Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 juin 2017, n° 2017/327

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/327 du 22 juin 2017 — Dossier n° 2016/1/3/790
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 83.

Décision numéro 327

Rendue le 22 juin 2017

Dans le dossier commercial numéro 2016/1/3/790

Décisions de la Chambre commerciale

Marque commerciale – Ajout d'un numéro symbolisant le type de produit et son niveau de qualité – Non-inclusion de cette partie de la marque dans la protection.

Attendu que la Cour, ayant constaté que la requérante avait enregistré les deux marques et y avait ajouté un numéro, a estimé à juste titre que le numéro ajouté, qui constitue une simple référence symbolisant le type de produit et son niveau de qualité, était devenu partie intégrante de sa marque, et que cette partie ne bénéficie pas de protection, pour aboutir à la confirmation du jugement attaqué ordonnant la suppression du numéro ajouté des marques de la requérante ainsi que de celles de la défenderesse, sa décision est suffisamment et correctement motivée.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la requérante, la Société Marocaine du Thé et du Sucre, a déposé le 29/07/2013 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle est une société spécialisée dans la vente du thé et du sucre, qu'elle importe de nombreuses variétés portant des numéros différents selon la qualité, le prix et le poids,

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Décisions de la Chambre commerciale

qu'elle avait précédemment enregistré auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ses marques (…) sous les numéros 116405 et 116406, et sa marque (…) 4011 sous le numéro 144478, et avait obtenu des jugements définitifs, considérant que les numéros 4011, 3505 et 9371, sont de simples références pour le thé, et ne peuvent constituer une marque commerciale que la défenderesse, le groupe (…), pourrait s'approprier exclusivement, mais que cette dernière procédait toujours à des saisies-description de ses marchandises portant la référence 4011. Demandant en conséquence de juger nulle l'enregistrement par la défenderesse de la marque 4011, déposée le 05/08/1998 sous le numéro 66859, et d'ordonner la publication du jugement dans les journaux nationaux. La défenderesse a produit une note en réponse demandant la déclaration de prescription de l'action, la date de l'enregistrement objet de la nullité remontant à 1998, et a joint à sa note une demande reconventionnelle visant à obtenir la radiation des dépôts de la demanderesse originaire, portant les numéros 115466, 116405, 144478, 142261, 115465 et 144479, car ils sont postérieurs à son enregistrement objet du numéro 66859.

Elle a produit une note additionnelle accompagnée d'une requête d'intervention volontaire de Hassan (B) dans l'instance, par laquelle ce dernier demandait de condamner la demanderesse originaire à cesser l'utilisation abusive de l'emballage qu'il avait

Cour de Cassation

enregistré sous le numéro 8309 et la date du 30/07/1998, sous peine d'une astreinte de 10 000,00 dirhams. Le jugement a été rendu sur la demande principale déclarant irrecevable la requête d'intervention volontaire et recevables les autres demandes, et prononçant la nullité de l'enregistrement par la société (…) de la marque 4011 déposée le 05/08/1998 sous le numéro 66859, et sur la demande reconventionnelle prononçant la nullité partielle et la suppression du numéro 4011 des marques déposées par la Société Marocaine du Thé et du Sucre sous les numéros 115466, 116405, 144478, 142261, 115465 et 144479.

Cette dernière a interjeté appel de la partie concernant la demande reconventionnelle, et la Cour d'appel commerciale l'a confirmée par sa décision attaquée par la demanderesse originaire, la Société Marocaine du Thé et du Sucre, par deux moyens.

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 83.

Décisions de la Chambre commerciale

Concernant les premier et deuxième branches du premier moyen:

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation des articles premier, troisième et 32 du code de procédure civile et le défaut de réponse, en prétendant qu'elle a soutenu que la défenderesse avait dépassé l'objet de sa demande reconventionnelle tendant à la radiation des dépôts de la requérante du fait qu'ils sont postérieurs en date à ses propres dépôts, considérant qu'elle est la propriétaire de la référence 4011, et qu'elle a obtenu un arrêt en appel, ayant statué sur la nullité du dépôt de la défenderesse pour ladite référence, puis le pourvoi formé contre celui-ci a été rejeté au motif que: "le numéro 4011 manque au caractère distinctif, et ne peut valoir comme marque, étant donné qu'il s'agit d'une simple référence pour le thé", et qu'en conséquence la défenderesse n'a pas qualité pour présenter une demande de radiation du dépôt de la requérante en se fondant sur le fait qu'elle est propriétaire de la référence 4011, cependant la cour ayant rendu l'arrêt attaqué n'a pas discuté ce qui a été soulevé à cet égard.

Royaume du Maroc

De même, la requérante a soutenu que la demande reconventionnelle avait dépassé l'objet de la radiation de ses dépôts, en se fondant sur le fait qu'ils sont postérieurs en date aux dépôts de la défenderesse, et non sur l'usage illicite par la requérante de la référence 4011, cependant le tribunal de première instance a statué sur la nullité partielle et la radiation du numéro 4011 du dépôt, dénaturant ainsi l'objet de la demande, car la nullité n'est pas la radiation, et la radiation de l'ensemble du dépôt n'est pas la nullité d'une partie seulement. Quant à la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, elle a constaté la fin de non-recevoir susmentionnée dans le corps de son arrêt, mais elle s'est abstenue d'y répondre, ce qui impose en conséquence de prononcer la cassation de son arrêt.

Mais, attendu que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans toutes les facettes de leurs dires, sauf ceux qui sont pertinents dans le litige. Et la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, lorsqu'il est établi pour elle que la marque de la requérante est constituée d'un dessin et d'une écriture auxquels est ajoutée la référence 4011, qui est une simple indication symbolisant la qualité du thé, et ne peut bénéficier de la protection légale, ou

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 83.

La Cour

Décisions de la Chambre commerciale

être monopolisée par l'un des professionnels, a confirmé le jugement en appel ayant statué sur la nullité partielle des dépôts de la requérante sous les numéros 144478 et 142261 et 115465 et 144479 et la suppression de la référence 4011 de ceux-ci, appliquant ainsi correctement les dispositions de la loi numéro 17-97, régissant les actions en nullité et ne contenant aucune référence aux actions en radiation, ou ce qui empêcherait de prononcer la nullité d'une partie de la marque commerciale, lorsque ses conditions sont réunies, ou ce qui laisserait entendre qu'elle (la marque) constitue une unité indivisible. Et sur la base de ce qui a été mentionné, la cour, en n'ayant pas répondu à ce qui a été soulevé concernant l'absence de qualité de la défenderesse pour intenter l'action et la dénaturation de l'objet de la demande reconventionnelle, a considéré ces deux fins de non-recevoir comme étant de l'ordre des fins de non-recevoir non pertinentes qui ne nécessitent pas de réponse, et ainsi son arrêt n'a violé aucune disposition, et n'a dénaturé l'objet d'aucune demande d'une manière ayant entraîné une violation de la loi. Les deux branches du moyen sont infondées.

Concernant la troisième branche du premier moyen:

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en prétendant qu'elle a soutenu l'existence de plusieurs décisions définitives dans le cadre de la demande de la défenderesse visant à l'annulation des deux dépôts 144478 et 144479, parmi lesquelles les jugements rendus aux dates 02/01/2014 et 01/12/2014 confirmés en appel et ayant statué sur le rejet de ladite demande, et le jugement rendu à la date 17/11/2014 confirmé en appel à la date 22/04/2015, et neuf décisions rendues à la date 23/09/2015, et deux décisions rendues à la date 07/07/2015, cependant la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a rejeté ce qui a été soulevé à cet égard par un motif ainsi libellé: qu'en examinant le jugement rendu par le tribunal commercial de Marrakech à la date 02/01/2014, il apparaît qu'il concerne le litige existant entre les parties autour du modèle d'emballage numéro 13473 déposé à la date 25/05/2007, et plus précisément

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 83.

Décisions de la Chambre commerciale

Modèle numéro 2, alors que le litige actuel concerne la référence 4011, et que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont l'identité de l'objet, condition non remplie en l'espèce", alors que la demanderesse a sollicité devant le tribunal commercial de Marrakech, source du jugement de première instance, la radiation des deux enregistrements susmentionnés, et que le jugement a mentionné cela et a déclaré le rejet de la demande, de même que l'arrêt d'appel a mentionné la même demande, et a infirmé le jugement attaqué et a statué à nouveau par le rejet de la demande, également le même magistrat qui a rendu l'arrêt attaqué a rendu deux jugements déclarant le rejet de la demande de radiation des deux mêmes marques. Dès lors, le tribunal par son motif susvisé a rendu sa décision entachée d'un vice de motif considéré comme équivalant à son absence et a dénaturé les documents et s'est abstenue de répondre concernant les jugements susmentionnés, ce qui impose de déclarer la cassation de sa décision.

Sur ce moyen

Cependant, attendu que le tribunal auteur de l'arrêt attaqué, lorsque la requérante a soulevé devant lui l'existence de trois jugements confirmés en appel aux dates du 02/01/2014, du 01/12/2014 et du 17/11/2014, ayant statué par le rejet de la demande de nullité des deux marques objet de la demande reconventionnelle, a rejeté le moyen soulevé concernant l'autorité de la chose jugée en repoussant le motif contenu dans la branche du moyen, considérant et à juste titre que le litige présent ne vise pas à statuer sur le même objet déjà tranché par le jugement rendu le 02/01/2014, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 451 du Code des obligations et des contrats, qui exige pour que l'autorité de la chose jugée puisse être invoquée, que l'objet demandé soit le même que celui précédemment demandé, que l'action soit fondée sur la même cause, et qu'elle soit entre les mêmes parties agissant dans la même qualité, et que la critique relative au défaut de réponse du tribunal sur ce qui a été soulevé concernant les deux jugements rendus les 01/12/2014 et 17/11/2014, et son défaut de réponse sur ce qui a été soulevé concernant les autres jugements invoqués par la requérante sont sans fondement, le dossier étant dépourvu des deux premiers jugements, et celle-ci ayant reconnu dans ses conclusions que les autres jugements concernent d'autres marques que les deux marques objet du litige présent. Ainsi, sa décision n'a violé aucune disposition et la branche du moyen est infondée.

Concernant la quatrième branche du premier moyen:

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation des articles 49 et 110 du Code de procédure civile, en prétendant qu'elle a demandé la jonction des dossiers en raison de l'unité d'objet, de cause et de parties, que le tribunal s'est abstenu de répondre à cette demande, ce qui justifie de déclarer la cassation de sa décision.

Cependant, attendu que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans toutes les facettes de leurs dires sauf ce qui en est productif dans le litige et que le tribunal auteur de l'arrêt attaqué, lorsqu'il lui est apparu que l'objet des dossiers dont la jonction au dossier du litige actuel est demandée ne concerne pas la déclaration de nullité des mêmes marques qui en sont l'objet, a passé sous silence la discussion de la demande de jonction, considérant ainsi qu'il s'agit d'une demande dont les conditions d'acceptation ne sont pas réunies. La branche du moyen est infondée.

Cour de cassation

Concernant la cinquième branche du premier moyen:

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de l'article 345 du Code de procédure civile, en prétendant que le jugement de première instance contenait le nom de Al Houssaine (B), et que la demanderesse a dirigé son appel contre la défenderesse et contre lui également, cependant que le tribunal auteur de l'arrêt attaqué n'a pas mentionné son nom dans son préambule, ce qui justifie de déclarer la cassation de sa décision.

Cependant, attendu que le tribunal auteur de l'arrêt attaqué était tenu de statuer sur la demande reconventionnelle présentée par la défenderesse, considérant qu'elle constituait à elle seule l'objet du recours.

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 83.

Décisions de la Chambre commerciale

En appel, et n'ayant pas statué sur la partie relative à la déclaration du tribunal de première instance d'irrecevabilité de la demande d'intervention volontaire de Hassan (B), elle a donc eu raison de ne pas inclure le nom de ce dernier dans le préambule de sa décision étant donné que l'irrecevabilité de la demande d'intervention est devenue définitive, et dans la mesure où le nommé Hassan (B) n'est pas partie à la demande reconventionnelle, objet de l'appel, même si ce recours a été dirigé contre lui, et le moyen est infondé.

Concernant le deuxième moyen :

Le pourvoi

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'elle a soutenu que le thé porte plusieurs numéros selon son type, sa qualité et sa nature, que le thé (…) n'est pas le thé (…), et que le biffage de la référence créerait une confusion dans l'esprit du public concernant le type de marchandise, et pour rappel, la défenderesse et d'autres sociétés ont également enregistré leur marque avec l'ajout de la même référence, cependant le tribunal a rejeté ce qui a été soulevé à cet égard en disant : "La Cour de cassation a considéré que le numéro

Royaume du Maroc.

(…) est simplement une référence symbolisant le type et la qualité du thé, et ne revêt pas un caractère distinctif et peut être considéré comme une marque bénéficiant de la protection légale et ce que la requérante a soutenu…

est

qu'elle ne détient pas la référence (…), mais qu'elle est propriétaire des deux marques (…) et (…), et qu'elle y a ajouté le numéro (…) comme référence, affirmation rejetée dans la mesure où la marque est tout signe susceptible d'être représenté graphiquement et le signe peut être une combinaison d'éléments différents mots, chiffres, couleurs, et chaque élément est considéré comme une partie de la marque dans son ensemble, et la requérante, en ajoutant à sa marque le numéro (…), ce numéro est devenu partie de

une chose non permise puisqu'il n'est qu'un symbole", alors qu'il n'existe aucun empêchement légal à l'enregistrement de la marque, qui est

la référence avec la marque, d'autant que l'arrêt a autorisé la demanderesse à utiliser la référence malgré son biffage. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 83.

Des

Décisions de la Chambre commerciale

Mais, attendu que la marque de fabrique, de commerce ou de service selon les dispositions de l'article 133 de la loi n° 17-97, est tout signe susceptible d'être représenté graphiquement permettant de distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux de produits similaires, y compris les chiffres, cependant les signes ou dénominations qui ne représentent dans le langage courant ou professionnel que la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, ne revêtent pas un caractère distinctif et ne peuvent être considérés comme une marque bénéficiant de la protection légale.

Et le tribunal auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté que la demanderesse a enregistré les deux marques (…) et (…) et y a ajouté le numéro (…), a eu raison de considérer que le numéro susmentionné, qui n'est qu'une référence symbolisant le thé et son niveau de qualité, est devenu partie de sa marque, et que cette partie ne bénéficie pas de la protection, pour aboutir à confirmer le jugement attaqué ordonnant la suppression du symbole (…) des marques de la demanderesse ainsi que de celles de la défenderesse, sans autoriser la première à utiliser la référence biffée, contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, et ainsi l'arrêt est suffisamment et correctement motivé, et le moyen est

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

sans

fondement, sauf en ce qu'il est contraire à la réalité, il est irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine président et des conseillers Mme Saâd Farhaoui rapporteur et MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Mme Khadija El Azouzi El Idrissi membres, et en présence de M. le procureur général Rachid Benani, et avec l'assistance de Mme la greffière Amina Remachi.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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