juges du fond du rapport de l'expert Abdelrahim Barrada que le demandeur Ahmed Ammouri et son défenseur Maître (S), ainsi que la société (K) Ammouri n'ont pas reçu les convocations qui leur étaient adressées par l'expert. De même, il n'y a pas de preuve de l'envoi d'une convocation à Maître Jironi qui représentait la société, et à Maître (S) qui représentait (A.A). Quant à Maître (F.Q), elle a reçu la convocation le 24/09/2009, jour même où l'expertise a été réalisée, et elle a protesté par sa lettre datée du 28/09/2009. L'expert s'est alors borné à lui adresser une réponse lui proposant de fixer une nouvelle date ne dépassant pas le 15/10/2009, au lieu de procéder à l'envoi d'une nouvelle convocation lui indiquant une date précise afin de l'entendre. La cour d'appel qui a considéré l'expertise comme légale malgré ce qui est mentionné a ainsi violé les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile et exposé sa décision à la cassation." Après le renvoi, le mandataire des demandeurs a déposé une note accompagnée d'une demande d'intervention d'un tiers dans l'instance visant à faire intervenir le procureur général du Roi près la cour d'appel commerciale de Casablanca et le ministre des Finances et de l'Économie dans l'instance. La juridiction de renvoi a rendu une décision préliminaire ordonnant une expertise pour laquelle elle a désigné l'expert Mohamed Lbayd, remplacé par l'expert Mohamed Iarab. Après son exécution et les observations sur celle-ci, elle a rendu sa décision définitive confirmant le jugement attaqué, qui est l'objet du pourvoi en cassation.
Concernant
Le deuxième rameau du troisième moyen :
Attendu que les requérants reprochent à la décision la violation d'une règle de procédure préjudiciable à l'une des parties et du droit interne, consistant en la violation de l'article 63 du code de procédure civile.
Qu'en vertu de l'article 63 du code de procédure civile, l'expert doit ne procéder à sa mission qu'en présence des parties ou après les avoir légalement convoquées, et s'être assuré de leur réception. En l'espèce, l'expert (M.A) qui a exécuté l'expertise après la cassation et le renvoi n'a pas convoqué le demandeur (A.A) et les défenseurs des demandeurs Maîtres (F.Q), (A.S), (S) et (A.J), et que ceux-ci ont soulevé l'illégalité de l'expertise devant la cour auteur de la décision attaquée pour le motif susmentionné. Cependant, elle a rejeté le moyen au motif que l'expertise a respecté les dispositions des articles 62 et 63 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de motivation équivaut à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Attendu que la cour a rejeté ce qui a été invoqué au moyen du premier chef du moyen par une motivation ainsi libellée : "En ce qui concerne ce que le requérant a invoqué concernant l'illégalité de l'expertise… Il ressort du rapport d'expertise réalisé par l'expert (M.A) que ce dernier, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, a convoqué le requérant par lettre recommandée à plusieurs reprises, notamment le 09/02/2014 et le 22/01/2015, et qu'une lettre faxée de Maître (A.J), défenseur du requérant, est parvenue à l'expert le 07/11/2014, s'excusant de ne pouvoir être présent et sollicitant par là-même le report de la séance d'expertise à une date ultérieure, sachant que la durée de l'expertise a dépassé une année, délai pour lequel ce dernier demandait à la cour de lui accorder un délai afin de procéder à l'expertise jusqu'à réception des documents détenus par le requérant."
Attendu qu'en se référant au rapport d'expertise, il apparaît que la convocation adressée au demandeur Amouri pour assister à ses opérations à la date de leur réalisation, soit le 22/01/2015, ainsi qu'à son avocat, n'était pas accompagnée de l'avis de réception ou de toute attestation en faisant foi, tel que prévu de manière impérative par l'article 63 du code de procédure civile, et que le rapport précité n'était pas accompagné de quoi que ce soit attestant de la réception de la convocation ou du refus, ce qui rend l'expertise entachée d'un vice et contraire aux dispositions légales, et la cour qui s'est fondée sur elle en l'état a violé les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile invoquées et exposé sa décision à la cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue, pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad et Hassan Srar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ