النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 153/1
Rendu le 22 mars 2018
Dans le dossier commercial n° 988/3/1/2016
Contrat de transport maritime – Avarie – Assurance – Action en responsabilité – Autorité de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 26/05/2016 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître A.K., visant à la cassation de l'arrêt n° 5061 rendu le 13/10/2015 dans le dossier n° 1282/8232/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974, telle que modifiée et complétée.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification émise le 01/03/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/03/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations du procureur général M. Sabek Cherkaoui, et après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la compagnie d'assurance S., a introduit, le 25/03/2014, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca. Elle y a exposé qu'elle avait assuré une quantité d'agrumes pour le compte de la société K., transportée à bord du navire M.S. S.Y.M. du port d'Agadir vers un port de l'État du Canada, où elle est arrivée le 26/03/2012. Il a alors été constaté que la marchandise transportée présentait une avarie et un déficit en quantité, dont le requérant, le capitaine du navire, a été informé par le destinataire, sans résultat, ce qui a contraint la demanderesse à payer l'indemnisation des pertes au profit de l'assuré. Elle a demandé que le défendeur soit condamné à lui payer une provision d'indemnité de 20.500,00 dirhams avec les intérêts légaux et une indemnité de 5.000,00 dirhams, tout en réservant son droit à formuler ses demandes définitives. Elle a ensuite produit une requête additionnelle demandant que le défendeur soit condamné à payer la somme de 236.155,81 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la demande.
2
Le défendeur a produit une note en défense accompagnée d'une demande d'appel en garantie, indiquant que, selon le rapport d'expertise versé aux débats, il n'était pas responsable des dommages subis par la marchandise. Il a demandé à être mis hors de cause et que la société exportatrice A.K. soit appelée en garantie et soit substituée à lui pour le paiement. La demanderesse a ensuite présenté une requête transactionnelle, les frais de justice étant acquittés, demandant que l'action actuelle soit considérée comme dirigée contre la société M.M.SH.K. au lieu du capitaine du navire et que celle-ci soit condamnée aux termes de sa note en défense définitive. Après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu un jugement condamnant le défendeur à payer au profit de la demanderesse la somme de 236.155,81 dirhams avec les intérêts légaux à compter du jugement. Ce jugement a fait l'objet d'un appel principal par le capitaine du navire et d'un appel incident par la compagnie d'assurance. La Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du présent pourvoi.
Concernant le premier moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 21 de la Convention de Hambourg et de la clause 2 du contrat de transport, en soutenant qu'il a invoqué devant la juridiction du fond ladite clause 2 par laquelle les parties au contrat de transport ont convenu d'attribuer compétence à la Haute Cour de Justice de Londres pour trancher tout litige né dudit contrat et d'appliquer le droit anglais. Toutefois, la juridiction susvisée a méconnu la volonté des parties, violant ainsi les dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats.
Également, et contrairement à ce qu'a retenu la cour, le siège social de la société mise en cause au paiement se trouve à Genève, comme indiqué en première page du contrat de transport. Il s'agit d'une société de transport internationale dotée de la personnalité propre et morale. Il n'est pas permis de considérer que la société marocaine située à Casablanca, qui est une société à responsabilité limitée ayant sa propre personnalité morale, se substitue à elle ou tient sa place. Dès lors, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu qu'il n'a pas été précédemment soulevé que la compétence territoriale est dévolue à la Haute Cour de Justice de Londres pour trancher tout litige né du contrat de transport objet du litige, et que ce que le demandeur a invoqué dans son mémoire d'appel est l'attribution de compétence, en ce qui a été mentionné, au tribunal de Montréal, et concernant ce qui a été soulevé quant au fait que le tribunal a considéré que la société défenderesse est une société indépendante et qu'il n'est pas possible de lui substituer la société marocaine située à Casablanca, la décision ne contient rien permettant de le déduire, d'autant que le grief concerne un tiers et que le demandeur n'a pas d'intérêt à le soulever, et le moyen contraire à la réalité est irrecevable.
Concernant la première branche du deuxième moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation du droit interne, à savoir la violation des articles 1 et 32 du Code de procédure civile et la violation du droit de la défense, en prétendant que le capitaine du navire a soulevé une demande de radiation de la cause sans frais, du fait qu'aucun lien contractuel ne le lie à l'expéditeur, au destinataire ou au transporteur et qu'il n'est pas partie au contrat d'affrètement objet du litige. Cependant, la cour ayant rendu l'arrêt attaqué n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir, violant ainsi les dispositions dont la violation est invoquée, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Mais attendu que l'action intentée contre le capitaine du navire à l'occasion du contrat de transport est intentée contre lui en sa qualité de représentant du transporteur et de l'armateur, comme le prévoit le droit maritime, et que l'arrêt, en rejetant la demande de radiation, n'a pas violé les dispositions dont la violation est invoquée, la branche du moyen est infondée.
Concernant la deuxième branche du deuxième moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des dispositions des articles 262 et 263 du Code de commerce maritime et de l'article 211 et suivants du D.O.C., en prétendant qu'il ne figure pas parmi les pièces du dossier d'élément établissant qu'une réserve datée a été adressée au demandeur par le destinataire dès le déchargement de la marchandise et le retrait du plomb sur le conteneur au port d'arrivée, et subséquemment l'introduction de l'action dans le délai de 90 jours prévu à l'article 262 du Code de commerce maritime.
De même, la défenderesse n'a pas intenté l'action dans le délai prévu à l'article 263 du même code, et elle est donc prescrite. Cependant, la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a appliqué les dispositions de l'article 20 de la Convention de Hambourg et a considéré que l'action n'était pas prescrite, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Mais attendu que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué l'a motivé en disant : "Contrairement aux défenses de la pourvoyante selon lesquelles l'action est frappée de la prescription prévue à l'article 263 du Code de commerce maritime, étant établi par les pièces du dossier qu'il s'agit en l'espèce d'un transport international, la prescription à considérer est celle prévue à l'article 20 de la Convention de Hambourg qui fixe le délai de prescription à deux ans à compter de la date de mise de la marchandise à la disposition du destinataire. Etant donné que la marchandise objet du litige a été mise à la disposition du destinataire le 25/03/2012 et que l'intimée, en sa qualité de cessionnaire des droits de ce dernier, a introduit l'action en indemnisation le 25/03/2014, l'action a donc été introduite dans le délai légal prévu à l'article 20 susvisé. Ce que le pourvoyant a soulevé à cet égard reste infondé." C'est un motif pertinent par lequel elle a considéré – et à juste titre – que les litiges nés d'un contrat de transport maritime international sont soumis aux dispositions de la Convention de Hambourg et non au droit national, en application des dispositions de l'article 2 de ladite convention ratifiée par le Maroc. En appliquant au litige les dispositions de l'article 20 de la convention concernant la prescription, elle n'a pas violé la disposition dont la violation est invoquée. Concernant ce qui a été soulevé quant au fait que la réserve invoquée n'est pas datée, cela n'a pas été soulevé précédemment devant la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, lequel n'est entaché d'aucune violation des dispositions dont la violation est invoquée. La branche du moyen est infondée ; pour ce qui est d'une nouvelle allégation, elle est irrecevable.
Concernant la troisième branche du deuxième moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 103 du C.P.C., en prétendant que le demandeur a présenté une demande d'intervention de l'exportatrice dans le litige, considérant que la marchandise a subi un dommage avant son chargement selon les conclusions des experts, et qu'elle en est donc responsable, d'autant qu'elle est partie au contrat, et que son intervention dans le litige a été effectuée de manière légale. Cependant, le tribunal n'a pas motivé le rejet de la demande d'intervention, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 103 du C.P.C., ce qui devrait entraîner la cassation de sa décision.
Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a confirmé le jugement en appel, a adopté les motifs de ce dernier pour les points sur lesquels elle n'a pas fourni ses propres motifs, et qu'elle a indiqué concernant le grief objet du moyen : "La demande d'intervention est infondée car le litige actuel concerne la responsabilité du transporteur maritime et la partie dont l'intervention est requise n'a aucun lien avec le litige, sachant qu'il n'existe aucune réserves du transporteur maritime à son encontre, par conséquent la demande doit être rejetée", ce qui constitue un motif pertinent conforme à la réalité du dossier, lequel révèle, à son examen, que le transporteur maritime (le demandeur) n'a formulé aucune réserve lors de la prise en charge de la marchandise de la partie dont l'intervention est requise, ce qui présume qu'il l'a reçue en bon état, excluant ainsi la responsabilité de l'intervenante pour les dommages subis par la marchandise et, par voie de conséquence, l'absence d'intérêt à son intervention dans le litige. Ainsi, la décision de confirmation, s'appuyant sur les motifs du jugement de première instance, n'est entachée d'aucune violation de quelque disposition que ce soit, et le moyen est infondé.
S'agissant du premier moyen du troisième grief, le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, de ne reposer sur aucun fondement et de manquer de motifs, en prétendant que la marchandise dont le transport avait été confié à la demanderesse est arrivée au port de Montréal le 25/03/2012 et a été livrée à l'importatrice sans aucune réserve, se trouvant ainsi hors de sa possession et sous la responsabilité de cette dernière. En outre, pendant le voyage maritime, la marchandise était maintenue à une température de +2°C comme convenu dans le contrat de transport, alors qu'elle était à +3°C et +4°C dans l'entrepôt de l'importatrice, ce qu'a confirmé l'expert SABY COMPANY dans son rapport, lequel indique que la marchandise a été stockée dans l'entrepôt de l'exportatrice au Maroc pendant une longue durée avant son embarquement, ce qui a affecté sa qualité négativement, sans compter que l'expertise a été réalisée sur la marchandise alors qu'elle se trouvait dans l'entrepôt de l'importatrice et non sous les engins de levage ou dans le port immédiatement après sa réception. Dès lors, la responsabilité du transporteur et de ses coobligés serait écartée, d'autant qu'ils ont produit le relevé thermique à l'intérieur du conteneur pendant le voyage maritime, attestant qu'aucun changement de température n'est intervenu pendant ce voyage, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.
Cependant, attendu que le moyen se borne à énoncer certains faits du litige et ne contient aucun grief à l'encontre de l'arrêt, il est irrecevable.
S'agissant du second moyen du troisième grief, le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de la clause 14 du contrat de transport, dérivée de l'article 4 de la Convention de La Haye, en prétendant que la cour s'est contredite dans ses motifs lorsqu'elle a considéré que le connaissement ne contenait aucune mention attribuant compétence au tribunal de Montréal Canada, alors que l'article 2 le prévoit, pour ensuite s'appuyer sur ce même document, en sa clause 14, pour retenir la responsabilité du transporteur, sachant que l'article mentionné traite des types de cargaisons périssables qui sont au nombre de quatre "A", "B", "C" et "D", la cargaison "D" étant l'objet du présent litige, et que ledit article a exempté le transporteur de la responsabilité pour la perte ou l'avarie des fruits ou légumes pour les causes qui y sont mentionnées, contrairement à ce qui a été établi par la cour, sans compter que l'expertise réalisée dans l'entrepôt de la défenderesse prouve que les dommages subis par la marchandise sont dus à un manque de soin ou à un changement de température pendant le voyage maritime, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.
Cependant, attendu que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le connaissement ne contenait aucun accord attribuant compétence territoriale au tribunal de Montréal, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à cet égard, et après avoir également constaté que la clause 14 dudit document n'exempte le transporteur de responsabilité que dans le cas où les machines de congélation tombent en panne, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce sujet, et qu'ainsi elle ne s'est pas contredite dans ses motifs concernant l'application des clauses du connaissement mais les a appliquées de manière correcte, n'étant pas tenue d'appliquer d'autres contrats non liés au voyage maritime et non signés par les parties, le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge du demandeur.
Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers messieurs : Mohamed El Kadiri rapporteur et Abdellah Hanine et Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad membres et en présence du procureur général Monsieur Sabik Cherkaoui et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ