Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 23 mars 2017, n° 2017/166

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/166 du 23 mars 2017 — Dossier n° 2015/1/3/517
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Arrêt de la Cour de cassation n° 166/1 en date du 23 mars 2017

Dans le dossier commercial n° 517/3/1/2015

Responsabilité bancaire – Erreur dans un virement bancaire – Indemnisation des dommages – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 20/03/2015 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.H.N.D), visant à casser l'arrêt n° 5851 en date du 11/12/2014 rendu dans le dossier n° 59/8220/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur le mémoire en réponse déposé le 30/10/2015 par la défenderesse, la société (F.T), par l'intermédiaire de son avocate Maître (N.J), visant à déclarer le rejet de la demande en cassation.

Et sur la base du Code de procédure civile en date du 28 septembre 1978.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 02/03/2017.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 23/03/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (F.T) Corp, a introduit, le 23/11/2011, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait, le 22/10/2008, acquis la parcelle de terrain objet du titre foncier n° (6)… située à Marrakech, de sa propriétaire "la Société Civile Immobilière (T)", par un acte authentique dressé par la notaire (L.B) (la deuxième défenderesse), et qu'elle avait payé le prix de vente s'élevant à 14.000.000,00 dirhams à cette dernière par un chèque bancaire tiré sur (B.M.T.S), qui a procédé au virement d'une partie de celui-ci d'un montant de 11.388.280,90 dirhams à la société venderesse. Cependant, la demanderesse a constaté avec surprise que le virement précité n'a pas été effectué au profit de cette dernière, mais au profit d'une autre société dénommée "la Société Civile Immobilière (T)" sur son compte n° (8)… et qu'elle en a retiré la somme de 5.150.000,00 dirhams et que le montant restant, qui est de 6.238.280,00 dirhams, a fait l'objet d'une saisie par la demanderesse. Ce que la banque défenderesse a commis constitue une faute bancaire grave consistant en sa négligence et son défaut de prendre les précautions nécessaires concernant l'identité du bénéficiaire du virement bancaire précité, ce qui la rend responsable, conformément aux articles 77 et 78 du D.O.C., des dommages subis par la demanderesse du fait de cette faute. L'expert (J.D.I) a fixé l'indemnisation à 28.972.844,41 dirhams. Elle a demandé en conséquence que la banque défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 5.150.000,00 dirhams qui a été virée par erreur à une société autre que celle au profit de laquelle l'ordre de virement avait été donné, et la somme de 23.822.884,71 dirhams à titre d'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis. La défenderesse a répondu que, selon le document émis par l'agence bancaire, le compte bancaire n° (8)… était ouvert au nom de la Société Civile Immobilière (T), mais que ce document avait été falsifié avant sa remise à la notaire (L.B). Pour information, la banque a exécuté l'ordre de virement à partir du numéro qui y figurait et n'a ainsi commis aucune faute. Pour confirmer sa position, un jugement pénal en premier instance en date du 20/12/2010 a condamné les prévenus dans l'action civile jointe à payer au profit de la demanderesse la somme de 6.650.000,00 dirhams. Après réplique de la demanderesse, le tribunal de commerce a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, suivi de conclusions des deux parties, puis a rendu son jugement définitif condamnant la banque défenderesse à payer au profit de la demanderesse la somme de 10.150.000,00 dirhams et rejetant le surplus des demandes. La défenderesse a interjeté appel de ce jugement ainsi que du jugement avant dire droit par un appel principal, et la demanderesse a interjeté appel incident, demandant que l'indemnisation pour la perte de gain et le préjudice subi soit portée à 23.822.884,71 dirhams. Après achèvement des procédures, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt rejetant les deux appels, principal et incident, et confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi formé par la défenderesse au moyen de deux griefs.

En ce qui concerne le deuxième chef du premier grief.

Le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 77 et 78.

Du manque de motivation équivalant à son absence et de l'absence de base légale et de la violation des droits de la défense, en ce sens que si l'indemnisation relève des questions de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, son évaluation doit cependant reposer sur des fondements admissibles ayant leurs origines constantes dans les pièces et leurs justifications qui équilibrent l'indemnisation avec le préjudice et non avec la gravité de la faute, et la cour auteur de la décision attaquée qui a confirmé le jugement condamnant le demandeur à l'indemnisation alors que la défenderesse avait précédemment obtenu une indemnité de 15.000.000,00 dirhams en vertu de l'arrêt d'appel pénal numéro 224 en date du 09/03/2012 dans le dossier numéro 11/7/325, sans exposer la justification admissible dans son calcul, a fondé sa décision sur un fondement erroné, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Attendu que la cour auteur de la décision attaquée a confirmé le jugement de première instance condamnant le demandeur à payer à la défenderesse la société F.T. Corp la somme de 10.150.000,00 dirhams, en motivant cela par le fait que puisque l'indemnisation s'estime sur la base de la perte subie par la victime et du gain manqué, le jugement de première instance, en allouant l'indemnité jugée, a tenu compte dans cette estimation de la gravité du préjudice et de la perte et de la disparition du profit qui en ont résulté, eu égard à la rentabilité du projet qui aurait été réalisé sans la faute de la banque, qui a conduit à paralyser la réalisation par l'intimée de son projet sur le terrain, et que le jugement attaqué, en allouant le montant jugé, a rencontré le bien-fondé de ce qu'il a statué… sans qu'elle ne mette en évidence les éléments sur lesquels s'est fondée la cour de première instance pour former son pouvoir discrétionnaire utilisé pour déterminer l'indemnité pour perte de chance qu'elle a fixée à 5.000,000,00 dirhams, et sans qu'elle ne prenne également en considération l'indemnité accordée à la défenderesse par la chambre des crimes d'appel de Casablanca, estimée à 15.000,000,00 dirhams et non le montant de 6.650.000,00 dirhams comme elle a indiqué par erreur dans sa décision, laquelle a été entachée d'un manque de motivation considéré comme équivalant à son absence et est devenue susceptible de cassation.

Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties imposent de renvoyer le dossier devant la même cour.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et a renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour qu'il en soit à nouveau jugé conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse la société F.T. Corp.

Elle a également décidé de faire constater son arrêt aux registres de la cour susmentionnée à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Massbahi, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine et Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, et en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe du greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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