Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 novembre 2017, n° 2017/676

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/676 du 22 novembre 2017 — Dossier n° 2016/3/3/1522
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Bulletin des décisions de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35

Décision numéro 676

Rendue le 22 novembre 2017

Dans le dossier commercial numéro 2016/3/3/1522

Appel incident – Ses conditions.

Application du code de procédure civile

Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, il est stipulé que " l'intimé a le droit de former un appel incident en toutes circonstances, même s'il a demandé sans réserve la notification du jugement ". La portée de l'expression " en toutes circonstances " est que l'intimé a le droit de contester le jugement qu'il ait été rendu à son encontre en totalité ou en partie. Lorsque la cour a statué contrairement à cela et a décidé de rejeter l'appel incident au motif que la partie à l'encontre de laquelle le jugement a été rendu sur tous ses chefs ne peut contester le jugement que par un appel principal, elle a ajouté une condition non prévue par le texte susvisé, et sa décision est entachée de violation de la loi.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Concernant le moyen de fin de non-recevoir :

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cassation et renvoi

Attendu que le défendeur a soulevé un moyen de fin de non-recevoir du pourvoi en forme, en prétendant qu'il ne contient pas les faits de l'espèce et les moyens du recours, en ce qu'il vise à casser la décision rendue par la cour d'appel commerciale de Casablanca

visant

à la résiliation

en date du 11/04/2016, sans inclure l'exposé des faits de l'instance relative à ce dossier, mais en incluant des faits se rapportant à un autre dossier entre les mêmes parties portant sur un objet différent de celui de la décision dont la cassation est demandée, car il s'agit

du dossier numéro 9756-6-2010- qui a acquis l'autorité de la chose jugée en vertu d'un certificat de non-appel, et en vertu d'une décision d'appel ayant statué sur l'irrecevabilité de l'appel pour son introduction hors délai. Alors que la décision

confirmant le jugement de première instance numéro 5458-8202-2014 a pour objet le paiement et la restitution de sommes à l'occasion du contrat résilié sur lequel la discussion a pris fin, et que les instances en paiement et en résiliation sont différentes, chacune ayant ses propres particularités et procédures, ce qui impose de déclarer la demande irrecevable pour cause d'inclusion de faits ne se rapportant pas à la décision attaquée par le pourvoi.

Cependant, attendu que si le mémoire de pourvoi se réfère aux faits de l'instance relative à la résiliation du contrat entre

les parties, instance qui est effectivement antérieure à l'instance ayant donné lieu à la décision dont la cassation est actuellement demandée, néanmoins

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A statué

sur la demande

de paiement

application du code de procédure civile

Le mémoire a contenu succinctement l'indication des faits de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt n° 4444-8202-2015 comme suit : "Et en date du 03/06/2014, le donateur (H) et ses fils ont introduit la même action mais cette fois en son nom personnel sous le dossier n° 5458-8202-2014 contre le requérant et ses fils, lequel a fait l'objet d'un jugement en première instance condamnant au paiement de la somme de 351.300 dollars en dirhams marocains à la date d'exécution avec les intérêts légaux, à compter de la date de la demande. Et que les requérants, alors qu'ils attendaient leur notification dudit jugement, ont été surpris par une convocation de la cour d'appel commerciale sur la base de l'appel interjeté par la partie défenderesse dans le dossier n° 4444-8202-2016, ce qui les a amenés à présenter dans le même dossier et au même moment un appel incident qui a fait l'objet de la décision actuellement attaquée en cassation." Par conséquent, la requête en cassation a contenu un résumé succinct des faits de l'affaire, ainsi que les moyens du pourvoi, ce qui la rend conforme aux dispositions de l'article 355 du code de procédure civile et nécessite le rejet de l'exception d'irrecevabilité.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de ses documents ainsi que de la décision dont la cassation est demandée que Kribiniouk (M), représenté par Abdelrahim (1), a introduit le 03/06/2014 une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca dans laquelle il a exposé qu'il avait obtenu contre le défendeur, en son nom personnel et en représentation de ses fils, un jugement du tribunal de commerce de Casablanca sous le n° 3577 en date du 19/03/2012 dans le dossier commercial n° (…) ordonnant la résiliation du contrat les liant avec lui, corrigé et signé le 31/10/2001 sous le n° 1134-01 ainsi que son avenant corrigé et signé le 25/12/2001 sous le n° 40925 et relatifs à la convention portant sur le lotissement n° (…) et ses annexes, et condamnant le défendeur à lui payer une indemnité de 100.000 dirhams et à supporter les dépens et rejetant les autres demandes ; et que le contrat susmentionné ainsi que son avenant dont la résiliation a été ordonnée stipulaient l'obligation pour le défendeur, en son nom personnel et en représentation de ses fils, de céder au requérant 50 pour cent du lotissement n° 10226-25 et 50 pour cent des matériels d'équipement installés sur le terrain objet dudit lotissement et 50 pour cent des équipements détaillés dans l'avenant au contrat, le tout pour un prix global de 12.000.000 de dirhams réduit par ledit avenant au contrat à 11.000.000 de dirhams, payable par l'acheteur sous forme de versements, sur le compte bancaire désigné par le vendeur, et qu'en exécution de la convention et sur instruction de l'acheteur, il lui a versé un total de 490.601 dollars américains ; et qu'après la résiliation, il est devenu fondé à récupérer ladite somme et que le jugement rendu en sa faveur est devenu définitif et ayant force de chose jugée ; c'est pourquoi il a demandé que les défendeurs soient condamnés à lui payer solidairement entre eux la somme de 490.601 dollars américains ou son équivalent à l'époque en dirhams marocains, soit 5.562.080 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement n° 3577 du 19/03/2012 … Après réponse, réplique et achèvement des procédures, le jugement a été rendu condamnant les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 351.300 dollars en dirhams marocains à la date d'exécution avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande et fixant la durée de la contrainte par corps au minimum à 125 jours.

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Application du code de procédure civile

Pour chacun d'eux et les condamner solidairement aux dépens et rejeter le reste des demandes. Kribiniouk (M), représenté par Abdrahim (A), a interjeté appel principalement, tandis que El Maâti (H) et consorts ont interjeté appel incidemment. Après la réponse, la réplique et l'accomplissement des formalités, l'arrêt a été rendu accueillant l'appel principal et déclarant irrecevable l'appel incident en la forme, et au fond, en confirmant le jugement attaqué, qui est la décision dont la cassation est demandée.

Concernant la première branche du deuxième moyen de cassation :

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt d'avoir violé une règle de droit portant atteinte à leurs droits, en ce que la cour d'appel commerciale a déclaré irrecevable leur appel incident au motif qu'il aurait dû être un appel principal et non incident, dès lors qu'aucune partie du jugement ne leur était favorable, violant ainsi les dispositions de l'article 135 du code de procédure civile qui stipule : "L'intimé a le droit de former un appel incident en toutes circonstances, même s'il a demandé sans réserve la notification du jugement, et tout appel résultant de l'appel principal est recevable en toutes circonstances…". Il s'agit d'une règle de droit impérative dont la violation a porté atteinte aux droits des requérants et les a exposés à plusieurs préjudices matériels, ce qui justifie sa cassation.

Attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué a motivé sa décision de déclarer irrecevable l'appel incident par les motifs suivants : "… qu'en se référant au jugement attaqué, il ressort qu'il a été rendu dans son intégralité contre les appelants incidemment et n'a été rendu en aucune manière partiellement en leur faveur et partiellement à leur défaveur, et que l'appel incident ne peut être formé que par la partie en faveur de laquelle le jugement attaqué a été rendu pour une partie de ses dispositions et à son encontre pour une autre partie, tandis que la partie contre laquelle le jugement a été rendu défavorablement dans toutes ses dispositions ne peut attaquer le jugement que par un appel principal". Or, l'article 135 du code de procédure civile dispose que "L'intimé a le droit de former un appel incident en toutes circonstances, même s'il a demandé sans réserve la notification du jugement", et l'expression "en toutes circonstances" signifie que l'intimé a le droit d'attaquer le jugement qu'il ait été rendu entièrement ou partiellement à son encontre, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt attaqué qui a ajouté une condition non prévue par le texte de la loi, se trouvant ainsi en violation de celui-ci, ce qui l'expose à la cassation.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Mohamed El Majdoubi Idrissi, président, et des conseillers MM. Mohamed Ouzzani Taybi, rapporteur, Mohamed Ramzi, Mohamed Essaghir et Abdellah Abou El Ayyad, membres, en présence de M. Abdelaziz Oubaïk, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zidoun, greffière.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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