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Arrêt de la Cour de cassation n° 147/1
Rendu le 22 mars 2018
Dans le dossier commercial n° 2147/3/1/2017
Banque – Dette – Garantie – Demande en nullité du solde débiteur du compte – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi en cassation introduit le 24 octobre 2017
par la requérante susvisée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.Z) et visant à casser l'arrêt n° 3310
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 01 juin 2017
dans le dossier commercial n° 1387/8221/2017.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 01 mars 2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22 mars 2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'avocat général M. Sabik Cherkaoui.
Et après délibéré conformément à la loi,
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante (L.L) a introduit, le 17 novembre 2016, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle détenait un portefeuille de titres déposé auprès du défendeur commercial (W.B), et qu'elle avait remis le 17 novembre 2004
à son père (A.K) une garantie bancaire avec nantissement de certaines de leurs actions déterminées pour garantir un montant de 3.000.000,00 DH, concernant les actions qu'elle détenait dans la société (B.D.M) et la société (A) et la société (L) et la société (D). Puis elle a transféré le 22 mars 2006
ces actions à son père contre la radiation de la garantie et du nantissement susmentionnés, ayant reçu à la suite de cela de la banque défenderesse une lettre de mainlevée sur les actions. Ensuite, elle a procédé le 03 juillet 2008 au nantissement de ses titres de nouveau au profit de ce dernier en garantie de facilités bancaires sur son compte n° ( ) qui était géré par son père en vertu d'un mandat qu'elle lui avait remis le 16 février 2002
et qui enregistrait un solde débiteur de 8.666.143,77
dirhams. En vertu du mandat susmentionné, son père a établi une déclaration sur l'honneur, signifiant qu'elle lui avait fait donation
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d'un portefeuille de titres d'une valeur de 40.000.000,00
dirhams, et l'a présentée à la banque défenderesse qui a procédé le 10 novembre 2009
au transfert de son portefeuille de titres vers le compte de son père en se fondant sur le mandat et la déclaration sur l'honneur susmentionnés et a également transféré son compte débiteur vers son compte, et a radié le nantissement grevant ses titres. Après le décès de son père le 07 janvier 2010
la banque défenderesse n'a pas procédé à la clôture de son compte conformément aux dispositions légales requises mais a effectué sur ce compte plusieurs opérations, consistant en la vente d'une partie des titres le 06 avril 2010
pour un montant de 9.151.046,32
dirhams, afin de lui permettre d'apurer le compte qui est devenu à la suite de cela créditeur d'un montant de 55.096,88
dirhams après déduction du solde débiteur qui était fixé à 8.876.839,32
dirhams, et a inscrit le solde créditeur susmentionné au compte de son père décédé, et a radié le nantissement. La demanderesse considérant que toutes ces opérations effectuées par le défendeur étaient nulles, indiquant qu'elle avait obtenu à cet effet le 17 septembre 2015
un arrêt d'appel sous le n° 4542
dans le dossier n° 1414/8220/2015
qui avait prononcé la nullité de la déclaration sur l'honneur susmentionnée et la nullité de la radiation effectuée par la banque défenderesse du nantissement affecté à la garantie des facilités de son compte bancaire ainsi que la nullité des transferts effectués par ce dernier de ses titres et leur restitution à son portefeuille n° ( )
dans la situation où ils se trouvaient avant le 10 novembre 2009, et qu'elle l'avait sommé d'exécuter ledit arrêt, la procédure d'exécution s'étant poursuivie du 05 janvier 2016
au 06 septembre 2016, au cours de laquelle le défendeur a effectué plusieurs opérations sur le compte de son père décédé et a racheté les actions et a restitué son portefeuille de titres à l'état où il se trouvait avant la date du 10 novembre 2009
et a également restitué le solde débiteur de son compte à l'état où il se trouvait à cette date. En outre, elle lui a remis le 09 septembre 2016
deux demandes, l'une visant au transfert de son portefeuille de titres vers son compte ouvert auprès de (C) et l'autre visant à la résiliation du contrat de facilités de caisse avec un plafond de 10.000.000,00
dirhams qui lui avait été accordé le 15 février 2009. Elle lui a également demandé de transférer le montant de 5.680.000,00
dirhams sur le même compte, mais il lui a adressé une mise en demeure datée du 19/09/2016 l'informant par laquelle qu'il l'avait précédemment informée par l'intermédiaire de son père que le compte bancaire numéro ( ) était débiteur d'un montant de 15.140.037,06 dirhams et qu'elle était caution solidaire avec son père, et a refusé de transférer le portefeuille de ses titres sur son nouveau compte auprès de la banque (C) et a procédé en contrepartie, à la date du 26/06/2016, à la résiliation du contrat de facilités de caisse et du nantissement et a prélevé au titre du solde débiteur un montant de 8.666.143,77 dirhams, et a effectué à la même date un nantissement abusif sur un certain nombre de ses actions en garantie du paiement du solde débiteur du compte de son père, sachant que ces actions n'ont jamais fait l'objet d'une garantie bancaire et n'étaient pas comprises dans la garantie qu'elle avait remise en 2004, et avaient été précédemment résiliées, indiquant qu'elle lui avait adressé une mise en demeure pour déterminer la cause de l'endettement mais que cela était resté sans effet, précisant qu'il lui était apparu que ce qu'avait fait la banque défenderesse résultait de son exécution erronée de la décision d'appel précédente, puisque le fait d'avoir recours à la réintégration des actions dans son portefeuille lui avait coûté des sommes importantes qu'il avait imputées au solde débiteur du compte de son père décédé depuis six ans, et que le fait d'effectuer cette opération est contraire aux dispositions de l'article 503 du Code de commerce qui impose la clôture du compte lors du décès du client, estimant que ses actes susmentionnés constituent des fautes bancaires qui lui ont causé un préjudice et nécessitent de l'en rendre responsable. Demandant l'ordonnance d'une expertise pour suivre toutes les opérations comptables qu'a connues le compte bancaire de son père numéro ( ) depuis la date de son décès qui est le 07/01/2010 et vérifier la cause de l'endettement du compte précité d'un montant de 15.140.038,06 dirhams et déterminer la cause du nantissement constitué sur ses actions à la date du 26/06/2016 sur le compte de son portefeuille de titres numéro ( ), et consulter les documents des deux parties et déterminer si l'acte de garantie bancaire que la demanderesse avait précédemment remis à son père en 2004 était toujours en vigueur dans la limite d'un montant de 3.000.000,00 dirhams ou non, et statuer en conséquence sur l'annulation du solde débiteur du compte de son père numéro ( ), et la radiation de sa dette d'un montant de 15.140.038,06 dirhams, et déclarer que la garantie qui appartenait à son père en 2004 est devenue nulle et radier le nantissement que le défendeur a effectué le 29/06/2016 sur ses actions sur son compte numéro ( ) et condamner le défendeur à transférer ces actions sur son compte bancaire numéro ( ) ouvert auprès de (C), sous astreinte de 60.000,00 dirhams par jour de retard. Après la réponse du défendeur et l'épuisement des procédures, le tribunal de commerce a rendu son jugement ordonnant l'annulation de la garantie accordée par la demanderesse au défunt Ahmed El Kharraz le 17/11/2004 dans la limite d'un montant de 3.000.000,00 dirhams, et la radiation du nantissement que le défendeur a effectué sur les actions de la demanderesse sur son compte numéro ( ), et l'obligeant à les transférer sur son compte bancaire numéro ( ) ouvert auprès de (C), et ce sous astreinte de 2000,00 dirhams par jour de retard, et rejetant le reste des demandes. Chacune des parties a interjeté appel, et la cour d'appel de commerce a rendu sa décision attaquée en cassation, ordonnant la confirmation du jugement attaqué.
Concernant le moyen unique et ses deux branches.
La requérante reproche à l'arrêt la violation des dispositions du dahir du 14/02/2006 et la violation des règles du dépôt prévues aux articles 791 à 807 du Code des obligations et des contrats, et la violation de l'article 503 du Code de commerce, en prétendant qu'elle a soutenu dans son mémoire d'appel que le défendeur, en sa qualité de dépositaire professionnel et percevant une rémunération pour le dépôt, est soumis aux règles régissant le contrat de dépôt prévues par la loi, qui l'obligent à conserver les biens déposés, et que cette responsabilité comprend selon l'article 806 du Code des obligations et des contrats la perte et la détérioration des biens déposés, que cela soit par son fait ou par sa négligence, et que cette responsabilité se renforce selon l'article 807 du même code, lorsque le dépôt est rémunéré et que le dépositaire a reçu les biens déposés en raison de sa profession ou de sa fonction, car dans ce cas il garantit la perte ou le dommage résultant de toute cause dont il aurait pu se prémunir, et elle a soutenu que si le défunt Ahmed El Kharraz a dépassé les limites de ses pouvoirs et les limites du mandat général que la requérante lui avait donné, il était facile pour la banque en raison de son professionnalisme et de son expertise de le découvrir, surtout en l'absence de la déclaration sur l'honneur établie le 02/11/2009.
concernant la requérante et du fait qu'il ne porte pas sa signature et qu'il a été émis par son mandataire qui ne disposait pas des pouvoirs légaux l'autorisant à le faire, considérant qu'il ne disposait que d'une procuration générale ne lui conférant pas des pouvoirs absolus sauf en ce qui concerne "tout ce qu'exige l'intérêt du mandant selon la nature de l'opération et les usages du commerce", à l'exclusion de la donation ou du don qui s'est manifesté dans la déclaration sur l'honneur par laquelle le mandataire s'est fait donation à lui-même, ce qui exigeait une procuration spéciale, que le professionnalisme et l'expertise de la banque défenderesse la qualifiaient pour détecter l'inaptitude du père de la requérante à agir en tant que son mandataire en vertu de la procuration générale susmentionnée pour accomplir
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l'acte de déclaration sur l'honneur par lequel il s'est fait donation à lui-même de ses actions, et que par conséquent sa violation de cette obligation entraîne sa responsabilité, cependant la décision attaquée n'a pas répondu à cela, s'est contentée de dire "que la remise en état à la date du 10/11/2009
part du compte de son père en tant que personne ayant agi hors des limites de la procuration générale, et que l'opération est légale et non nulle", ajoutant "qu'il était évident que le portefeuille d'actions de l'appelante revienne du compte de son père qui a agi hors des limites de la procuration générale et sans avoir obtenu d'autorisation pour la donation et que la remise en état a été effectuée sur la base de l'erreur du père de la requérante, qui a agi hors des limites du mandat, et par conséquent la remise en état doit se faire à partir de son compte sans que cela constitue une violation de l'article 503
du Code de commerce ni de l'article 806
du D.O.C., et qu'il n'y a pas lieu de se prévaloir des dispositions du dépôt, étant donné que l'affaire en litige concerne une erreur imputable à Ahmed El Kharraz, qui a excédé les limites de la procuration générale, et que l'erreur n'est pas celle de la banque qui n'a commis aucune négligence de son côté, et qu'on ne peut lui opposer les dispositions du dépôt, ni la mettre en cause pour ne pas avoir pris les précautions", lesquels motifs impliquent une violation des dispositions du dahir du 14/02/2006 et des dispositions du dépôt énoncées aux articles 791
à 807
du Code des Obligations et des Contrats, considérant que la banque défenderesse en tant que dépositaire a manqué à ses obligations découlant du contrat de dépôt.
De même, la requérante a soutenu devant la cour émettrice de la décision attaquée que la défenderesse a violé les dispositions de l'article 503
du Code de commerce en déterminant le solde débiteur du compte de son père (A.K.) au 31/08/2015
à la somme de 15.140.038,60
dirhams alors que ce dernier était décédé le 07/01/2010
soit six ans avant la date de détermination du solde débiteur susmentionné, ce qui constitue une violation de l'article précité qui dispose que "le compte se clôt par le décès…", cependant la décision attaquée a rejeté cela par ce qu'elle a indiqué, à savoir "que l'opération de remise en état à la date du 10/11/2009
part du compte de son père (de la requérante) en tant que personne ayant agi, et que ce qu'a fait la banque a été dicté par les circonstances de l'affaire et la décision de la cour de renvoi, qui a prononcé la nullité de la déclaration sur l'honneur, et qu'il était évident que le portefeuille d'actions de l'appelante revienne du compte de son père qui a agi hors des limites du mandat sans avoir obtenu d'autorisation pour la donation, et par conséquent il n'y a pas lieu d'invoquer la violation de l'article 503 du Code de commerce qui dispose de la clôture du compte par le décès", alors que la banque défenderesse supporte la responsabilité de son erreur en tant que dépositaire étant donné que toutes les opérations résultant de son erreur transitent par un compte interne spécial où ses erreurs sont enregistrées, connu sous le nom de compte d'erreur, et par conséquent l'inscription au compte du défunt Ahmed El Kharraz d'un solde au 31/08/2016
soit six ans après le décès de ce dernier est un acte nul (ainsi), d'autant plus que les dispositions de l'article 503
précité sont des dispositions impératives, auxquelles il faut se conformer dès le décès du titulaire du compte car sa personnalité devient inexistante dès que le décès est établi, et ainsi ce qu'a retenu la décision à cet égard constitue une violation de l'article mentionné, justifiant la cassation.
Mais attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a indiqué dans ses motifs ce qui suit "que contrairement à ce qu'a soulevé l'appelante concernant le fait que la banque en tant que dépositaire est responsable de la perte du dépôt que ce soit par son fait ou sa négligence, il n'y a
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pas lieu de se prévaloir des dispositions du dépôt, étant donné que l'affaire en litige concerne une erreur imputable à Ahmed El Kharraz, qui a excédé les limites de la procuration générale, dont les pouvoirs du mandataire se limitent aux actes qu'exige l'intérêt du mandant selon la nature de l'opération et les usages du commerce, en application des articles 893
et 894
, comme l'a retenu le jugement attaqué et à juste titre, et non la faute de la banque dont aucun manquement n'a été établi à sa charge, et elle ne peut être confrontée aux dispositions du dépôt ou être tenue responsable de ne pas avoir pris les précautions, étant donné que le mandat a été accordé par la requérante à son père défunt, et par conséquent la faute de la banque est exclue dans la présente affaire, ce qui impose de confirmer le jugement attaqué…", un raisonnement dans lequel elle a suffisamment mis en évidence le motif sur lequel elle s'est fondée pour dire que le défendeur n'est pas responsable dans le cadre des dispositions du dépôt, considérant à juste titre que ce qu'a décidé l'arrêt d'appel précédent, à savoir que l'acte du père de la requérante en dehors des limites du mandat général qu'elle lui avait donné le rend responsable des opérations qui ont affecté son compte et son portefeuille d'actions objet du litige, écartant ainsi, de manière juridiquement justifiée, le moyen de la requérante fondé sur la responsabilité de la banque en tant que dépositaire à titre onéreux et professionnel pour défaut de conservation du dépôt. Quant à ce qui a été soulevé concernant la violation de l'article 503 du Code de commerce, la cour émettrice de la décision attaquée l'a rejeté par ce qu'elle a énoncé, à savoir que "il est établi par l'arrêt d'appel n°4542
rendu le 17/09/2015
dans le dossier n°1414/8220/2015
rendu après la décision de renvoi qu'il a statué sur l'annulation de la déclaration sur l'honneur datée du 02/11/2009
établie par le père de la requérante et contenant la donation de son portefeuille de titres n°(), et sur l'annulation de la radiation de l'hypothèque qu'il a effectuée, et sur l'annulation des transferts de ces titres effectués par l'intimé à l'appel avec leur restitution à son portefeuille susmentionné avec le numéro indiqué ci-dessus dans l'état où ils se trouvaient avant la date du 10/11/2009, et que l'arrêt d'appel susmentionné a été rendu sur la base de l'arrêt de la Cour de cassation qui a considéré les donations et les cessions effectuées par le défunt Ahmed El Kharraz sans l'autorisation de sa mandante, sa fille, comme nulles pour avoir excédé les limites du mandat général, et par conséquent l'exécution des dispositions de l'arrêt d'appel susmentionné et le rétablissement de la situation à ce qu'elle était avant la date du 10/11/2009
partent du compte de son père)(A.K, considérant qu'il est la personne qui a agi en dehors des limites du mandat général, et que le fait pour la banque de racheter les actions afin de reconstituer le portefeuille d'actions de la requérante et de le lui restituer et d'effectuer un ensemble d'opérations à partir du compte du défunt est légal et non nul, car ce qu'elle a fait a été dicté par les circonstances de l'affaire et la décision de la cour de renvoi qui a statué sur l'annulation de la déclaration sur l'honneur établie par le défunt et le rétablissement de la situation à ce qu'elle était avant la date du 10/11/2003, il était donc évident que le portefeuille d'actions de la requérante revienne du compte de son père qui a agi en dehors des limites du mandat général et sans avoir obtenu d'autorisation pour la donation, et par conséquent il n'y a pas lieu de soulever la violation de l'article 503
du (et le correct est Code de commerce), qui dispose que le compte est clos par le décès, car le rétablissement de la situation à ce qu'elle était a été effectué sur la base de la faute du père de l'appelante pour avoir agi en dehors des limites de son mandat, et par conséquent le rétablissement de la situation doit se faire à partir de son compte sans que cela constitue une violation de l'article 503
précité ni de l'article 306
,", un raisonnement correct, dans lequel elle a considéré/ et à juste titre – que la décision de l'arrêt d'appel précédent annulant la déclaration sur l'honneur établie par le défunt et enjoignant à la banque défenderesse de rétablir la situation à ce qu'elle était avant la date du 10/11/2003, et l'obligation d'exécuter cet arrêt justifient ce qu'a fait cette dernière en finançant l'opération de reconstitution du portefeuille d'actions de la requérante
à partir du compte de son père défunt, considérant que cette exécution ne peut être effectuée en dehors du compte du défunt par lequel les opérations nulles ont été réalisées sur la base de l'acte de déclaration sur l'honneur dont l'annulation a été prononcée, ce qui est une approche juridique correcte ne contenant aucune violation de l'article dont la violation est invoquée, dès lors que les opérations que le défendeur a inscrites sur le compte du défunt, père de la requérante, après son décès, ont été nécessitées par l'exécution d'une décision de justice qui a prononcé l'annulation des opérations effectuées du vivant de son père, et ainsi la décision n'a violé aucune disposition, et est motivée de manière suffisante et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et a mis les dépens à la charge de la requérante.
Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Abdelilah Hanine, rapporteur, et Mesdames Souad Farrahaoui, Messieurs Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azzouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général Monsieur Sabiq Echarkaoui et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ