Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 mars 2018, n° 2018/150

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/150 du 22 mars 2018 — Dossier n° 2017/1/3/170
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Arrêt de la Cour de cassation n° 150/1

Rendu le 22 mars 2018

Dans le dossier commercial n° 170/3/1/2017

Convention-cadre – Engagement de cession d'actifs de la société – Indemnité – Paiement sous condition d'arbitrage – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu le pourvoi en cassation déposé le 05 décembre 2016

par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (S.A), et visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 665

en date du 02/02/2016

dans le dossier n° 3779/8232/2015.

Vu le code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 01/03/2018.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/03/2018.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Sabiq Charqawi.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante société (D) et consorts ont saisi, le 26/06/2014, la juridiction commerciale de Casablanca par une requête, exposant qu'elle avait conclu avec la défenderesse société (A.F Maroc) une convention-cadre par laquelle la demanderesse s'était engagée à lui céder ses actifs, y compris le droit au bail et les contrats de crédit-bail, pour un prix de 2.600.000,00 euros, en contrepartie de l'engagement de la défenderesse de fabriquer les machines mécaniques au profit de la demanderesse à l'exclusion de toute autre société, et d'employer les premier et deuxième requérants (M.B) et (A.H) en leur qualité d'associés solidaires et gérants de la demanderesse pour une durée de cinq ans, et qu'en exécution de la convention-cadre, des contrats de cession d'actifs ont été conclus le 13/04/2009, ainsi qu'un contrat de sous-traitance, mais que la défenderesse n'a pas maintenu les deux associés, ce qui les a conduits à intenter une action en paiement des échéances de la dette exigible et non payée, devenue immédiatement exigible selon le contrat, et n'a pas exécuté son obligation relative à la poursuite de l'activité de la demanderesse par le biais du contrat de sous-traitance, et relative également au contrat de cession d'actifs qui excluait la clientèle et les plans, puisqu'elle s'est emparée de sa clientèle et a volé ses plans, et a inclus dans le rapport annuel présenté par la demanderesse à ses actionnaires en 2010 des informations erronées

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portant sur l'achat de la demanderesse par la défenderesse, alors qu'il s'agissait seulement d'un contrat de sous-traitance. Pour ces motifs, les demandeurs ont sollicité la condamnation de la défenderesse à leur payer une provision d'indemnité de 100.000,00 dirhams, et l'ordonnance d'une expertise pour déterminer l'indemnité appropriée pour les préjudices subis par la demanderesse du fait de la perte d'un élément essentiel de son fonds de commerce (la clientèle), et par les demandeurs du fait de la perte de leur source de revenus et de leur projet. La défenderesse a produit une note en défense par laquelle elle a sollicité la déclaration d'irrecevabilité de la demande, pour non-activation de la clause d'arbitrage stipulée dans le contrat, d'où un jugement déclarant la demande irrecevable, confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué en cassation.

Quant au moyen unique en toutes ses branches, les appelants reprochent à l'arrêt la violation des articles 345, 461 et 466 du code de procédure civile et 230

du code des obligations et contrats et des règles de compétence applicables, et du deuxième paragraphe de la convention-cadre, et de l'absence de fondement juridique et de motivation, en ce qu'il est indiqué que "les manquements allégués par les appelants relèvent du cadre du contrat de sous-traitance, qui détermine le mode de relation entre les parties", alors que la demande porte sur l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs, du fait de la violation par la défenderesse des dispositions de la convention-cadre et de la cession des actifs commerciaux, et non du fait de la violation par elle des clauses du contrat de sous-traitance, étant donné que la convention-cadre datée du 09/04/2009, portait sur la cession par la demanderesse de ses actifs y compris le droit au bail et les contrats de crédit-bail de la défenderesse, qui procéderait à l'achat des équipements et du matériel, avec l'intégration des deux associés et l'engagement de non-concurrence, et stipulait dans son chapitre sept l'attribution de compétence en cas de litige aux juridictions marocaines, disposition identique à celle prévue au paragraphe 12/9 de la convention de cession d'actifs datée du 13/04/2009, tandis que le contrat de sous-traitance invoqué par le tribunal, ne concerne que les opérations de fabrication des pièces mécaniques par la défenderesse. Et le tribunal, par la motivation susvisée, aurait violé les dispositions de l'article 461 du code des obligations et contrats qui lui interdit de rechercher l'intention des parties contractantes si les termes du contrat sont clairs, ainsi que l'article 230 du code des obligations et contrats.

Également, le jugement s'est limité dans sa lecture de la convention-cadre à son premier chapitre intitulé "Objet", qui précise l'objet de la convention de manière générale, sans tenir compte de son deuxième chapitre intitulé "Engagements des parties", et le tribunal, par son approche susmentionnée, aurait dénaturé la convention, et excédé son pouvoir d'interprétation. Pour tous ces motifs, il y a lieu de prononcer l'annulation de son jugement.

Attendu que le tribunal a confirmé le jugement attaqué statuant sur l'irrecevabilité de la demande, au motif que "la convention-cadre concerne la cession par la société (D) du droit au bail, pour la construction relative au local qu'elle exploite avec les constructions édifiées dessus et l'achat des équipements, machines et matériel par la société "AFM", et le transfert des contrats de bail actuels relatifs au mobilier au profit de cette dernière, et le maintien de la société D, et la délégation d'un ensemble de ses activités à la société et le maintien des deux associés et en se référant à la requête introductive, il apparaît que les appelants (demandeurs), ont sollicité un jugement les condamnant à une indemnité provisionnelle et à une expertise, pour violation par l'intimée des dispositions relatives à la concurrence déloyale fondée sur la fabrication pour d'autres clients que les appelants, et la captation de leurs clients et le vol et la contrefaçon de leurs modèles, ces manquements relèvent du cadre du contrat de sous-traitance, qui détermine le mode de relation entre les parties, et en se référant au paragraphe 21 de celui-ci, il apparaît qu'il a attribué la compétence concernant les litiges en découlant à la Chambre de commerce française, conformément à ses règles d'arbitrage", alors que les demandeurs n'ont pas fondé leur requête introductive uniquement sur ce qui est mentionné, mais ils ont également fondé leurs demandes sur la violation par la défenderesse de la convention-cadre et de la convention de vente d'actifs, la première stipulant l'attribution des litiges découlant de son exécution aux juridictions marocaines, et la seconde ne contenant aucune clause compromissoire. Et le tribunal, pour s'être contenté de discuter de la clause compromissoire figurant dans le contrat de sous-traitance, sans discuter de la convention-cadre et de la convention de vente d'actifs, avec l'impact que cela peut avoir sur sa décision, a rendu son jugement insuffisamment motivé, susceptible d'annulation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant le même tribunal auteur du jugement attaqué, pour statuer à nouveau conformément à la loi et composé d'une autre formation.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué l'annulation du jugement attaqué, et le renvoi du dossier devant le même tribunal auteur dudit jugement pour statuer à nouveau, composé d'une autre formation conformément à la loi, et la condamnation de la défenderesse aux dépens.

Elle a également décidé de constater son arrêt aux registres du tribunal susvisé à la suite du jugement attaqué ou sur sa minute.

Et ledit arrêt a été prononcé et lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Madame Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, et Messieurs Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général Monsieur Sabik Cherkaoui, et avec l'assistance de la greffière adjointe Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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