Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 23 mars 2017, n° 2017/167

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/167 du 23 mars 2017 — Dossier n° 2016/1/3/63
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Arrêt de la Cour de cassation n° 167/1 en date du 23 mars 2017

Dans le dossier commercial n° 63/3/1/2016

Difficulté d'exécution – Soulevée par l'huissier de justice – Action en résolution – Compétence du président du tribunal.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 18 décembre 2015 par la requérante susnommée, représentée par son avocate Me N.Z, visant à la cassation de l'arrêt n° 472 en date du 02 avril 2015 rendu dans le dossier n° 1733/8225/2014 par la Cour d'appel commerciale de Fès.

Vu la signification aux intimés et leur défaut de réponse.

Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1978.

Vu l'ordonnance d'expulsion et la notification en date du 02 mars 2017.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 23 mars 2017.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur défaut de comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le premier intimé, huissier de justice près le tribunal commercial d'Oujda, a saisi, le 22 juillet 2014, le président dudit tribunal par une requête dans le cadre de l'article 436 du code de procédure civile, exposant qu'en procédant à l'exécution de l'ordonnance n° 1204/2013, rendue par le vice-président du tribunal le 04 novembre 2013 dans le dossier n° 1204/2013/13, ordonnant la radiation de l'adresse domiciliaire de la requérante R.Z du registre de commerce n° (0)…, il a présenté une demande d'exécution de ladite ordonnance au service du registre de commerce, laquelle a été refusée au motif de l'existence de deux hypothèques inscrites sur le fonds de commerce au profit de B.C.H, la première inscrite le 21 novembre 2011 en garantie d'un prêt de 40 000,00 dirhams, et la seconde inscrite le 17 septembre 2012 en garantie d'un prêt de 60 000,00 dirhams, ce qu'il a considéré comme une difficulté d'exécution, et a demandé au président du tribunal de statuer sur ladite difficulté ; que la défenderesse a répondu que le contrat de bail qui la liait au locataire (propriétaire du fonds de commerce) avait été résilié ; que le président du tribunal commercial a rendu une ordonnance constatant l'existence d'une difficulté d'exécution de l'ordonnance n° 1204/2013 en date du 04 novembre 2013 et suspendant les mesures d'exécution y relatives jusqu'au soulèvement de la difficulté, ordonnance confirmée en appel par l'arrêt attaqué à la suite d'un recours formé par la défenderesse R.Z par un moyen unique.

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Sur le moyen unique.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence, en soutenant que l'ordonnance ordonnant la radiation de l'adresse domiciliaire de la requérante du registre de commerce immatriculé au nom de A.O.A, s'est fondée sur le contrat de résiliation du bail conclu entre elle et ce dernier, ce qui implique que l'autorité ayant rendu ladite ordonnance était informée des hypothèques grevant le fonds de commerce par le biais du formulaire type n° 7 que la requérante avait joint à sa demande, et que la cour, en confirmant l'ordonnance constatant l'existence d'une difficulté, s'est contredite.

Que de plus, l'article 138 du code de commerce sur lequel l'huissier de justice s'est appuyé pour soulever la difficulté concerne la radiation de l'inscription sur consentement des deux parties (créancier et débiteur), or la requérante n'a pas demandé la radiation de l'inscription mais a demandé la radiation de son adresse domiciliaire uniquement suite à la résiliation du contrat de bail existant entre elle et A.O.A, propriétaire du fonds de commerce, et par conséquent il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions dudit article qui concernent le créancier et le débiteur propriétaire du fonds de commerce, de sorte que la difficulté d'exécution soulevée est dépourvue de cause et de fondement légal, et la cour qui a jugé le contraire, il y a lieu de prononcer la cassation de son arrêt.

Mais attendu que la cour a motivé son arrêt en indiquant qu'étant donné que le fonds de commerce dans lequel le locataire (le débiteur) exerçait son activité commerciale et qu'il a abandonné au profit de la bailleuse, est hypothéqué à la Banque Populaire en garantie d'un prêt dont il a bénéficié, toute exécution de l'ordonnance de radiation de l'adresse du local dans lequel est exploité le fonds de commerce hypothéqué aurait pour effet de priver le prêteur de la réalisation de sa garantie, notamment en cas de non-respect des dispositions de l'article 112

du Code de commerce, ce qui constitue une difficulté réelle et juridique d'exécution", un raisonnement dans lequel elle a correctement appliqué les dispositions du dernier alinéa de l'article 112 précité qui stipule que "la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'après trente jours à compter de la date de la notification aux créanciers inscrits au domicile élu pour chacun d'eux", et ne porte pas atteinte à la validité de son arrêt ce que la requérante a soutenu concernant le fait que le tribunal qui a ordonné la radiation de son adresse du registre du commerce, était au courant de l'existence du nantissement alors que (la requérante) n'a pas notifié au créancier nanti la résiliation amiable du contrat de bail qui la liait au débiteur (le locataire) conformément à ce que prévoit l'article 112 susmentionné, et concernant ce que la requérante a soutenu quant au fait que l'agent d'exécution, s'est fondé pour soulever la difficulté d'exécution sur les dispositions de l'article 138 du Code de commerce, cela ne contient aucune critique de l'arrêt qui est intervenu motivé par une motivation correcte, et le moyen est non fondé, quant à ce qui ne contient aucune critique, il est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mounia Zaidoun, adjointe du greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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