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Arrêt de la Cour de cassation n° 152/1
Rendu le 22 mars 2018
Dans le dossier commercial n° 184/3/1/2015
Société commerciale – Procès-verbal d'assemblée générale – Révocation d'un gérant – Demande d'annulation du procès-verbal – Autorité de la Cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur le pourvoi déposé le 08/01/2015 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître M.S., visant à casser l'arrêt n° 3637 rendu le 30/06/2014 dans le dossier n° 4472/8228/2013 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 01/03/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 22/03/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Sabiq Echarkaoui.
Et après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur A.A. a saisi, le 29/06/2012, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête. Il y exposait qu'il était associé dans la société défenderesse A.I. à hauteur de cent parts sur mille, le reste étant détenu par les codéfendeurs, la société F.K.J. pour 390 parts et la société A.K.S.L. pour 510 parts. Il indiquait que ces deux derniers associés avaient tenu une assemblée générale de la société à Moscou le 07/02/2011, par laquelle ils avaient décidé de le révoquer de ses fonctions de gérant, lui qui était l'unique gérant et directeur général de la société. Il soutenait que ladite assemblée était entachée d'irrégularités légales justifiant son annulation, consistant en une violation des dispositions de l'article 22 des statuts de la société. Cet article stipule qu'en cas de différends concernant la gestion de la société, le gérant ou le commissaire aux comptes convoque l'assemblée générale de la société par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours au moins avant la date de la réunion, adressée à tous les associés et contenant l'ordre du jour. Le demandeur, en sa qualité d'associé et de gérant, n'avait reçu aucune convocation à cette assemblée et n'avait pas été légalement convoqué. L'irrégularité consistait également en une violation de l'article 15 des statuts, qui exige la tenue d'une assemblée générale extraordinaire lorsqu'il s'agit de prendre une décision modifiant les statuts, et non dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire comme l'ont fait les codéfendeurs en l'espèce, puisqu'ils ont décidé, dans l'assemblée ordinaire contestée, de révoquer le demandeur de ses fonctions de gérant et de nommer un autre gérant avec effet rétroactif. Cette assemblée s'était tenue en un autre lieu (la ville de Moscou) que ceux prévus à l'article 23.3 des statuts, à savoir le siège social ou tout autre lieu exclusivement dans la ville de Casablanca. Pour tous ces motifs, le demandeur a demandé au tribunal de prononcer l'annulation de la décision de l'assemblée générale ordinaire datée du 07/02/2011, avec toutes les conséquences légales qui en découlent. Après la réponse de la défenderesse, le demandeur a déposé une requête en conciliation dans laquelle il demandait que le litige soit considéré comme concernant une société à responsabilité limitée dans laquelle il détenait cent parts, que l'assemblée générale ayant prononcé sa révocation était une assemblée extraordinaire et que sa demande visait l'annulation de l'assemblée extraordinaire avec ses conséquences légales. Après l'accomplissement des formalités de procédure, le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande, confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
S'agissant de la première branche du troisième moyen, par lequel le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé la loi en méconnaissant les articles 71 et 72 de la loi 5-96 relative aux sociétés, en ce que la convocation adressée au demandeur pour assister à l'assemblée générale extraordinaire attaquée n'avait pas respecté les dispositions de l'article 71 de la loi n° 5-96. Cet article fixe le délai de convocation des assemblées générales de la société à quinze jours au moins à compter de la date de convocation des associés, laquelle est effectuée par le gérant ou le commissaire aux comptes, la lettre de convocation devant contenir l'ordre du jour. Or, la date de convocation était le 04/02/2011 et l'assemblée générale s'était tenue le 07/02/2011, c'est-à-dire avant l'expiration du délai précité. Elle ne contenait ni l'ordre du jour ni l'identité de l'expéditeur, ce qui la rend contraire à la loi et entraîne la nullité de l'assemblée générale de la société. Toutefois, la cour auteur de l'arrêt attaqué a considéré le contraire, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 71.
Celle invoquée. Le requérant a également soulevé la nullité de la convocation et de ses formalités, mais le tribunal n'y a prêté aucune attention et n'y a fait que superficiellement référence, ce qui impose de prononcer la cassation de sa décision.
Attendu que le tribunal, auteur de la décision attaquée, pour rejeter le moyen objet du premier chef, a avancé un motif selon lequel "premièrement, le législateur dans la loi 5.96 n'a pas prévu la sanction de la nullité pour le non-respect des formalités et délais de convocation à l'assemblée générale étant donné que le dernier alinéa de l'article 72 (et correctement l'article 71) dispose que 'peuvent être annulées toute assemblée dont la convocation a été faite d'une manière illégale' et la décision prise en vertu du procès-verbal dont l'annulation est demandée concerne uniquement la révocation du gérant et n'a aucun lien avec la gestion ou les listes de composition", sans démontrer d'où elle a tiré que les irrégularités de forme découlant de la convocation d'une assemblée générale délibérant sur la révocation d'un gérant de société ne relèvent pas des dispositions du dernier alinéa de l'article 71 de la loi n° 5.96, sa décision est ainsi dépourvue de base légale et sujette à cassation.
3
Et attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant le même tribunal qui l'a rendue pour statuer à nouveau conformément à la loi, composé d'une autre formation, et a mis les dépens à la charge de l'intimé.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres du tribunal précité à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Mme Saâd Farahaoui et M. Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Sabek Cherkaoui, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ