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Arrêt de la Cour de cassation numéro 170/1 en date du 23 mars 2017, dans le dossier commercial numéro 481/3/1/2016.
Vente immobilière – Inexécution d'une obligation contractuelle – Non-réalisation des travaux de construction et livraison dans le délai – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur la requête déposée le 25/02/2016 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître (I.S), visant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca numéro 5360 en date du 21/12/2011, dans le dossier numéro 1854/2011/2014.
Et sur la désignation d'un avoué à l'encontre de l'intimée, après que la signification qui lui était adressée est revenue avec la mention "domicile fermé", et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 02/03/2017.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 23/03/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad et après avoir entendu les observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée qu'en date du 05/11/2009, la requérante, la société (H.D), a présenté une requête introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Rabat, exposant que, en vertu d'un contrat de vente daté du 17/05/2000, elle a cédé à l'intimée, la société (Y.S), "l'immeuble indivis dénommé (A.B)" objet du titre foncier numéro (4)… sis à Tanger, pour un prix de 15.764.800,00 dirhams, que ce montant a été converti en une obligation pour la défenderesse de construire et de livrer les locaux comprenant une superficie de 300 mètres carrés au rez-de-chaussée et 1500 mètres carrés à l'étage intermédiaire de l'immeuble projeté sur l'immeuble vendu au profit de la demanderesse, dans un délai de 36 mois à compter de la date de légalisation de la dernière signature, rappelant que la défenderesse a garanti l'exécution du paiement du prix précité par une hypothèque légale de second rang assortie de la condition résolutoire en cas d'inexécution, que cette dernière n'a toutefois pas réalisé les travaux convenus malgré l'expiration du délai légal, demandant en conséquence que soit prononcée la résolution du contrat liant les parties et le rétablissement de la situation antérieure, et qu'il soit enjoint au conservateur de la propriété foncière de Tanger de réinscrire son nom au titre foncier numéro (4)… avec une indemnité de 1.000.000,00 dirhams ; qu'après réponse, un jugement a été rendu conformément à la demande avec une indemnité de 400.000,00 dirhams, que la Cour d'appel commerciale l'a annulé et a statué à nouveau par le rejet de la demande au motif de la violation de l'article 619 du Code de commerce, décision attaquée par la demanderesse, la société (H.D), par un moyen unique.
Sur le moyen unique.
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 18 de la loi portant création des tribunaux de commerce et le deuxième alinéa de l'article 359 du Code de procédure civile concernant la violation de la procédure ayant causé un préjudice à l'une des parties et portant atteinte aux droits de la défense, en soutenant qu'elle a soulevé, par sa note en défense datée du 24/08/2011, que l'intimée (Y.S) a interjeté appel du jugement commercial hors du délai légal fixé par l'article 18 de la loi portant création des tribunaux de commerce, qui dispose que "l'appel doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement", et que, par conséquent, le jugement commercial susmentionné est devenu définitif, d'autant plus que le défaut de transmission par le tribunal commercial du dossier de notification lors de l'envoi du dossier à la Cour d'appel commerciale était dû au fait que l'intimée a intentionnellement contesté les actes de notification et a, en même temps, formé son appel hors délai, que la Cour n'a pas pris en considération ces moyens de défense et n'y a pas répondu, ni positivement ni négativement, bien qu'ils relèvent de l'ordre public, ce qui entraîne la cassation de son arrêt.
Attendu que la requérante a soulevé, par sa note en défense datée du 24/08/2011, que l'intimée, la société (Y.S), a interjeté appel du jugement de première instance hors du délai prévu à l'article 18 de la loi portant création des tribunaux de commerce, en étayant son moyen par un certificat de non-appel daté du 05/08/2010, objet du dossier de notification numéro 1947/2010.
Il ressort que la notification du jugement attaqué à la défenderesse a eu lieu le 19/07/2010, et qu'une copie certifiée conforme d'un article visant à contester les procédures de notification a été produite. Cependant, la cour s'est bornée à rejeter cela "en ce qu'il n'existe pas parmi les pièces du dossier d'élément établissant la notification du jugement attaqué à la requérante, ce qui fait que son appel est intervenu dans le délai légal et doit être accepté en la forme", sans discuter le moyen susmentionné à la lumière des pièces produites devant elle. Sa décision est ainsi entachée d'un défaut de motivation, considéré comme équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendue, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, par une formation différente, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse en cassation.
Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdelrahmane El Massbahi, président, et des conseillers : MM. Bouchâib Mataâbad, rapporteur, Hanine Abdelilah, Mme Saâd Farahaoui et M. Mohamed El Qadiri, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ