Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 23 juin 2016, n° 2016/264

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2016/264 du 23 juin 2016 — Dossier n° 2013/1/3/1442
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 81.

Décision numéro 264

Rendue le 23 juin 2016

Décisions de la Chambre commerciale

Dans le dossier commercial numéro 2013/1/3/1442

Action en revendication – Aveu à l'occasion d'une autre instance – Sa force probante

En estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que la déclaration de la requérante faite à l'occasion d'une autre instance constitue un aveu exprès de sa non-propriété de la machine objet du litige, et en confirmant le jugement attaqué qui avait rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit jugé qu'elle en est propriétaire, la cour a ainsi retenu un moyen de preuve légal, réunissant toutes les conditions légales nécessaires pour être considéré comme tel, et sa décision est suffisamment motivée.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile.

Il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la requérante, la société (…) Maroc, a saisi, le 04/01/2011, le tribunal de commerce d'Oujda par une requête, exposant qu'elle est une société à responsabilité limitée avec un associé unique, Abdellah (H), qui est en même temps associé à hauteur de 16,66% dans la défenderesse (…) (la demandée), dont l'activité consiste en l'exploitation de la carrière située dans la commune rurale de Zekzakel relevant de la province de Berkane, et qu'elle avait précédemment remis à cette dernière une machine lui appartenant, dénommée LABO PARISINI 93, modèle 1100G.B. Série 841003E, à titre de prêt à usage, mais que celle-ci a refusé de la lui restituer, demandant en conséquence qu'il soit condamné à démonter ladite machine et à la lui remettre. Après la réponse de la défenderesse, qui a soulevé l'irrecevabilité de l'action en la forme du fait que la demanderesse avait introduit une autre instance contre elle sur le même objet et la même cause devant le tribunal de première instance de Berkane, et au fond, a soutenu avoir acheté la machine objet du litige à la demanderesse lorsque son représentant légal en assurait la gestion avec deux autres associés, pour un prix global de 311.328,00 dirhams dont elle l'a entièrement payée au moyen de deux chèques bancaires, demandant le rejet de l'action. Après l'accomplissement d'une recherche, les observations à son sujet, et la présentation par la demanderesse d'une requête additionnelle demandant qu'il lui soit alloué une provision de 4.000,00 dirhams et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le rendement de la machine, un jugement définitif a été rendu rejetant la demande. La demanderesse a interjeté appel, puis a déposé une requête d'appel additionnelle exposant qu'elle avait omis de mentionner dans sa requête d'appel principale la requête additionnelle présentée durant la phase en première instance. Après la réponse de l'intimée à l'appel et l'accomplissement des formalités, la cour d'appel commerciale a statué, sur la forme, par l'admission de l'appel et de la demande additionnelle, et, sur le fond, par la confirmation du jugement attaqué et le rejet de la demande additionnelle, ce qui constitue la décision attaquée par la demanderesse, la société (…), par deux moyens.

S'agissant du premier chef du premier moyen :

La requérante reproche à la décision la violation des règles essentielles de procédure et le défaut de motivation, en arguant qu'elle a énoncé dans son dispositif : "Sur la forme, par l'admission de l'appel et de la demande additionnelle, et sur le fond, par la confirmation du jugement attaqué et le rejet de la demande additionnelle, et la condamnation de l'intimée aux dépens", alors qu'en se référant aux documents du dossier, il apparaît qu'aucun d'entre eux n'indique l'existence d'une quelconque demande additionnelle présentée par la requérante durant la phase d'appel, mais qu'il s'agit d'une requête d'appel additionnelle par laquelle elle a pallié son omission.

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 81.

Décisions de la Chambre commerciale

Aborder dans son premier mémoire d'appel sa demande additionnelle présentée durant la phase

première instance, visant à obtenir une condamnation à une indemnité provisoire de 4.00000 dirhams et à ordonner

une expertise, et ainsi, la cour en qualifiant le mémoire d'appel additionnel de demande additionnelle et

en déclarant dans le dispositif de son arrêt l'accepter en la forme et le rejeter au fond, aurait commis

une violation substantielle d'une règle de procédure, et dénaturé les demandes des parties avec ce que cela

implique de violation de l'article 3 du code de procédure civile et rendu son arrêt dépourvu de motifs, ce qui

impose d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que la qualification par la cour du mémoire d'appel additionnel présenté par la

requérante de "demande additionnelle", et sa déclaration dans le dispositif de son arrêt de l'accepter en la forme et de le rejeter

au fond, ne résultait pas d'une discussion d'autres moyens que ceux sur lesquels était fondé l'appel de la

requérante, et par conséquent sa déclaration susmentionnée n'impliquait aucune dénaturation de ses demandes ni ne constituait

un jugement sur des points non demandés, d'autant plus qu'

elle n'a subi

elle n'a subi aucun préjudice de ce qu'elle a allégué comme violation

procédurale, et le moyen est sans effet.

Royaume du Maroc

En ce qui concerne le deuxième branche du premier moyen et le deuxième moyen:

Cour de cassation

Attendu que la plaignante reproche à l'arrêt la violation de l'article 405 du code des obligations et contrats et l'absence de

motivation, en prétendant que la cour émettrice a indiqué dans ses motifs "qu'après que l'intimée

a produit une note en réponse versée au dossier commercial numéro 2012/6/353

à l'audience du 2013/02/05, émanant de la société (…) appelante actuelle, laquelle a répondu

par celle-ci à la demande intentée contre elle par la société (…), société

(…) vendeuse de la machine objet du litige et qui la réclame en paiement de sommes d'argent

comme contrepartie de son achat, il ressort que cette note contient l'aveu de la société défenderesse qu'elle a effectué

le transfert de la machine précitée d'Espagne vers le Maroc pour le compte de la société (…), et que cette

importation avait pour but de bénéficier des droits de douane réduits, et qu'ainsi sont devenues

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Décisions de la Chambre commerciale

la discussion des moyens et arguments invoqués par l'appelante dans son recours épuisée et dépassée,

considérant que ce qui figure dans la note est un aveu explicite et clair, qui réfute ce sur quoi elle a fondé

ses demandes", alors que cette note sur laquelle la cour s'est appuyée pour affirmer que son contenu

constitue un aveu engageant la requérante, n'a pas été présentée à l'encontre de l'intimée défenderesse

la société (…), mais a été produite à l'encontre d'une autre société qui est la société (…), ce qui

fait défaut les conditions prévues par l'article 405 du code des obligations et contrats, nécessaires

pour considérer son contenu comme un aveu.

De même, la défenderesse a contredit ce qui figure dans l'aveu susmentionné que la cour

a attribué à la requérante et qui signifie qu'elle est importatrice de la machine objet du litige en alléguant

dès le début l'avoir achetée de la requérante pour un prix déterminé dont elle a fixé le mode de paiement.

Ensuite, ce que la cour a considéré comme un aveu de la requérante de la propriété de la défenderesse sur la machine objet du

litige, n'est qu'un moyen de défense et une déduction (ainsi) pour répondre à la demande de la société (…)

qui a prétendu être sa créancière du prix de la machine parmi d'autres moyens de défense, visant tous

à repousser ladite demande, et par conséquent, le fait que l'arrêt s'arrête à ce passage constitue une insuffisance de sa part

à donner l'appréciation correcte de ce qui figure dans la note dans son ensemble, ce qui l'a rendu insuffisamment motivé, ce qui

équivaut à une absence de motivation.

De même, il ressort de l'examen attentif des pièces du dossier que l'achat de la machine par la requérante

a eu lieu le 2009/04/23, c'est-à-dire avant que la société (…) et ses associés ne deviennent associés

de la société (…) défenderesse en vertu du procès-verbal de cession de parts établi les 27 et 28

juillet 2009, et ainsi il n'existait absolument aucune relation entre la requérante, la défenderesse et la société

(…) au moment de l'importation de la machine, de sorte que l'arrêt attaqué, en omettant d'apprécier ces

arguments et de les comparer avec les dires de la défenderesse, a dénaturé les pièces du dossier, et est dépourvu

de motivation.

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Ainsi que

Décisions de la Chambre commerciale

Il ressort également de la consultation des pièces du dossier que la requérante a produit

une copie d'une note en réplique déposée dans le dossier commercial numéro 12/06/353 dans laquelle il était indiqué : "que

la défenderesse (…) ne reconnaît pas et affirme que la machine lui appartient, sachant que les notes des avocats

sont signées sous toutes

réserves, et que la reconnaissance suppose que celui qui reconnaît ait conscience de la portée de sa reconnaissance,

et qu'il ait l'intention de s'obliger par elle,

et qu'il sache qu'elle sera retenue comme preuve à son encontre,

et qu'elle dispensera par son moyen son adversaire de rapporter la preuve, dès lors que ne constitue pas une reconnaissance obligatoire

ce qui est énoncé par une personne pour étayer ses prétentions par des déclarations qui contiennent un intérêt pour son adversaire, tant qu'il

n'a pas eu l'intention, en produisant ces déclarations, que son adversaire les utilise comme preuve contre lui, et ainsi la décision

attaquée qui s'est contentée de considérer ce qui figurait dans la note précitée de la requérante comme une reconnaissance

obligatoire de sa part, sans vérifier la réunion des conditions légales pour la considérer comme telle, se trouve être

dépourvue de motifs.

Également, la décision a considéré : "que la discussion des moyens et arguments autres soulevés par

la requérante dans son mémoire d'appel est devenue épuisée et dépassée", alors que ces

moyens et arguments et ce qui les étaye méritaient d'être discutés, étant donné qu'ils

sont

le moyen de déterminer si ce que contenait la note de la requérante constitue une reconnaissance ou s'il s'agit simplement

de propos relevant des moyens de défense et de vérifier si celui en faveur de qui elle a été émise

l'a contredite et dans quelle mesure elle réunit les conditions légales pour être considérée comme une reconnaissance, et dans quelle mesure

elle est susceptible de division en raison de l'existence d'un des cas prévus à l'article 414

du code des obligations et des contrats, ce qui rend la décision dépourvue de motifs.

Ensuite, l'affaire en litige concerne un litige relatif à la propriété d'une machine soumise pour sa vente à la formalité

de l'écrit prévue par l'article 489 du code des obligations et des contrats, ce qui rend la prétention de la défenderesse à l'avoir achetée

dépourvue de la preuve écrite établissant cet achat contraire audit article, et il convient

compte tenu de tout ce qui précède de casser la décision attaquée.

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Décisions de la Chambre commerciale

Cependant, attendu que l'article 405 du code des obligations et des contrats dispose que : "La reconnaissance judiciaire

est l'aveu fait en justice par la partie ou son représentant dûment autorisé à cet effet. La reconnaissance faite devant un juge incompétent, ou émise dans une autre instance

a le même effet que la reconnaissance judiciaire", et la cour émettrice de la décision attaquée qui, lorsqu'il

est établi pour elle à partir de la note en réplique produite par la requérante dans le dossier commercial

numéro 2012/6/353 qui était pendant devant le tribunal commercial d'Oujda concernant un litige entre elle et

la société (…) sur le prix de la machine objet du litige, qu'elle ne l'a pas achetée de la demanderesse précitée

pour son propre compte, mais qu'elle a seulement été importée en son nom pour le compte de la société (…) (la défenderesse actuelle)

dans le but de bénéficier des exonérations douanières prévues par la loi, a considéré, en vertu de son pouvoir souverain

d'appréciation des preuves, que sa déclaration précitée constitue une reconnaissance expresse de sa part de l'absence

de propriété sur la machine objet du litige, confirmant le jugement d'appel ayant rejeté sa demande

tendant à ce qu'il lui soit fait droit, s'étant ainsi fondée sur un moyen de preuve légal,

réunissant

toutes les conditions légales nécessaires pour être considéré comme tel, et il n'y avait rien

qui l'obligeait à discuter les autres arguments du mémoire d'appel en se limitant à discuter de la suffisance

des deux chèques que la défenderesse a tirés au profit de la requérante pour prouver sa prétention au paiement du prix d'achat

de la machine auprès d'elle, et ne porte pas atteinte à la régularité de sa décision ce qu'a prétendu la requérante concernant la soumission de l'achat de la machine

à la formalité de l'écrit dès lors qu'elle s'est fondée sur un autre moyen de preuve, et ainsi la décision n'a violé aucune

disposition et est suffisamment motivée, et le moyen et le sous-moyen sont infondés.

Pour ces motifs

la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus

dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée

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Arrêt de la Cour de cassation numéro 81.

Greffe de la Chambre commerciale

Présidé par M. Abdelrahmane El Masbahi, président, et les conseillers MM. : Abdelilah Hanine

rapporteur et Saâd El Farhaoui, Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Mataâbad membres, en présence

de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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