Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 septembre 2016, n° 2016/362

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2016/362 du 22 septembre 2016 — Dossier n° 2014/1/3/1526
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Procédure civile

Décision numéro 1/362

Rendue le 22/09/2016

Dans le dossier commercial numéro 2014/1/3/1526

Appel incident – Consentement de l'appelante incidente à une partie de ce qui a été statué par le jugement de première instance et sa contestation du reste

avec une demande d'annulation rend son appel incident recevable.

Cassation et renvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Et après délibération conformément à la loi

Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche en application des dispositions de l'article 363 du code de

procédure civile.

A présenté

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante la société A T S

le 05-02-2010 par une requête au tribunal de première instance de Casablanca, y a exposé qu'elle a conclu par l'intermédiaire du premier défendeur le notaire

. Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

un acte de vente portant sur trois titres fonciers au profit de l'acheteuse deuxième défendue le Groupe Marocain K

Cour de Cassation

en contrepartie du paiement par cette dernière de la somme de 85.158.000,00 dirhams, dont le montant de 13.170.500,00 dirhams est payable

lors de la passation de l'acte, et le solde qui est de 71.984.500,00 dirhams par le biais d'une garantie bancaire déposée par

l'acheteuse chez le notaire, avec sa libération progressive après l'enregistrement par l'acheteuse des titres fonciers à la conservation

foncière, qu'après que l'acheteuse a enregistré les propriétés à son nom le 13 juillet 2005, la demanderesse

venderesse a été surprise par le refus du notaire de lui payer le reste du prix fixé à 6.400.000,00 dirhams. Demandant qu'il soit condamné

à lui payer ladite somme avec substitution de la Caisse d'assurances des notaires à lui pour le paiement en cas d'insolvabilité,

et des dommages-intérêts d'un montant de 600.000,00 dirhams, et une astreinte d'un montant de 5.000,00 dirhams en cas de refus d'exécution.

Le défendeur a produit une note accompagnée d'une requête visant à introduire l'acheteuse le Groupe Marocain K T dans l'instance,

puis cette dernière a produit une note dans laquelle elle a demandé à être déclarée incompétente matériellement, et le jugement

a été rendu déclarant le tribunal de commerce de Casablanca compétent pour connaître du litige, et après le renvoi du dossier à ce tribunal, la

partie introduite dans l'instance a produit une note de réponse accompagnée d'une requête reconventionnelle demandant le rejet de la demande,

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Et le jugement lui a alloué la somme de 1.840.000,00 dirhams pour le retard de la demanderesse à lui livrer l'immeuble pendant 184 jours, et la somme de 3.954.000,00 dirhams pour la superficie manquante de l'immeuble. La demanderesse a produit une requête en intervention par laquelle elle a demandé que ses demandes, objet de la requête introductive, soient également dirigées contre le Groupe Marocain C.T. Un jugement avant dire droit a ordonné une enquête, puis un jugement définitif a été rendu déclarant la demande irrecevable à l'encontre de la Caisse des Assurances des Notaires et du Groupe Marocain C.T (l'acquéreur) et recevant les autres demandes, et au fond dans la requête initiale, ordonnant au notaire de remettre à la société A.T.S pour le Maroc les deux garanties bancaires, la première sous le numéro 62387 d'un montant de 1.840.000,00 dirhams et la seconde sous le numéro 62388 d'un montant de 3.954.000,00 dirhams, sous astreinte de 500,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution, et de lui payer la somme de 606.000,00 dirhams et des dommages-intérêts de 100.000,00 dirhams ; et dans la requête reconventionnelle, ordonnant à la société A.T.S pour le Maroc de payer au Groupe Marocain C.T la somme de 700.000,00 dirhams pour le retard dans la livraison de l'immeuble et rejetant les autres demandes. Le notaire a interjeté appel. Le Groupe Marocain C.T a également interjeté appel principal. La société A.T.S pour le Maroc a produit une note en réponse accompagnée d'un appel incident par laquelle elle a demandé la modification du jugement attaqué en ce qu'il a ordonné au notaire de remettre les deux garanties et de le condamner à nouveau à remettre le montant des deux garanties bancaires, et son annulation en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts pour retard dans la livraison de l'immeuble et de le déclarer à nouveau rejeté, et d'autre part sa modification en augmentant le montant des dommages-intérêts alloués en sa faveur à 600.000,00 dirhams et sa confirmation pour le surplus. La cour d'appel commerciale a rendu un arrêt accueillant les deux appels principaux et déclarant irrecevable l'appel incident et confirmant le jugement attaqué, lequel est critiqué par la demanderesse, la société A.S.T, par un moyen unique.

En ce qui concerne le moyen unique :

La requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 50, 135 et 345 du Code de procédure civile, de ne pas être fondé sur une base légale et de ne pas avoir répondu, en ce qu'il a motivé l'irrecevabilité de l'appel incident en disant : "L'appelée incidente avait précédemment produit une note en réponse à l'audience du 22-07-2013 par laquelle elle a demandé la confirmation du jugement attaqué, ce qui rend son appel incident irrecevable", alors que la requérante n'a pas demandé dans cette note la confirmation de toutes les demandes, mais y a demandé la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour la différence de superficie et a demandé dans sa requête en appel incident déposée le 14-01-2014 la modification du jugement attaqué par l'ajout du mot "montant" qui avait été omis, la condamnation des appelants ou de l'un d'eux à lui remettre les deux garanties bancaires, sa modification en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts en sa faveur en portant leur valeur à la somme de 600.000,00 dirhams et sa confirmation pour le surplus. La cour, en se bornant à déclarer l'appel incident irrecevable sans discuter son fond, a rendu un arrêt entaché d'un vice de motivation considéré comme équivalant à son absence, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.

Attendu que la cour a déclaré l'appel incident irrecevable au motif que l'appelante incidente avait précédemment déposé une note en réplique à l'audience du 22-07-2013 dans laquelle elle sollicitait la confirmation du jugement attaqué, ce qui rend son appel incident irrecevable ; alors que si la requérante a sollicité dans cette note la confirmation du jugement attaqué, elle l'a limitée à ce qu'il a statué concernant le rejet de la demande d'indemnisation pour la différence de superficie et a sollicité, en outre, l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à une indemnité pour retard dans la livraison de l'immeuble, et sa modification en augmentant le montant alloué à son profit à la somme de 600.000,00 dirhams ; et que, par conséquent, son acquiescement qui ne portait que sur une partie de ce qu'a statué le jugement attaqué ne peut être considéré comme un acquiescement à l'ensemble des dispositions dudit jugement. Ainsi, sa décision est entachée du vice de motivation considéré comme son absence, susceptible de cassation.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même juridiction dont elle émane, pour statuer à nouveau conformément à la loi, et composée d'une autre formation, et a mis à la charge des intimés les dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son présent arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de la décision attaquée ou en marge de celle-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire à la Cour de cassation à Rabat.

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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