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Arrêt de la Cour de cassation n° 164/1 en date du 23 mars 2017
Dans le dossier commercial n° 1130/3/1/2015
Accord sur la production d'un film publicitaire – Créance – Demande de part des bénéfices – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 27 juillet 2015
par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître M.A.L.L., et visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5148 en date du 11/11/2014
dans le dossier n° 1262/8202/2014.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification en date du 02/03/2017.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 23/03/2017.
Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Al Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas ordonner d'enquête en l'espèce, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante I.Q. a saisi, le 31/12/2012, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'elle avait conclu un contrat avec le premier défendeur M.L., en sa qualité de producteur auprès de la seconde défenderesse, la société S., pour la production d'un film publicitaire au profit de la chaîne Z. indienne, contre la moitié des bénéfices, que le film avait effectivement été tourné à Marrakech, que le défendeur avait perçu la somme de 980.000,00 dirhams, puis la somme de 200.000,00 dirhams pour frais, mais qu'il s'était abstenu de lui permettre de percevoir sa part des bénéfices, demandant en conséquence qu'il soit condamné à lui payer la somme de 100.000,00 dirhams, et des dommages-intérêts s'élevant à 5.000,00 dirhams ; que les deux défendeurs ont produit une note en défense demandant le rejet de la demande, considérant que la demanderelle avait perçu un forfait de 115.416,00 dirhams ; qu'après clôture de la procédure, un jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué par la demanderelle au moyen de quatre griefs.
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S'agissant des griefs réunis.
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation des articles 230, 231, 320, 321 et 461 du Code des obligations et des contrats et le vice de motivation équivalant à son absence, en soutenant que la juridiction dont émane l'arrêt a considéré "que la perception par elle du chèque portant la somme de 115.416,00 dirhams vaut quittance", alors qu'elle a fait abstraction du contrat invoqué par la requérante, stipulant expressément l'attribution de la moitié des bénéfices, contrat qui est demeuré incontesté, qu'aucun élément du dossier ne prouve sa résiliation et qu'elle n'a pas ordonné d'enquête ou d'expertise pour établir la vérité, sachant que la charge de la preuve de l'exécution du contrat incombe aux défendeurs ; que par conséquent, la perception par la requérante d'une partie de la somme convenue ne libère pas les défendeurs du paiement du solde ; et qu'en adoptant cette position, la juridiction aurait violé les dispositions susmentionnées, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.
Mais attendu qu'aux termes de l'article 346 du Code des obligations et des contrats, "la quittance ou la libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être rétractée et libère définitivement le débiteur, même si le créancier ignorait le montant réel de sa créance ou a découvert des titres qui lui étaient inconnus, sauf si la quittance a été donnée par l'héritier pour une dette de son auteur" et qu'il est prouvé qu'il y a eu fraude et dol de la part du débiteur ou de la part d'autres personnes de connivence avec lui ; et que la juridiction dont émane l'arrêt attaqué, ayant constaté que la requérante s'est fondée, pour soutenir l'infirmation du jugement de première instance ayant rejeté sa demande, sur le fait que le premier contrat conclu entre les parties le 13/11/2010 stipulait simplement leur accord pour lui attribuer la moitié des bénéfices, sans nier l'émission de l'engagement daté du 16/07/2012 par elle, lequel contenait sa reconnaissance claire et expresse d'avoir perçu des défendeurs la somme de 115.416,00
En considérant qu'elle avait reçu un dirham à titre de forfait pour son travail avec eux pendant deux jours, et outre l'absence de preuve de ses réserves sur son contenu, elle a estimé par un raisonnement correct "que l'engagement émis par l'appelante en date du 16/07/2012, équivaut à une quittance donnée par elle sans réserve au profit des intimés", elle a ainsi déduit à juste titre de la position de la requérante son acceptation du montant forfaitaire et son renoncement au premier contrat, en tirant la conséquence de son absence de droit à la moitié des bénéfices, et ainsi il n'y avait pas lieu pour elle de procéder à une recherche ou à tout autre acte d'instruction, dès lors que la requérante ne lui avait pas fourni d'éléments de nature à l'emporter, de sorte que la décision n'est entachée d'aucune violation. Les moyens sont non fondés.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi, et la mise des dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : Mme Saâd Farahaoui, conseillère rapporteur, et MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ