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Arrêt de la Cour de cassation n° 333 / 1 en date du 22 juin 2017
Dans le dossier commercial n° 1058 / 3 / 1 / 2016
Licence d'exploitation d'une marque commerciale – Inexécution contractuelle – Action en concurrence déloyale – Dommages-intérêts – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 10/05/2016
par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (H.K) et visant la cassation de l'arrêt n° 4614
en date du 22/09/2015
dans le dossier n° 4917 / 8211 / 2011 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 01/06/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/06/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363
du C.P.C.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse société (T Maroc) a introduit le 01/07/2009
une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait conclu avec le requérant (A.B) le 27/02/1996
un contrat par lequel elle l'autorisait à exploiter sa marque commerciale (T) avec vente de ses produits, mais qu'il a cessé de s'approvisionner en ces produits et a commencé à s'approvisionner en carburants auprès d'autres sociétés telles que la société (M.S.S) et la société (S) comme il est établi par le
procès-verbal de constat et d'interrogatoire effectué par l'huissier de justice (H.N) sur commission rogatoire qu'elle a obtenue, violant ainsi le contrat les liant, qui stipule qu'elle a l'exclusivité de son approvisionnement en carburants, et que le fait pour les deux sociétés susmentionnées de l'approvisionner en carburant constitue un acte de concurrence déloyale et constitue une utilisation de son nom et de sa marque commerciale, enregistrés auprès de l'Office national (H.M.S.T), lui causant ainsi un préjudice énorme, demandant qu'il soit constaté que les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale à son encontre et que la société (S) soit condamnée à cesser d'approvisionner (A.B) en carburants et d'utiliser son nom et sa marque commerciale sans son autorisation sous astreinte de 20.000,00 dirhams par jour de retard, avec publication de ce jugement dans six journaux marocains en arabe, français et espagnol au choix de la demanderesse, et que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer à titre provisionnel la somme de 20.000,00 dirhams et à ordonner une expertise pour déterminer le préjudice subi, sous réserve de son droit de le réclamer, et après la réponse du premier défendeur, la demanderesse a produit une note en réplique accompagnée d'une requête additionnelle, demandant par celle-ci que (A.B) soit condamné à cesser de vendre d'autres produits que les siens sans son autorisation, à lui payer à titre provisionnel la somme de 21.000,00 dirhams, et à ordonner une expertise pour déterminer l'étendue des dommages subis par elle du fait de ses actes sous réserve de son droit de présenter ses demandes après l'expertise, ce dernier a ensuite introduit une requête reconventionnelle demandant la résolution du contrat le liant à la demanderesse, et sa condamnation à retirer et enlever ses équipements et matériels sous astreinte de 5000,00
dirhams par jour de retard à compter de la date du refus, puis il a introduit une requête additionnelle demandant par celle-ci que la défenderesse subsidiairement la société (T) soit condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 1000,00
dirhams, et l'ordonnance en référé d'une expertise pour déterminer la valeur et l'étendue des dommages subis par lui depuis la date de fin du contrat le 28/02/2008
le tribunal de commerce a statué par le rejet de la requête principale et de la requête reconventionnelle ainsi que des deux demandes additionnelles, la société (T Maroc) et le premier défendeur (A.B) ont interjeté appel, un premier arrêt préparatoire a été rendu ordonnant une expertise effectuée par l'expert (A.O.B.Z) puis un second par l'expert (M.S), et après les conclusions, la Cour d'appel commerciale a statué par le rejet de l'appel de (A.B) et la considération de l'appel de la société (T Maroc) comme partiellement fondé et l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête principale et additionnelle, et a statué à nouveau par leur admission en la forme, et au fond par la condamnation de l'intimé à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 41000,00
En ce qui concerne le moyen unique, le requérant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et de manquer de motivation, en prétendant qu'il a écarté le préjudice subi par lui du fait de la poursuite et de l'exécution des stipulations du contrat le liant à la défenderesse, alors qu'il lui a adressé plusieurs courriers pour qu'elle retire ses équipements et matériels se trouvant à la station, et l'a informée de la résiliation du contrat les liant pour manquement à son obligation consistant en l'absence d'entretien des machines et équipements qui, par négligence, sont devenus inutilisables et occupent son immeuble, ce qui lui a causé des difficultés dans la poursuite de son activité, mais qu'elle s'y est refusée sans justification ; que, par conséquent, le refus de la cour de faire droit à sa demande visant à la résiliation du contrat dès lors que son exécution est devenue impossible constitue une violation de ses dispositions de l'article 259 du code des obligations et des contrats ; que, de plus, le refus de la défenderesse de retirer ses équipements lui confère le droit à une indemnisation conformément à l'article 264 du même code ; qu'ainsi, le défaut par la cour de prendre en considération les deux articles susmentionnés a rendu son arrêt dépourvu de base légale et non motivé, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Mais, attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté, d'après l'article 6 du contrat conclu entre les parties, que la durée de ce contrat est fixée à douze ans, se renouvelant automatiquement tous les trois ans sauf si l'une des parties exprime sa volonté de le résilier avant l'expiration de sa durée par trois mois au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, et qui a également constaté que les deux lettres de résiliation adressées par le demandeur sont intervenues après le renouvellement du contrat, a estimé, à juste titre, que les deux lettres susmentionnées sont sans effet sur la poursuite du contrat, dans l'absence de preuve apportée par le demandeur de la force probante de l'impossibilité d'exécution dudit contrat, et a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats consacrant le principe "le contrat est la loi des parties" ; qu'au surplus, en ce qui concerne ce qui a été soulevé concernant le droit du demandeur à une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l'absence d'entretien par la défenderesse des matériels affectés à l'exploitation, la cour n'était pas tenue de discuter ce qui est sans effet sur le cours du litige dans l'absence de démonstration par le demandeur de la réalité de ce préjudice ; qu'ainsi, l'arrêt est fondé sur une base légale et suffisamment motivé, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge du demandeur.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et MM. Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ