Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 23 mars 2017, n° 2017/163

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/163 du 23 mars 2017 — Dossier n° 2015/1/3/1054
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Arrêt de la Cour de cassation n° 163/1 en date du 23 mars 2017

Dans le dossier commercial n° 1054/3/1/2015

Créance – Prêt bancaire – Litige – Ordonnance d'une expertise comptable – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 06 juillet 2015 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.T), visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 489 en date du 02/04/2015 dans le dossier n° 1261/12/2013.

Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Et conformément à l'ordonnance de désistement et à la notification datées du 02/03/2017.

Et conformément à l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 23/03/2017.

Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Al Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à un examen de l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse (Ch.A), Banque marocaine pour le commerce et l'industrie, a introduit le 31/12/2009 une requête auprès du tribunal de commerce d'Agadir, exposant qu'elle avait consenti un prêt au requérant (M.S), mais que ce dernier avait manqué à ses obligations de remboursement, et demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 64.957,40 dirhams avec les intérêts légaux ; que le défendeur a produit une note en défense demandant le rejet de la demande, faute de preuve de la créance ; qu'un jugement a été rendu conformément à la demande ; que le condamné a interjeté appel ; que la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt préliminaire ordonnant une expertise, puis un arrêt définitif modifiant le jugement attaqué, en fixant le montant condamné à 64.646,62 dirhams, arrêt attaqué par le défendeur (M.S) par deux moyens.

En ce qui concerne le premier moyen.

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des articles 104 et 109 de la loi relative aux mesures de protection des consommateurs, en prétendant qu'il s'est prévalu de ce que le dossier ne contenait aucun élément établissant qu'il avait été notifié de sa cessation de paiement, ce qui aurait pour conséquence de ne l'obliger qu'au paiement des échéances exigibles, fixées par l'expert à 23.370,73 dirhams, à l'exclusion des autres échéances non exigibles, alors que la Cour l'a condamné à payer la somme de 64.957,40 dirhams, ce qui justifie la cassation de son arrêt.

Mais attendu que le fondement du moyen, qui mêle fait et droit, n'a pas été soulevé en appel et est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen est irrecevable.

En ce qui concerne le second moyen.

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des articles 361 et 362 du Code des obligations et des contrats, en prétendant qu'il s'est prévalu de ce qu'il possède un appartement qu'il loue à la banque pour un loyer mensuel de 6.000,00 dirhams, moyennant le prélèvement par cette dernière des échéances du prêt sur ledit loyer ; et que, dès lors que le locataire ne lui a pas payé les loyers dus, les articles précités lui permettent d'opérer une compensation, et que par conséquent la dette est éteinte ; alors que la Cour a rejeté ce qui a été soulevé à cet égard en déclarant que "le requérant a déclaré devant l'expert qu'il n'existait aucun accord concernant la déduction du montant du loyer sur le montant des prêts", alors que le requérant entendait par cette déclaration l'absence d'accord écrit, et non pas l'absence totale d'accord ; et qu'en adoptant cette position, la Cour aurait violé les dispositions susmentionnées, ce qui impose la cassation de son arrêt.

Mais attendu qu'il est établi pour la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, que le requérant a nié de manière catégorique devant l'expert l'existence de tout accord conclu entre lui et la banque prêteuse concernant le virement du montant de 6.000,00 dirhams relatif au loyer de l'appartement qu'il possède et loue à la banque sur son compte bancaire, et le prélèvement de l'échéance du prêt sur celui-ci ; qu'elle a rejeté ce qui a été soulevé concernant le droit du requérant d'opérer une compensation en cas de défaillance de la banque dans le paiement du loyer, estimant, à juste titre, que sa négation de la conclusion de l'accord susmentionné a été formulée de manière générale et absolue, et ne contenait rien indiquant qu'elle se limitait à l'accord écrit à l'exclusion de l'accord verbal ; qu'elle a ainsi considéré que son allégation de l'existence d'un accord verbal était dénuée de preuve, appliquant correctement l'article 399 du Code des obligations et des contrats, qui consacre le principe "la preuve incombe à celui qui allègue" ; que le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et laissé les dépens à la charge du requérant.

Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Abdelrahman El Messbahi président et des conseillers : Mesdames et Messieurs Souad El Farhaoui conseillère rapporteur, Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaib Mataab membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani, et de l'assistante du greffier Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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