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Arrêt de la Cour de cassation n° 146/1
Rendu le 22 mars 2018
Dans le dossier commercial n° 1956/3/1/2017
Société commerciale – Contrat de cession de parts – Interdiction de gestion – Demande en résolution et restitution – Autorité de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi,
Vu la requête en cassation déposée le 28/08/2017
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître B.M., et visant à casser l'arrêt n° 2342
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 18/04/2017
dans le dossier commercial n° 4229/8228/2016.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification effectuée le 01/03/2018.
Vu l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 22/03/2018.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdelilah Hanine.
Et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Sabik Cherkaoui.
Et après délibération conformément à la loi et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête en application des dispositions de l'article 363
du code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur Y.H. a introduit, le 12/01/2016, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il avait acquis de la requérante Rabha Fouad 50% de ses parts dans la société dénommée (C.N.C.), dont l'objet est l'exploitation du café et restaurant sis au n°554, rue Kalmia, quartier Bourgogne, Casablanca, et constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, et qu'elle en assume la gestion ; qu'en contrepartie des parts cédées, il lui a versé la somme de 100.000,00 dirhams, devenant ainsi son associé à hauteur de la moitié ; qu'elle l'a toutefois empêché de gérer et d'enregistrer son nom au registre du commerce, ce qui l'a conduit à lui adresser une mise en demeure l'informant de la résolution de l'accord et de la restitution de la somme qu'il lui avait versée, mais que cela est resté sans effet ; demandant, pour ces motifs, la déclaration de résolution du contrat de cession de parts conclu entre eux le 19/12/2013, et la condamnation de la défenderesse à lui restituer la somme de 100.000,00 dirhams, avec des dommages-intérêts de 10.000,00 dirhams. Après l'accomplissement des formalités de procédure, le tribunal de commerce a rendu un jugement déclarant la demande irrecevable, annulé par la Cour d'appel commerciale qui, après avoir procédé à une enquête avec les parties, a à nouveau statué en prononçant la résolution du contrat de cession de parts conclu entre les parties et en ordonnant à l'intimée Rabha Fouad de restituer à l'appelant Yasser Harizi la somme de 100.000,00 dirhams, et de lui payer également des dommages-intérêts de 8.000,00 dirhams, arrêt attaqué par le pourvoi.
Sur le moyen unique :
La pourvoyeuse reproche à l'arrêt un défaut de motivation et l'absence de fondement légal, en soutenant que la cour ayant statué a accordé au défendeur des dommages-intérêts de 8.000,00 dirhams alors que c'est lui qui a demandé la restitution de la somme de 100.000,00 dirhams qu'il avait versée à la requérante en contrepartie des parts cédées, et malgré sa reconnaissance qu'elle lui avait précédemment proposé ladite somme et qu'il l'avait refusée, ce qui ôte tout fondement à l'octroi des dommages-intérêts susmentionnés, et qu'il y a lieu, par conséquent, de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que les dommages-intérêts accordés au défendeur par la cour auteur de l'arrêt attaqué l'ont été en raison du préjudice qu'il a subi du fait de la résolution du contrat de cession de parts conclu avec la requérante, résultant de son refus d'exécuter l'obligation découlant de ce contrat, consistant à ne pas avoir convoqué une assemblée générale de la société pour constater cette cession et accomplir les formalités que la loi sur les sociétés impose concernant le procès-verbal de ladite assemblée et l'acte de cession ; que, dès lors, le fait que le défendeur ait présenté une demande de restitution du prix de cession qu'il avait versé à la requérante et qu'il ait déclaré lors de l'audience d'enquête qu'elle la lui avait proposée et qu'il avait refusé de la recevoir, ne pouvait empêcher la cour de lui allouer ces dommages-intérêts, étant donné que ces derniers ne réparaient pas le préjudice résultant de son retard ou de son refus de lui restituer ce prix, mais celui découlant de sa violation d'une obligation légale qui lui incombe en sa qualité de cédante des parts ; qu'ainsi l'arrêt est suffisamment motivé et fondé en droit ; que le moyen n'est pas fondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation rejette la demande et condamne la requérante aux dépens.
Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Abdelilah Hanine, rapporteur, et Mesdames Saâd Farhaoui, Bouchâib Moutaâbad, Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général Monsieur Sabik Cherkaoui et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ