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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.
Décisions de la Chambre commerciale
Décision numéro 332
Rendue le 22 juin 2017
Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/60
Associé d'une société – Actes de concurrence à la société – Le préjudice condition nécessaire à l'engagement de sa responsabilité.
La réalisation d'un préjudice est une condition nécessaire pour engager la responsabilité de l'associé pour les actes de concurrence interdits qu'il commet au détriment de la société. La cour, ayant estimé à juste titre que la constitution de la société défenderesse ne constitue aucun préjudice aux intérêts de la société requérante, en s'appuyant pour cela sur les éléments figurant dans le rapport d'expertise qui a conclu de manière catégorique à l'absence de tout préjudice susceptible de menacer actuellement ou à l'avenir les intérêts financiers et économiques de la requérante du fait de la constitution de la troisième défenderesse et de l'exercice par celle-ci d'une activité similaire à la sienne, a par cette approche susmentionnée suffisamment mis en évidence les éléments objectifs sur lesquels elle s'est fondée pour conclure à l'absence de réunion des conditions d'application de la sanction prévue par l'article 1004 du D.O.C., sans confondre en cela les dispositions de cet article avec celles de l'article 84 du D.O.C. et de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle régissant la concurrence déloyale, ni en appliquer incorrectement les dispositions, de sorte que sa décision n'est entachée d'aucune violation de texte.
Rejet de la demande
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Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
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Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363 du C.P.C.
Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la première requérante, la société (…) et consorts, a saisi le tribunal de commerce de Marrakech par une requête en date du 15 juillet 2009, exposant que les demandeurs Kamal (B) et Atiqa (B) avaient préalablement constitué avec les défendeurs Mohamed (Q) et Raja (B) la société (…), spécialisée dans la fabrication, l'achat, la vente, l'exportation et l'importation de tous types de vêtements prêts-à-porter en tissu et cuir ainsi que des chaussures, des sacs à main en cuir et autres activités connexes.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 21 septembre 1998 en présence de tous les associés, il a été décidé de transformer la forme juridique de la société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée avec un capital de 500.000,00 dirhams, réparti en 1500 parts, et la part de chaque associé a été déterminée. Cependant, ils ont dénoncé le fait que les deux défendeurs, qui sont des associés et simultanément des employés de la société, aient constitué une nouvelle société dénommée (…) exerçant la même activité que la société demanderesse et exploitant un siège à proximité du sien, et ce le 3 juin 2007, ce qui constitue une violation des dispositions des articles 84 et 1004 du D.O.C., de l'article 21 du Code de commerce ainsi que des articles 184 et 185 de la loi sur la protection de la propriété industrielle.
En raison des préjudices graves subis, ils ont adressé une mise en demeure aux défendeurs afin qu'ils cessent ces actes illicites et ferment le local, mais sans succès. Ils ont demandé en conséquence que soit ordonné l'exclusion de Mohamed (Q) et Raja (B) de la société (…), avec inscription de ce jugement au registre du commerce, qu'il leur soit alloué une provision à valoir sur indemnité de 100.000,00 dirhams, et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer les divers préjudices subis par eux du fait de
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Concurrence déloyale avec réserve de leur droit de présenter leurs demandes après l'expertise. Après la réponse des défendeurs, ils ont présenté une demande reconventionnelle avec intervention tierce, exposant que le demandeur originaire Kamal (B) exerce lui-même la même activité que la société par l'intermédiaire d'une société qu'il a fondée il y a cinq ans dans le même immeuble, dénommée (…), demandant en conséquence qu'il soit jugé de l'exclure de la société (…) et de le radier des statuts, de faire cesser l'activité exercée par la société (…) et de fermer le magasin, et de leur allouer une provision d'indemnité de 100.000,00 dirhams et d'ordonner une expertise pour déterminer le préjudice subi par eux avec réserve de leurs droits.
Après l'échange des mémoires, un jugement a été rendu déclarant irrecevables la demande originaire, la demande reconventionnelle et la demande en intervention, jugement que la Cour d'appel commerciale a annulé et a ordonné le renvoi du dossier devant le Tribunal de commerce pour qu'il en soit jugé conformément à la loi. Après le renvoi, un jugement avant dire droit a d'abord ordonné une expertise par l'expert Azzourab (K), puis une seconde par l'expert Mohamed (B). Un jugement définitif a ensuite été rendu rejetant toutes les demandes. La société (…) et consorts l'ont frappé d'un appel principal, et Mohamed (K) et consorts d'un appel incident. La Cour d'appel commerciale a ordonné une nouvelle expertise, exécutée par l'expert Laâbida Latifa (A). Après les observations sur cette expertise, la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt rejetant les deux appels et confirmant le jugement attaqué, lequel est déféré à la Cour de cassation par les demandeurs au moyen de trois griefs.
Sur les griefs réunis :
Les requérants reprochent à l'arrêt d'avoir violé les articles 77, 78, 84 et 1004 du D.O.C., en soutenant que s'il a cadré l'action dans le champ de l'article 1004 précité, qui est le même article sur lequel ils ont fondé leur demande, il a cependant subordonné l'établissement de la concurrence interdite et sa réalisation aux mêmes conditions que la concurrence déloyale régie par les articles 77, 78 et 84 susvisés. Or, il existe une grande différence entre la concurrence déloyale régie par l'article 84 précité, qui exige les conditions de faute, de préjudice et de lien de causalité, et la concurrence interdite dont l'une des formes est régie par l'article 1004 susmentionné, qui est l'objet du litige présent, et qui exige des conditions spéciales consistant uniquement en la qualité d'associé, l'absence d'accord des autres associés sur l'activité concurrente, et l'exercice d'opérations similaires à celles de la société. Ainsi, elle ne constitue pas une forme de concurrence déloyale et n'exige pas les mêmes conditions ; elle ne requiert pas non plus que le préjudice soit actuel et effectif, mais exige seulement que les actes de concurrence soient de nature à porter atteinte aux intérêts de la société, soit actuellement, soit dans l'avenir. Cette condition est remplie en l'espèce, puisque la création par les intimés d'une société exploitant la même activité que la demanderesse et à proximité de son siège, et gérée par les mêmes gérants de fait qui la géraient précédemment, constitue la plus grande menace pour ses intérêts, en détournant la clientèle ou en l'attirant vers le gérant avec lequel elle avait l'habitude de traiter. Cette situation a eu un impact négatif sur son chiffre d'affaires, ainsi que l'ont confirmé les rapports d'expertise réalisés dans le dossier, qui ont unanimement établi les éléments tant de la concurrence interdite que de la concurrence déloyale, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. En outre, la Cour auteure de l'arrêt attaqué, bien qu'elle ait fondé son raisonnement sur l'article 84 du D.O.C. malgré le cadrage de l'action dans son champ, a violé les dispositions de cet article ainsi que des articles 77 et 78 du même code, car elle n'a pas pris en considération ce préjudice dont l'existence a été établie par les expertises réalisées dans le dossier et qui ont déterminé le montant de l'indemnité qui en découle. Elle n'a pas non plus appliqué la sanction légale prévue à l'article 1004 du D.O.C., que ce soit en ce qui concerne l'exclusion des intimés de la société (…), la cessation de l'activité concurrente exercée par la société (…), ou l'indemnisation. Elle aurait ainsi violé les dispositions dudit article, ainsi que d'autres dispositions légales.
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Concernant les règles générales des contrats et le contrat de société en particulier, le principe de bonne foi, la considération personnelle et l'intention de participer, ce qui impose de prononcer la cassation de sa décision.
Cependant, l'article 1004 du D.O.C. dispose : "Il n'est pas permis à un associé, sans le consentement de ses coassociés, de faire pour son compte ou pour le compte d'un tiers, des opérations analogues à celles de la société, si cette concurrence est de nature à nuire à ses intérêts. Si l'associé viole cet engagement, les autres associés ont le choix de lui réclamer des dommages-intérêts, ou de prendre pour leur compte les opérations qu'il a faites et de percevoir les bénéfices qu'il a réalisés, le tout sans préjudice du droit des associés de demander l'exclusion de l'associé fautif de la société." Il en résulte que la réalisation du préjudice constitue une condition nécessaire pour engager la responsabilité de l'associé pour les actes de concurrence interdits envers la société. La cour ayant rendu la décision attaquée, qui a établi à partir du rapport d'expertise réalisé par l'expert Abdellatif (A.), ayant procédé à une étude économique et financière de la requérante société (…) et de la défenderesse société (…), qu'il a conclu en constatant que le chiffre d'affaires réalisé par la société (…), bien qu'ayant connu une baisse jusqu'en 2006 et 2007, c'est-à-dire avant la constitution de la société (…), est resté entre les années 2006 et 2011 bien supérieur au chiffre d'affaires réalisé par cette dernière société, notant (le rapport d'expertise) une détérioration de l'indice des travaux pour les deux sociétés, et confirmant que la baisse importante pour la société (…) est survenue durant l'année 2007, laquelle a néanmoins réalisé durant la période allant de 2006 à 2011 des résultats positifs en 2011, considérant (l'expert) que l'élément de proximité et l'exercice de la même activité ne constituent aucune menace pour la société (…), étant donné que la zone connaît la présence d'autres magasins commerciaux vendant le même produit (les chaussures), en l'absence de preuve que la défenderesse ait pris le contrôle de sa clientèle ou de ses fournisseurs, ou les ait empêchés de
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traiter avec elle, a considéré (la cour) à juste titre que la constitution de la défenderesse société (…) par les défenderesses première et deuxième associées ne constitue aucun préjudice aux intérêts de la requérante (…), s'appuyant pour cela sur les éléments figurant dans le rapport d'expertise susmentionné, qui s'est montré catégorique quant à l'absence de tout préjudice de nature à menacer actuellement ou à l'avenir les intérêts financiers et économiques de la requérante du fait de la constitution de la troisième défenderesse et de l'exercice par elle d'une activité similaire à la sienne. Par sa démarche susdite, elle a suffisamment mis en évidence les éléments objectifs sur lesquels elle s'est fondée pour conclure à l'absence des conditions d'application de la sanction prévue par l'article 1004 précité, sans confondre en cela les dispositions de cet article avec celles de l'article 84 du D.O.C. et de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle régissant la concurrence déloyale, ni en faire une mauvaise application. Sa décision n'est donc contraire à aucune disposition et les moyens sont sans fondement.
Pour ces motifs
Royaume du Maroc
La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi.
Autorité judiciaire
Cour de cassation
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Mesdames et Messieurs Souad Ferchaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de Monsieur le procureur général, Rachid Benani, et avec l'assistance de Madame la greffière, Amina Remchi.
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Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ