Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 juin 2017, n° 2017/328

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/328 du 22 juin 2017 — Dossier n° 2016/1/3/453
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Arrêt de la Cour de cassation n° 328 / 1 en date du 22 juin 2017

Dans le dossier commercial n° 453 / 3 / 1 / 2016

Prêt bancaire – Défaut de paiement – Cautionnement solidaire – Demande d'intervention forcée – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 07/03/2016

par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.D.B), visant à la cassation de l'arrêt n° 921

en date du 18/06/2015

dans les dossiers n° 296 / 2011

et 1164 / 2011 de la Cour d'appel commerciale de Fès.

Et sur la citation des intimés et la désignation d'un curateur aux héritiers de (A.H), leur domicile étant fermé.

Et sur les pièces versées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 01/06/2017.

Et sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/06/2017.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimée, l'établissement P, a introduit le 07/09/2009 une requête auprès du tribunal de commerce de Meknès, exposant que le 15/10/1993, le requérant (A.Q.H.Kh) a conclu un contrat de prêt et d'avance en participation avec les intimés deuxième et troisième (B.A) et (B.Ch) de Meknès, pour un montant de 1.818.000,00

dirhams, garanti par la demanderesse en sa qualité d'établissement de garantie, et que le 20/10/1999

le défunt des intimés (A.J) et avec elle les héritiers (A.H.Kh) ont fourni une caution au profit de la demanderesse et de (B.A) l'intimé, pour le paiement dudit prêt, solidairement avec le débiteur principal, pour un montant de 727.200,00

dirhams, ajoutant (la demanderesse) que ce dernier a refusé 2

de régler les sommes restant dues à sa charge au profit de (B.A), évaluées à 976.108,88

dirhams, ce qui a contraint la demanderesse, en sa qualité de garante, à payer ladite somme à cette dernière banque, et à cette fin, la demanderesse a demandé que le débiteur principal (A.Q.H.Kh) soit condamné à lui payer 976.108,88

dirhams, leurs accessoires et les intérêts légaux à partir de la demande et les intérêts moratoires à compter du 18/10/2002

jusqu'au jour de l'exécution et la commission au taux de 1%, et que les cautions, héritiers de (A.H.Kh), soient condamnés solidairement avec le débiteur principal à lui payer la somme de 727.200,00

dirhams avec les intérêts légaux et les dépens, et les défendeurs, héritiers de (A.H.Kh), ont répondu par une note accompagnée d'une demande d'intervention forcée, visant à introduire (B.Ch) et (B.A) dans l'instance, et le défendeur (A.Q.H.Kh) a répondu par une note jointe à une demande d'introduction des mêmes parties susmentionnées dans l'instance, et après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant le défendeur (A.Q.H.Kh) à payer au profit de la demanderesse la somme de 142.423,00

dirhams, que les défendeurs, héritiers de (A.H.Kh), payeront solidairement avec lui dans la limite de la part de chacun d'eux dans la succession, et a rejeté les demandes d'intervention forcée dans l'instance, jugement que la demanderesse a interjeté appel, et que le défendeur (A.Q.H.Kh) a également interjeté appel, et après jonction des deux appels, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué en le modifiant, en portant le montant condamné à l'encontre de (A.Q.H.Kh) à 519.360,00 dirhams et en condamnant les héritiers de (A.H) solidairement avec ce dernier à payer la somme de 142.432,00

dirhams dans la limite de leur cautionnement et à l'application des intérêts légaux à compter du jugement du 28/10/2010

jusqu'à la date d'exécution, arrêt attaqué par le défendeur (A.Q.H.Kh) par deux moyens.

En ce qui concerne le premier moyen.

Le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 345

du Code de procédure civile, l'absence de motivation et l'absence de base légale, en prétendant qu'il ne contient pas ce qui indique qu'il a été rendu par les mêmes juges qui ont discuté l'affaire et ont participé à son délibéré, ce qui constituerait une violation des dispositions de l'article 345

précité, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Mais, attendu que le fait que la cour ne mentionne pas dans le corps de son arrêt qu'il émane de la même formation qui a discuté l'affaire et en a délibéré ne l'entache d'aucun vice, dès lors que les procès-verbaux d'audience établissent qu'il émane d'une formation judiciaire composée des mêmes membres qui ont participé à sa discussion, et le moyen est sans fondement.

En ce qui concerne le second moyen, le requérant reproche à la décision la violation de la loi et des droits de la défense, l'absence de motivation et l'absence de fondement juridique, en prétendant que la cour ayant rendu la décision attaquée s'est fondée, pour aboutir à sa conclusion, sur la décision rendue par la même cour dans le dossier n°854/2011 et l'expertise réalisée à la lumière dudit dossier, sans indiquer comment elle s'est saisie de ce dossier et en a pris connaissance, et si celui-ci a été joint au dossier de l'instance ou si cela s'est fait du simple fait que le conseiller rapporteur a eu connaissance du contenu dudit dossier et l'a appliqué au dossier de l'instance. En agissant ainsi, elle n'a pas été correcte dans ce qu'elle a jugé en se fondant sur des documents relatifs à un autre dossier qui n'a pas été joint au dossier de l'instance et dont les pièces n'ont pas été discutées par les parties. Sa décision serait donc dépourvue de fondement et aurait violé un droit de la défense, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Cependant, la cour a indiqué dans les motifs de sa décision ce qui suit : "La qualité de l'institution (D.Z) (la demanderesse) pour intenter l'action actuelle est établie et découle des deux mandats de subrogation émis par le créancier originaire (B.A), le premier en date du 28/12/1998 pour un montant de 376.937,00 dirhams, et le second en date du 21/03/2003 pour un montant de 142.423,00 dirhams, en vertu desquels elle s'est substituée à (B.A) pour réclamer le remboursement des sommes qu'elle a payées au profit de ce dernier. Ainsi, l'institution (D.Z) est fondée à recouvrer aussi bien le montant alloué par le jugement attaqué, soit 142.423,00 dirhams, que le montant que le jugement a omis d'allouer, fixé à 376.937,00 dirhams, ces sommes étant établies comme ayant été payées par cette dernière en exécution de ce à quoi elle s'était engagée en vertu de l'article neuf du contrat de prêt daté du 20/03/1993"… Cette motivation, qui n'est pas critiquable, montre qu'elle ne s'est pas uniquement fondée, pour aboutir à sa conclusion, sur la décision rendue dans le dossier n°854/2011 et le rapport d'expertise réalisé dans ce dossier, mais qu'elle s'est également appuyée sur le contrat de cautionnement, en vertu duquel la demanderesse s'est engagée à garantir la dette du demandeur et son paiement au profit du prêteur, et sur les deux mandats de paiement qui attestent de son paiement, en exécution de cet engagement, d'un montant de 519.360,00 dirhams. Il s'agit d'une démarche correcte dans laquelle elle a appliqué à bon escient les dispositions de l'article 1143 du Code des Obligations et des Contrats, qui stipule que "le caution qui a valablement payé la dette principale a le droit de se retourner contre le débiteur pour tout ce qu'elle a payé pour lui…" La décision attaquée n'est donc entachée d'aucune violation d'une quelconque disposition ou d'un droit de la défense, elle est suffisamment motivée et fondée sur une base juridique. Le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge du demandeur.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Amina Remchi, adjointe au greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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