Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 23 mars 2017, n° 2017/171

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/171 du 23 mars 2017 — Dossier n° 2016/1/3/696
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Arrêt de la Cour de cassation n° 171/1 en date du 23 mars 2017

Dans le dossier commercial n° 696/3/1/2016

Accord sur l'exécution de travaux – Transaction – Inexécution de ses clauses – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 15/04/2016 par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître (A.R.B), visant à casser l'arrêt n° 1746 en date du 30/12/2015 rendu dans le dossier n° 1502/8201/2015 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 02/03/2017.

Et sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 23/03/2017.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi Idrissi et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre dispensant le conseiller-rapporteur de procéder à une recherche conformément aux dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, l'entreprise de construction et de travaux publics "Al Saber", a introduit le 02/01/2013 une requête auprès du tribunal de commerce d'Agadir, exposant qu'elle avait contracté avec la requérante, la société (A) Agadir, pour l'exécution d'un ensemble de travaux relatifs à ses marchés, et qu'elle avait engagé deux actions contre elle en vue du paiement de ses créances pour les travaux exécutés concernant les projets de voirie de lotissement "Tlila" et le projet "Al Boustane", et que pendant leur cours, les parties ont conclu le 16/12/2011 une transaction par laquelle la défenderesse s'est engagée à lui payer toutes ses créances, ce qui a conduit le tribunal à rendre deux jugements homologuant la transaction objet des dossiers 688/2011 sous le n° 939 et 1332/2011 sous le n° 924, mais que la défenderesse n'a exécuté qu'une partie de ce qui avait été convenu et a manqué d'exécuter le reste malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, demandant en conséquence qu'il soit condamné à exécuter la transaction conclue le 26/12/2011, à lui payer la somme de 2500,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de ses créances pour chaque marché et des pénalités de retard à compter de la date d'achèvement des travaux, et à ordonner en référé une expertise pour déterminer l'indemnité qui lui est due pour retard dans le paiement du reste de ses créances pour tous les marchés de travaux qu'elle a exécutés et pour déterminer toutes les obligations qu'elle a supportées du fait du retard à la libérer de la mainlevée de la garantie définitive par la défenderesse, le tout avec astreinte de 30.000,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution ; et après que la défenderesse a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur la demande et qu'un jugement a statué sur sa compétence matérielle et après qu'elle a déposé ses conclusions au fond, un jugement avant dire droit a ordonné une expertise en présence de toutes les parties, et après son exécution et les conclusions déposées à son sujet, un jugement définitif a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 131.682,75 dirhams, avec des dommages-intérêts de 60.000,00 dirhams et a rejeté le surplus ; la condamnée ayant interjeté appel, la Cour d'appel commerciale a modifié le jugement en fixant l'indemnité due à l'intimée à la somme de 20.000,00 dirhams et l'a confirmé pour le reste, cet arrêt étant attaqué par la défenderesse par un moyen unique.

En ce qui concerne le premier chef du moyen unique.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale, en soutenant que par l'homologation de la transaction en vertu d'un jugement antérieur, il a statué sur un litige entre les mêmes parties et concernant le même objet, après que la défenderesse a perçu toutes ses créances découlant du contrat, ce qui ne lui permet pas de présenter à nouveau les mêmes demandes conformément aux dispositions de l'article 451 du Code des obligations et des contrats, et que l'arrêt attaqué, pour n'avoir pas tenu compte de cela, a un raisonnement non fondé et doit être cassé.

Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, ayant constaté d'après les pièces du dossier que l'objet du litige actuel concerne l'exécution des clauses du contrat de transaction conclu entre les parties, tandis que l'action invoquée par la requérante vise à faire juger des sommes dues à la défenderesse pour les travaux qu'elle a réalisés et qui ont abouti à la conclusion du contrat de transaction susmentionné, a rejeté son moyen de litispendance en motivant que "l'objet du litige actuel diffère de l'objet du litige antérieur"; elle a ainsi mis en évidence que la différence d'objet entre les deux actions empêche l'application des dispositions de l'article 451 du D.O.C., ses conditions n'étant pas réunies; sa décision est donc fondée et le premier moyen est infondé.

S'agissant des deuxième et troisième moyens du moyen unique.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base légale, en prétendant qu'elle a satisfait à toutes ses obligations financières résultant du contrat de transaction, et qu'elle s'en est libérée, et que le contrat de transaction selon les dispositions de l'article 1098 du D.O.C. règle par son effet un différend existant ou prévient sa survenance et ne peut y être renoncé, même par accord des parties, à moins qu'il n'ait été conclu comme un simple contrat d'échange au sens de l'article 1106 du même code, et que la présente affaire ne concerne pas la renonciation à une transaction définitive, puisque la requérante a exécuté la transaction et payé toutes les sommes y figurant, mais qu'il s'agit plutôt d'une erreur matérielle qui s'est glissée dans ce contrat lors de son établissement concernant les sommes relatives au projet Al-Wad, où au lieu d'inscrire le montant réel restant qui est de 269.766,96 dirhams, il a été noté que le montant restant est de 401.449,71 dirhams, et que la cour, en considérant qu'il ne s'agit pas d'une erreur pertinente malgré la détention d'une pièce décisive constituée par le décompte définitif signé sans réserve par la défenderesse, a rendu une décision non fondée qui doit être cassée.

Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de sa décision que si la transaction règle le différend sur les points transigés, elle a la force de la chose jugée par les parties au différend, et que si l'un des contractants n'exécute pas ses engagements, l'autre partie peut en demander l'exécution, ce que la défenderesse en appel a demandé, et que la prétention de l'appelante quant à l'existence d'une erreur dans le montant à payer reste infondée, parce que le contrat de transaction a fixé les sommes dues à la défenderesse pour le projet Al-Wad à 401.449,71 dirhams, et que cela a été homologué par le jugement de transaction, et qu'étant donné que la somme de 269.766,96 dirhams a été payée, le reste est "le montant condamné"; c'est un motif par lequel elle a écarté – à juste titre – ce que prétendait la requérante quant à l'existence d'une erreur dans le montant de la dette figurant dans l'acte de transaction, s'appuyant pour cela sur la présomption légale tirée de l'autorité de la chose jugée que la loi confère au jugement précité, établie en vertu des articles 450 et 453 du D.O.C. qui impliquent l'impossibilité de contester ce qui a déjà été jugé, mettant en évidence que la règle de l'irrévocabilité de la transaction n'empêche pas l'une ou l'autre des parties transigeantes de se retourner contre l'autre pour l'obliger à exécuter ses engagements découlant du contrat de transaction, se conformant en cela aux dispositions des articles 1106 et 1110 du D.O.C.; sa décision est donc fondée et les deuxième et troisième moyens sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de condamner la requérante aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et MM. Abdellah Hanine et Mme Saâd Farahaoui et M. Mohamed El Qadiri, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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