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Arrêt de la Cour de cassation n° 331/1 en date du 22 juin 2017
Dans le dossier commercial n° 1659/3/1/2016
Litige commercial – Contrat de transport maritime – Avarie – Responsabilité du transporteur – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 21/09/2016
par les requérants susnommés, représentés par leur avocat Maître Z.S.A, et visant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 928
en date du 11/02/2016
dans le dossier n° 6113/8232/2014.
Et sur la constitution de Maître S.W en qualité d'avocat de l'intimé et l'absence de dépôt de mémoire en défense de sa part.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile en date du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la notification en date du 01/06/2017.
Et sur l'information de l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience publique tenue le 22/06/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Mataâbad et audition des observations de Monsieur le procureur général Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'en date du 16/01/2014
les requérantes, la société T.W et consorts, ont introduit une demande auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles avaient assuré une cargaison de blé tendre d'un poids de 20.000.000,00
kilogrammes appartenant à la société M.H, transportée à bord du navire intimé S.R en vertu du connaissement en date du 30/12/2011
sous le numéro 2, lequel navire est arrivé au port de Jorf Lasfar le 18/01/2012, et qu'au déchargement de la marchandise, un manquant a été constaté, confirmé par le certificat de pesée de la cargaison au déchargement effectué par la société M.H Maroc pour le port de déchargement, d'où la responsabilité du transporteur maritime serait établie, 2
sollicitant qu'il soit condamné à leur payer à titre provisoire la somme de 20.000,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, tout en réservant leur droit de déterminer leurs prétentions définitives ; puis elles ont présenté une demande additionnelle, sollicitant l'augmentation du montant réclamé à 144.274,41
dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Après l'accomplissement des formalités de procédure, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant le défendeur à payer au profit des demanderesses la somme de 144.274,41
dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement et rejetant le surplus de la demande. Le capitaine a interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a rendu une ordonnance préliminaire prescrivant une expertise, réalisée par l'expert A.L.O.T, qui a conclu que le taux de manquant toléré est de 0,46 %, soit 93 tonnes et 01 kg sur l'ensemble de la cargaison de blé tendre transportée en vrac à bord du navire, précisant que le taux de manquant ne peut être inférieur à 0,50 % au port de Jorf Lasfar, et que par conséquent le manquant affectant la cargaison entre dans la marge tolérée. Après conclusions, un arrêt définitif a été rendu, annulant le jugement attaqué en ce qu'il a condamné au paiement, et statuant à nouveau par le rejet de la demande. C'est cet arrêt qui est attaqué par les demanderesses, la société d'assurance T.W et consorts, par deux moyens.
S'agissant du second moyen, les pourvoyeuses reprochent à l'arrêt d'avoir violé les règles de preuve de la coutume en tant que source de droit, en soutenant que la cour a désigné l'expert A.L.O.T afin de vérifier le taux de manquant admis comme entrant dans la perte de route au port d'arrivée, et que ce dernier, au lieu de le vérifier au port d'arrivée par des recherches et des statistiques disponibles au port, s'est fondé sur son expérience personnelle ; néanmoins, la cour a retenu le rapport dudit expert sans s'être assurée de la coutume du port d'arrivée par des attestations ou des statistiques établissant que le taux de manquant entre dans la perte de route, de sorte que son arrêt est entaché d'une violation des règles de preuve, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, a infirmé le jugement d'appel qui avait condamné le défendeur au paiement de la valeur de l'avarie survenue dans la marchandise, a déclaré le rejet de la demande, se contentant dans son rejet de ce que les requérantes avaient soulevé concernant le fait que l'expert désigné pour déterminer le taux de la tare admise relative au port de déchargement s'est basé sur des données objectives reconnues, en indiquant que "l'usage dans le domaine a établi l'exonération du transporteur maritime de la responsabilité si le taux de l'avarie est minime ou dû à des facteurs météorologiques et aux conditions entourant l'opération de transport… Cette règle est prévue par l'article 461 du Code de commerce qui dispose (Si les choses sont de nature à subir une diminution de poids du seul fait de leur transport, le transporteur n'est responsable que dans la mesure où la diminution excède ce que l'usage admet comme tolérance) et cette exception connue sous le nom de tare de route, comme elle s'applique au transport maritime visé par l'article ci-dessus, elle est appliquée dans le domaine du transport maritime, et la jurisprudence a considéré que la cour est tenue de procéder aux investigations nécessaires afin de vérifier l'usage en vigueur au port d'arrivée concernant la marchandise objet du voyage maritime et sa nature et de déterminer le taux de l'avarie enregistrée en prenant en considération les conditions climatiques qu'a connues le voyage maritime entre les ports de chargement… et de déchargement, ce qu'a fait l'expert désigné" (A.L.O.T., qui a examiné les documents relatifs au voyage maritime
et à la marchandise transportée et a déterminé le taux de perte probable attribuable à la tare de route comme ne pouvant excéder dans le pire des cas 0,50
pour cent de la cargaison totale et que ce taux dépasse le taux de l'avarie enregistrée sur la marchandise objet du voyage maritime et déterminée à travers les documents à 0,461
pour cent, et par conséquent le taux de l'avarie enregistrée entre dans la tolérance admise en raison de la nature de la marchandise et des conditions de transport…, et par conséquent la contestation de l'intimée concernant le rapport d'expertise n'est pas fondée, dès lors que la détermination par l'expert du taux de l'avarie constituant une perte naturelle a été faite en raison de la nature de la marchandise et des conditions de transport relatives au voyage maritime objet du litige et que la détermination de taux différents de celui qu'il a déterminé pour l'avarie naturelle objet du voyage ne porte pas atteinte à l'objectivité de l'expertise réalisée ou "… à sa légalité", sans mettre en évidence dans le corps de sa décision les éléments objectifs reconnus au port de déchargement desquels l'expert a tiré le taux de la tare, auquel il est parvenu dans son rapport, de sorte que la (décision) est entachée d'une violation de la loi, ce qui justifie sa cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent le renvoi du dossier devant la même cour.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue, pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse.
Elle a également ordonné la transcription de son présent arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires, à la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : MM. Bouchâib Moutaâbad, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ