Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 23 novembre 2017, n° 2017/492

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/492 du 23 novembre 2017 — Dossier n° 2016/1/3/885
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Renommée mondiale

Territorialité de la renommée

Concurrence déloyale

Arrêt numéro 492

Rendu le 23/11/2017

Dans le dossier commercial numéro 885/2016/1/3

Il ne suffit pas de prétendre à une renommée sur le plan mondial, il faut la prouver dans le pays du litige : Oui.

Prouver la renommée de la marque au niveau mondial, et prouver sa connaissance par le public et les professionnels marocains, la rend digne de protection : Oui.

Cassation et renvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Et après délibération conforme à la loi

Royaume du Maroc

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société B K L, a introduit le 14-01-2015 une requête devant le Tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'elle possède dans divers pays du monde des établissements commerciaux portant la marque mondialement connue "L.K", qu'elle l'a enregistrée au Maroc auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale en 2012, mais qu'elle a été surprise par la défenderesse, la société de boulangerie et pâtisserie L.K, exploitant la même marque comme nom commercial, demandant qu'il soit jugé qu'elle cesse de l'utiliser, que le greffe soit ordonné de radier ce nom de son registre de commerce, et de supprimer et fermer les sites internet créés par elle sous astreinte de 10.000,00 dirhams ; et que la défenderesse a produit une note en défense, demandant le rejet de la demande, considérant qu'elle a enregistré le même nom dans son registre de commerce en 2008. Après clôture de la procédure, le jugement a été rendu ordonnant à la défenderesse de cesser d'utiliser le nom commercial "L.K" dans son établissement commercial, et sur tous les sites internet sous astreinte de 500,00 dirhams, et ordonnant au greffier en chef de radier ce nom de son registre de commerce. La Cour d'appel commerciale l'a annulé et a statué à nouveau en rejetant la demande, par son arrêt attaqué en cassation.

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En ce qui concerne le premier moyen :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 162 de la loi n° 17-97 et 6 de la convention de Paris, ainsi que le principe d'exception de la marque notoire à la territorialité de la marque, en ce qu'il s'est fondé pour dire que la marque "L.K" n'est pas notoire sur un raisonnement selon lequel il ressort des documents que l'intimée (la demanderesse), bien qu'elle ait procédé à l'enregistrement de sa marque dans de nombreux pays étrangers et l'ait enregistrée au Maroc en 2012, ne l'a cependant pas utilisée en exposant et vendant ses produits portant cette marque ou en les promouvant et en faisant leur publicité, preuve qu'elle ne dispose d'aucun établissement commercial où elle expose ses produits au Maroc, ce qui la rend inconnue du public marocain et au Maroc, pays où la protection est demandée ; et que sa prétention selon laquelle sa marque bénéficie d'une protection absolue et totale, considérant qu'il s'agit d'une marque notoire en raison des campagnes publicitaires accompagnant son utilisation internationale, reste infondée, tant qu'il n'est pas prouvé à la cour par les documents produits l'existence de la notoriété alléguée et son extension au Maroc, car on ne peut dissocier la prétention de notoriété du lieu du litige, et il ne suffit pas de prétendre à une notoriété au niveau mondial, mais il faut la prouver dans le pays du litige, en se fondant sur ce que préconise la recommandation commune concernant les dispositions sur la protection des marques notoires entre l'Union de Paris et l'Association de l'OMPI, notamment ce qu'elle stipule concernant le lien entre l'utilisation de la marque et l'étendue géographique ; raisonnement par lequel elle a contredit le raisonnement du tribunal de première instance qui s'était fondé pour dire que la défenderesse devait cesser d'utiliser la marque de la demanderesse sur le fait que la marque notoire constitue une exception au principe de territorialité de la marque ; et pour rappel, la demanderesse a enregistré sa marque Biroksil en 1990, puis l'a enregistrée dans vingt autres pays, et a déployé de grands efforts pour la faire connaître dans les journaux et sur les sites internet de plusieurs pays, ce qui la rend effectivement notoire, d'autant plus que les avis des professionnels et des clients au Maroc sur les sites internet témoignent de la connaissance qu'en a le consommateur marocain. Pour ce qui est mentionné, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.

Attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a annulé le jugement frappé d'appel qui avait ordonné à la défenderesse de cesser d'utiliser le nom commercial "L.K" dans son établissement commercial et sur tous les sites internet sous peine d'une astreinte de 500,00 dirhams, et avait enjoint au greffier en chef de radier ce nom de son registre du commerce, et a statué à nouveau en rejetant la demande, par un raisonnement selon lequel il ressort des documents que l'intimée (la demanderesse), bien qu'elle ait procédé à l'enregistrement de sa marque dans de nombreux pays étrangers et l'ait enregistrée au Maroc en 2012, ne l'a cependant pas utilisée en exposant et vendant ses produits portant cette marque, ou en les promouvant et en faisant leur publicité, preuve qu'elle ne dispose d'aucun établissement commercial où elle expose ses produits au Maroc, ce qui la rend inconnue du public marocain et au Maroc, pays où la protection est demandée ; et que sa prétention selon laquelle sa marque bénéficie d'une protection absolue et totale, considérant qu'il s'agit d'une marque notoire en raison des campagnes publicitaires

L'accompagnement pour son utilisation internationale demeure non fondé, tant qu'il n'est pas prouvé à la cour, par les documents produits, l'existence de la notoriété alléguée et son extension au Maroc, car on ne peut dissocier la prétention de notoriété du lieu du litige, et il ne suffit pas de prétendre à la notoriété sur le plan mondial, mais il est nécessaire de la prouver dans le pays du litige, en se fondant sur ce que prévoit la Recommandation commune concernant les dispositions sur la protection des marques notoires entre l'Union de Paris et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, notamment ce qu'elle stipule concernant le lien entre l'utilisation de la marque et l'étendue géographique. Or, la requérante a apporté la preuve de la notoriété de sa marque "L.K", par des éléments indiquant qu'elle l'a enregistrée à Bruxelles en 1990, puis dans vingt autres pays, et par un ensemble d'articles écrits dans des journaux internationaux et sur des sites web pour la faire connaître, documents que la cour n'a pas écartés par un motif acceptable du champ de la preuve de la notoriété mondiale de la marque. De même, la requérante a produit pour prouver la connaissance de la marque par le public marocain des avis de professionnels et de clients sur des sites web, et a insisté sur l'utilisation par la défenderesse sur son site web des deux expressions suivantes : "L.K s'installe à Marrakech", et "La célèbre ouvre un point de vente et de dégustation", ce qui prouve la mauvaise foi de la défenderesse et est de nature à amener le public à croire que la défenderesse est une filiale de la requérante. Cependant, la cour s'est abstenue de répondre à ce qui a été soulevé à cet égard. Sa décision est donc insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation, et est susceptible d'être cassée.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.

Pour ces motifs

Le Royaume du Maroc

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même juridiction dont elle émane,

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

pour qu'il en soit à nouveau jugé conformément à la loi et par une autre formation, et a condamné la défenderesse en cassation aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

104

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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