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Arrêt de la Cour de cassation n° 264/1
Rendu le 24 mai 2017
Dans le dossier commercial n° 1557/3/1/2015
Litige commercial – Contrats de maintenance – Créance – Action en paiement et indemnisation – Demande d'expertise – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi.
Sur le pourvoi déposé le 02/11/2015 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître (Kh.Ch), visant à casser l'arrêt n° 502 rendu le 28/01/2013 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 1064/2012/10.
Sur les autres pièces versées au dossier.
Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Sur l'ordonnance de désistement et la notification du 03/05/2018.
Sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 24/05/2018.
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Bouchâib Mataâbad, et audition des observations du Procureur général, M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 23/03/2009, la société (M) a saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'elle avait conclu trois conventions avec la société (T.A) en vue de la cession par cette dernière de la totalité des actifs de la société, à l'exception de la clientèle, qu'il avait été convenu dans le cadre d'une lettre d'intention datée du 24/07/2007 d'acquérir le portefeuille relatif aux contrats de maintenance concernant les engins mobiles détenus par la demanderesse et se trouvant sous sa garantie et les contrats de maintenance relatifs aux travaux en cours d'exécution, et d'acquérir les commandes en cours d'exécution, actifs de la société demanderesse, et que le 16/01/2008, un protocole d'accord annexe a été conclu pour finaliser l'inventaire définitif, et qu'à la même date a été conclu le contrat de cession qui fixait le prix dans sa clause deuxième, mais que la défenderesse a fait preuve de mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations, ce qui a conduit la demanderesse à obtenir une ordonnance prescrivant une expertise pour inventorier le nombre de contrats inclus dans la clause deuxième du contrat de cession relative au prix afin de déterminer le montant global de la cession, que l'expert a fixé les contrats de maintenance doublés à la somme de 4.432.225,00 dirhams et les contrats de maintenance en cours d'exécution doublés à la somme de 1.512.372,80 dirhams, pour un montant global de 13.467.919,13 dirhams, et qu'elle a demandé qu'il soit condamné ladite défenderesse à exécuter ses obligations et à lui payer le montant susmentionné ainsi qu'une indemnité de 2.000.000,00 dirhams, et à ordonner une expertise pour déterminer le préjudice actuel subi par elle du fait du non-respect par la défenderesse de ses obligations, tout en réservant son droit de formuler ses conclusions définitives, qu'après réponse, le tribunal de commerce a statué par le non-lieu à statuer, décision confirmée par la Cour d'appel commerciale, qui est l'arrêt attaqué.
Sur le moyen unique :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 230, 231, 263 et 264 du Code des obligations et contrats, d'avoir dénaturé le contenu d'une clause contractuelle et de l'avoir interprétée, et d'être insuffisamment motivé, ce qui équivaut à son absence, et de ne pas être fondé sur une base légale.
En soutenant qu'elle a maintenu les termes de son mémoire d'appel et de ses mémoires en réplique, que la lettre d'intention datée du 24/07/2007 constitue une offre d'achat, qu'il y était expressément stipulé que la défenderesse lui serait transférée tous les actifs de la requérante au 31/10/2007, et qu'elle poursuivrait l'activité commerciale de cette dernière, que le protocole daté du 16/01/2008 indique qu'à compter de février 2008, la défenderesse supportera toutes les obligations des éléments cédés et bénéficiera des droits y afférents et que toutes les conditions du contrat de cession deviendront applicables, et qu'ainsi la défenderesse s'est expressément engagée à acheter les actifs de la requérante et à déterminer les procédures nécessaires à cet effet, et que la requérante a exposé au tribunal les démarches qu'elle a effectuées et ce qui a résulté de l'exécution des obligations qui lui incombaient dans le cadre des préparatifs pour la signature du contrat définitif, et a demandé l'application des articles 220, 231, 263 et 264 du Code des obligations et contrats, mais que la Cour n'a pas répondu à tout cela.
De même, le jugement a violé les articles 230 du code des obligations et des contrats, qui dispose que les obligations contractuelles valablement créées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et 231 du même code, qui stipule que toute obligation doit être exécutée de bonne foi. Elle n'oblige pas seulement à ce qui est expressément déclaré, mais aussi à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
La requérante a également invoqué devant la cour les dispositions de l'article 263 du code des obligations et des contrats, qui dispose que "les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, ou lorsqu'il s'est abstenu de l'exécuter de bonne foi". Cependant, la cour a motivé sa décision en déclarant que "l'acte de cession ne porte aucune date, et en plus de n'être pas signé par l'intimée, il a laissé les cases relatives à la détermination du prix en blanc", et a omis de se prononcer sur la lettre d'intention qui contenait une offre claire d'achat d'actifs, ainsi que sur les demandes de la requérante visant à l'indemnisation du manquement de la défenderesse à ses obligations. La décision est donc entachée d'une violation de la loi et d'un défaut de motivation, ce qui justifie sa cassation.
Cependant, attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, pour confirmer le jugement de première instance ayant statué sur l'irrecevabilité de l'action, a donné une motivation selon laquelle "l'acte de cession produit par l'appelante ne porte aucune date, et en plus de n'être pas signé par l'intimée, il a laissé les cases relatives à la détermination du prix en blanc, et que les dispositions de l'article 487 du code des obligations et des contrats stipulent que 'le prix sur lequel porte la vente doit être déterminé', et qu'en l'absence de signature de l'acquéreuse sur l'acte de cession et en l'absence de détermination du prix, l'appel doit être rejeté.".
Cette motivation de la cour est conforme à la loi, notamment à l'article 487 du code des obligations et des contrats, qui exige que le contrat de vente porte sur une chose déterminée, ainsi qu'à l'article 488 du même code, qui fait du prix un élément essentiel pour la perfection du contrat de vente. En suivant cette approche, elle a rejeté toutes les prétentions de la requérante concernant le contrat de vente, sans les omettre. Ainsi, la décision est fondée sur une base légale et ne viole aucune des dispositions juridiques invoquées. Quant au moyen relatif à l'indemnisation, la cour s'est bornée à statuer sur l'irrecevabilité de l'action en la forme ; elle n'avait donc pas à examiner le fond de l'action pour qu'on puisse lui reprocher de n'avoir pas fait droit à la demande d'indemnisation. Le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Bouchâib Moutaâbad, conseiller rapporteur, Abdellilah Hanine, Souâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et de l'assistante du greffier Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ