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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 82.
Décision numéro 358
Rendue le 22 septembre 2016
Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/58
Décisions de la Chambre commerciale
Sentence arbitrale – Possibilité de convenir de son dépôt au greffe d'un tribunal de commerce autre que celui dans le ressort duquel elle a été rendue.
Attendu que la cour, ayant constaté l'accord des parties et des membres du tribunal arbitral pour que le dépôt de la sentence arbitrale soit effectué au greffe du tribunal de commerce objet de la convention, a rejeté ce que la requérante a invoqué, à savoir que le dépôt devait être effectué au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel la sentence susmentionnée a été rendue, et a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du dépôt ; que sa décision est ainsi dûment motivée et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 320 du code de procédure civile, qui contient des règles non impératives que la volonté des parties peut compléter.
La Cour de cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante, la société Marocaine de Conserves (…), a présenté le 15 octobre 2013 une requête au tribunal de commerce d'Agadir, exposant qu'elle avait confié aux défendeurs présents, les sociétés (…) et (…), la réalisation d'une étude sur son activité industrielle et commerciale, mais qu'un litige est né entre les parties concernant leurs droits et obligations découlant de cette relation, ce qui a conduit lesdites sociétés à recourir à la procédure d'arbitrage pour résoudre leur différend avec la demanderesse ; que chaque équipe a désigné son arbitre, à savoir les deuxième et troisième défendeurs, Abdelrafi (M) et Mohamed (A), tandis que le président du tribunal de commerce d'Agadir a désigné le premier défendeur, Tariq (M), comme troisième arbitre et président du tribunal arbitral ; que celui-ci, après avoir mené les procédures et rendu sa sentence arbitrale, l'a déposée au greffe du tribunal de commerce d'Agadir le 23 septembre 2010, dépôt qui serait nul en raison de sa violation des dispositions de l'article 320 du code de procédure civile, cette sentence indiquant à sa sixième page que les arbitres, lors d'une réunion tenue le 25 janvier 2010, avaient décidé de notifier le procès-verbal de constitution du tribunal arbitral contenant un ensemble de règles procédurales, notamment celle de considérer l'adresse de l'arbitre Mohamed (A), située au numéro 349, rue Mohammed V, numéro 39-40, comme siège de l'arbitrage ; que la même sentence indique à sa septième page l'accord des parties sur l'acte d'arbitrage stipulant "l'adoption du même siège de l'arbitrage désigné par le procès-verbal de constitution du tribunal arbitral susmentionné" ; qu'il n'était donc pas imposé aux arbitres de déposer leur sentence arbitrale au greffe du tribunal de commerce de Casablanca, sous prétexte qu'elle avait été rendue dans son ressort, ce qui entraînerait la compétence de son président pour la revêtir de la formule exécutoire, et non celle du tribunal de commerce d'Agadir ; que la demanderesse a sollicité un jugement annulant les formalités de dépôt par lesquelles les défendeurs (les arbitres) ont déposé la sentence arbitrale au greffe du tribunal de commerce d'Agadir, avec les conséquences légales qui en découlent ; qu'après la réponse des défendeurs et des sociétés (…) et (…) défenderesses à l'instance, le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande, confirmé par la décision attaquée, à l'encontre de laquelle la demanderesse, la société Marocaine de Conserves (…), a formé un pourvoi par un moyen unique.
Concernant le moyen unique :
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Décisions de la Chambre commerciale
Attendu que la requérante reproche à la décision un vice, une insuffisance et un défaut de motivation ainsi qu'une dénaturation du contenu d'un document entraînant un vice de motivation, en prétendant qu'elle s'est fondée pour confirmer le jugement de première instance sur " le fait que la sentence arbitrale a été rendue le 20/09/2010, soit après la rédaction du procès-verbal de l'audience invoqué daté du 29/07/2010, et qu'elle a indiqué à la page 14 de manière expresse – et sans interprétation du genre de celle qui a été invoquée – à la décision du tribunal arbitral prise en accord avec la défense des parties, ordonnant spécifiquement le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal commercial d'Agadir au lieu du tribunal commercial de Casablanca dans le ressort duquel se trouve le siège de l'arbitrage fixé dans la convention d'arbitrage ", cette motivation s'étant contentée de ce qui est contenu dans les faits de la sentence arbitrale, à savoir que " le tribunal arbitral a décidé, avec l'accord des parties, de clore les débats et de déposer sa sentence arbitrale attendue au greffe du tribunal commercial d'Agadir ", alors que ce que la sentence arbitrale a attribué au procès-verbal de l'audience du 29/07/2010 est incorrect, erroné et contraire à son contenu, puisqu'il stipulait seulement que " l'accord est intervenu pour que le tribunal arbitral procède au dépôt conformément aux textes en vigueur ", ce qui signifie que le dépôt doit être effectué au greffe du tribunal commercial dans le ressort duquel la sentence a été rendue, à savoir le tribunal de Casablanca, et que par conséquent, la cour dont la décision est attaquée aurait dû se conformer à ce qui est contenu dans ledit procès-verbal, et non à ce que contenait la sentence arbitrale comme présentation erronée du contenu de ce procès-verbal, et son manquement à ce qui est mentionné rend sa décision entachée d'insuffisance et de vice de motivation, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Royaume du Maroc
Mais, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, ayant constaté à partir de la sentence arbitrale qu'elle contenait l'accord des parties et des membres du tribunal arbitral lors de l'audience d'arbitrage tenue le 20/09/2010 pour que le dépôt de la sentence arbitrale soit effectué au greffe du tribunal commercial d'Agadir, a rejeté ce que la demanderesse a soutenu, à savoir que le dépôt doit
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 82.
Décisions de la Chambre commerciale
être effectué au greffe du tribunal commercial de Casablanca dans le ressort duquel la sentence a été rendue, et a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a décidé de rejeter la demande en nullité du dépôt, en s'appuyant pour cela sur la motivation exposée par le moyen, laquelle s'est fondée à juste titre sur l'accord mentionné qui est postérieur au procès-verbal du 29/07/2010, cet accord qui constitue un accord définitif obligatoire pour toutes les parties, et en adoptant cette démarche, elle a suffisamment mis en évidence les fondements sur lesquels elle s'est appuyée pour écarter le procès-verbal précité, lequel, outre qu'il parlait seulement de l'autorité qui procéderait au dépôt de la sentence arbitrale, à savoir le tribunal arbitral, qui doit accomplir cela conformément aux textes en vigueur, n'était pas de nature à empêcher les parties de convenir ultérieurement de désigner un autre tribunal que celui du siège de l'arbitrage, dès lors qu'il s'agit d'un simple transfert territorial de compétence, et qu'il n'y a en cela aucune violation des dispositions de l'article 320 du dahir du 28/09/1974 portant approbation du code de procédure civile, qui contient des règles supplétives que la volonté des parties peut compléter, et qu'ainsi la décision n'a dénaturé le contenu d'aucun document et a été motivée de manière correcte et suffisante, et le moyen est mal fondé.
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers MM. Abdelilah Hanine, rapporteur, et Mesdames Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et M. Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Mme la greffière Mounia Zidoun.
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