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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 81.
Saisie-arrêt.
Abus de droit.
Arrêt numéro 272
Rendu le 23 juin 2016
Dans le dossier commercial numéro 2014/1/3/984
Décisions de la Chambre commerciale
Saisie-arrêt – Son exécution à deux reprises sur le même montant constitue un abus.
Le fait pour le défendeur d'obtenir une seconde saisie-arrêt sur le même montant déposé au profit des requérants à la caisse du tribunal, alors qu'il était pleinement conscient de son absence de droit à le faire et connaissait le résultat de son issue en raison de l'existence d'un jugement définitif rendu contre lui ayant rejeté la demande de validation de la saisie-arrêt, constitue un abus dans l'exercice d'un droit que la loi lui a conféré.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi.
Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre dispensant le Conseiller rapporteur de procéder à une recherche conformément aux dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
Attendu que
Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée qu'à la date du 06/12/2011, les requérants, la déposante (A) et ses co-requérants, ont présenté une requête au tribunal de commerce d'Oujda, demandant à cette juridiction d'ordonner – sur la demande de (…) (le défendeur) – une saisie-arrêt entre les mains du chef du service du greffe du tribunal de première instance de Nador sur la somme de 1.100.000,00 dirhams, déposée à leur profit à la caisse dudit tribunal depuis le 23/11/2003 dans le cadre du dossier d'exécution numéro 2003/1232 compte numéro 2556, en exécution
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du jugement numéro 318 rendu par la cour d'appel de Nador le 25/09/2001, confirmant le jugement du 17/03/1997 dans le dossier immobilier numéro 93/1142 rendu sur la demande en préemption du défendeur (…) pour Nador-Al Hoceima concernant ce qu'ont acheté les demandeurs (selon leur qualité
dans le dossier de préemption, parmi lesquels les requérants, sur les deux immeubles litigieux portant les numéros de demande 6443/6444. Et à la date du 01/02/2007, le même tribunal a rendu un jugement sous le numéro 64 dans le dossier numéro 5/05/642 validant la saisie et permettant au défendeur, la Banque Populaire, de disposer du montant saisi entre les mains du chef du greffe pour exécution provisoire modifiée. Les demandeurs
l'ayant interjeté appel, la cour d'appel commerciale de Fès a statué le 08/05/2008 dans le dossier numéro 2007/633 en annulant le jugement attaqué et en statuant à nouveau par le rejet de la demande. Toutefois,
l'intimé, la Banque Populaire, avait demandé l'exécution du jugement de première instance numéro 07/64 revêtu de l'exécution provisoire et l'a exécuté effectivement le 23/05/2007 et a retiré la somme de 1.100.000,00 dirhams selon le procès-verbal d'exécution numéro 07/442. Par la suite, les demandeurs ont demandé la restitution de la situation antérieure, ce que le tribunal a accordé par la décision rendue le 26/02/2009. Ils ont également obtenu le 16/12/2010 une décision
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sous le numéro 1748 dans le dossier 10/1299 ordonnant la levée de la saisie portant sur la somme de 1.100.000,00 dirhams et leur permettant d'en disposer, mais ils ont été surpris par le défendeur procédant à une seconde saisie sur la somme de 1.100.000,00 dirhams en vertu de l'ordonnance numéro 806 rendue par le tribunal de commerce d'Oujda le 16/07/2009 selon le procès-verbal d'information numéro 15/332. Ainsi, le défendeur, en procédant à deux saisies-arrêts sur la base d'un seul titre qui est la décision de la cour d'appel de Fès numéro 892, et en maintenant la seconde saisie malgré sa connaissance du fait que la justice en a dit l'irrégularité et a ordonné sa levée par la décision numéro 1748, a fait preuve de mauvaise foi dans l'instance, ce qui donne droit aux demandeurs de réclamer une indemnisation pour saisie abusive et privation de jouissance du bien saisi en vertu de l'ordonnance numéro 806 rendue le 16/07/2009 dans le dossier numéro 09/806, et d'ordonner la remise des sommes à eux avec les intérêts bancaires à compter de la date de la saisie et de statuer
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à l'encontre du défendeur de leur payer une indemnité de cent mille dirhams. Après la réponse du défendeur, le tribunal de commerce a rendu son jugement en levant la saisie-attribution portant sur la somme de 1.000.000,00 dirhams et en mettant les demandeurs en possession de ladite somme sauf si elle fait l'objet d'une autre saisie, et en rejetant le reste des demandes. La Banque Populaire a interjeté appel principal, et les demandeurs ont interjeté appel incident, sollicitant l'annulation de la partie attaquée concernant la demande d'intérêts et de statuer à nouveau contre l'intimé sur les intérêts bancaires ou légaux résultant de la somme saisie à compter de la date de sa saisie, et sur la somme de 100.000,00 dirhams à titre d'indemnité pour retard. La cour d'appel de commerce a rendu sa décision en confirmant le jugement attaqué, lequel est critiqué par les demandeurs par un moyen unique.
En ce qui concerne le moyen unique :
A statué
Attendu que les requérants reprochent à la décision un défaut de motivation en prétendant que la cour émettrice, en confirmant le jugement attaqué qui a rejeté leur demande visant à leur permettre de bénéficier des intérêts bancaires ou légaux à compter de la date de la seconde saisie-attribution que le défendeur a pratiquée sur la somme de 1.000.000,00 dirhams entre les mains du président du greffe du tribunal de première instance de Nador, et en rejetant également leur demande d'une indemnité de 100.000,00 dirhams, pour le motif que : "le saisissant, en obtenant une seconde saisie sur la somme des demandeurs malgré l'existence préalable d'une première saisie pour la même cause, a exercé deux droits qui lui sont légalement garantis", alors qu'il n'est pas fondé à pratiquer une seconde saisie fondée sur les mêmes documents utilisés pour la première saisie qui a été levée par une décision judiciaire, et qu'ainsi il a abusé de son droit, ce qui ouvre droit aux requérants de réclamer une indemnité pour les préjudices subis de ce fait, et que la cour a statué contrairement à ce qui est énoncé, sa décision doit être cassée.
Attendu que la cour a motivé sa décision par ce qui suit : "qu'il n'est pas contesté que l'exercice d'un droit n'est illicite que dans le cas où il n'a d'autre but que de nuire à autrui, ce qui ne se réalise qu'en l'absence de tout intérêt à son exercice, et qu'il en étant ainsi,
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et que la saisie-attribution et ensuite son homologation sont des mesures que le législateur a accordées au créancier pour garantir sa créance sur le saisi, le saisissant (la banque) en exerçant les deux droits susmentionnés n'a fait qu'exercer deux droits qui lui sont légalement garantis ; quant à la demande des saisis concernant les intérêts bancaires et légaux résultant de la somme saisie, en plus de l'indemnité, sans démontrer en quoi la banque en a abusé, elle reste sans fondement", alors qu'il est établi pour la cour que le défendeur savait pertinemment qu'il n'était pas fondé à obtenir une seconde saisie sur la somme de 1.100.000,00 dirhams appartenant aux demandeurs et déposée à la caisse du tribunal de première instance de Nador, en raison de l'existence d'un jugement définitif rendu contre lui sous le numéro 722 en date du 08/05/2008 par la cour d'appel de commerce de Fès ayant rejeté la demande d'homologation de la saisie-attribution, et qu'il a néanmoins obtenu ladite saisie, sachant quel en serait le résultat, il a ainsi abusé d'un droit que la loi lui accordait, et la cour qui a adopté un avis contraire à cette opinion par les motifs erronés qu'elle a énoncés a exposé sa décision à la cassation.
Royaume du Maroc
Pour ces motifs
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Motaâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
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