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Arrêt de la Cour de cassation n° 99/1
Rendu le 22 février 2018
Dans le dossier commercial n° 1670/3/1/2017
Vente aux enchères publiques – Procédure de distribution par contribution – Action en nullité – Pouvoir de la Cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 25/07/2017
par le requérant, représenté par ses avocates Me (B.F.F) et Me (A.A), visant à casser l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 2358
rendu le 19/04/2017
dans le dossier n° 5694/8232/2016.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement rendue le 01/02/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 22/02/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 09/05/2016, le requérant (Q.F.M) a saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête exposant qu'il est créancier de la première défenderesse, la société (S.B), d'un montant de 54 357 221,76 dirhams, constaté par le jugement rendu le 31/03/2016 sous le n° 3201 par ledit tribunal dans le dossier n° 8380/8210/2015, et qu'il dispose d'une hypothèque de premier rang garantissant le paiement d'un montant de 114 000 000,00 dirhams avec les intérêts conventionnels, accessoires et frais, qui a été constituée sur l'immeuble dénommé "B.B.Z", situé dans la circonscription de Berrechid, commune de Jqma, douar Karrama, objet du titre foncier n° (…), et que la défenderesse n'ayant pas exécuté ses obligations contractuelles, ladite hypothèque a été réalisée dans le cadre du dossier d'exécution n° (…) et l'immeuble précité a été vendu le 10/11/2015 pour un montant de 119 891 500,00 dirhams. Suite à cette vente, des oppositions ont été formées par des créanciers de la société (S.B). Cependant, la procédure de distribution par contribution, engagée par les défendeurs, mandataires judiciaires (A.H) et (M.A), en violation de l'article 504 du Code de procédure civile, qui prévoit qu'elle est menée par le président du tribunal, et la convocation reçue par le requérant, émise par (A.H) pour assister à la séance de distribution par contribution le 26/01/2016, et le contenu de cette convocation indiquant qu'elle concerne l'accord avec les autres créanciers et le débiteur sur la manière amiable de procéder à la distribution du produit de la vente judiciaire de l'immeuble. De plus, la procédure de distribution a été menée en violation de l'article 507 du Code de procédure civile, qui dispose que l'ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par deux avis publiés à dix jours d'intervalle dans un journal habilité aux annonces légales, et qu'en outre, l'avis est affiché pendant dix jours sur un tableau spécial au siège du tribunal compétent, etc. L'initiative des mandataires judiciaires et de ceux agissant avec eux de procéder personnellement à la distribution par contribution et de convoquer les parties dans le cadre du dossier n° 1/16, et non par le juge, constitue un excès de pouvoir entraînant la nullité des actes, nullité qui est absolue. Le requérant a demandé la déclaration de nullité de la procédure de distribution par contribution engagée au tribunal de commerce de Casablanca dans le cadre du dossier de distribution par contribution n° 1/2016, et l'ordonnance d'une nouvelle distribution de manière régulière et conforme aux articles 504 et suivants du Code de procédure civile, par le président de ce tribunal. Après réponse, le tribunal de commerce a rendu un jugement déclarant la demande irrecevable, confirmé par la Cour d'appel commerciale, qui est l'arrêt attaqué par le pourvoi.
Concernant la deuxième branche du moyen unique :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 345, 365, 504, 505, 507, 508 et 509.
De la loi de procédure civile et du principe selon lequel ce qui est fondé sur un vice est entaché de nullité, et du vice de motivation équivalant à son absence et à l'absence de fondement, en prétendant que (l'arrêt) a indiqué dans ses motifs "qu'il ne peut être admis aucune contestation, que ce soit sur le projet de distribution ou sur les procédures préparatoires, que par le biais d'une action en opposition à ce projet que le législateur a réglementée dans l'article 509 du code de procédure civile …", alors qu'il n'existe aucun texte de loi interdisant à tout titulaire d'un droit de saisir la justice pour contester les procédures, étant donné que le législateur a prévu dans un ensemble de textes légaux, par lesquels il a réglementé les procédures à suivre dans des articles antérieurs à l'article 509 du code de procédure civile, et qui n'ont pas été respectées et ont été entachées d'un ensemble de vices de forme en raison de l'absence d'ordonnance du président du tribunal ouvrant la procédure conformément à l'article 504 du code de procédure civile, qui est rédigé en termes impératifs et a imposé que l'audience de conciliation entre les créanciers, qui sont convoqués sur requête du président du tribunal compétent pour la distribution par contribution, se tienne au siège du tribunal, or le tribunal n'a pas respecté cette disposition, sachant que l'opposition au projet trouve son domaine lorsque la procédure est régulière, et qu'il n'y a pas de divergence sur le fond du projet et le classement des créanciers, qui figurent dans le projet de distribution par contribution, tandis qu'en l'espèce, ledit projet serait nul d'une nullité absolue pour violation des textes légaux susmentionnés, et cette nullité ne peut être attaquée par la voie de l'opposition au projet, mais par la voie d'une action en nullité, qui relève du cadre général, d'autant plus que chacune des deux actions a son domaine propre, l'action en opposition trouve sa place lorsque le projet est régulier en la forme, et le litige porte au fond sur le classement des créanciers proposés dans le projet, tandis que l'action en justice de la seconde concerne la manière de distribuer les sommes recouvrées de la vente conformément à l'article 509 du code de procédure civile, qui indique que l'opposition au projet concerne essentiellement le respect par le projet des considérations à prendre en compte concernant les sommes contestées, par conséquent, lorsque le tribunal a confirmé le jugement de première instance bien que l'action en nullité pour violation de textes procéduraux touchant à l'ordre public, et donc que lui soit applicable le principe selon lequel ce qui est fondé sur un vice est entaché de nullité, son arrêt est entaché d'une violation de la loi et fondé sur une motivation viciée équivalant à son absence, ce qui devrait entraîner sa cassation. Cependant, attendu que le tribunal, auteur de l'arrêt attaqué, a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a décidé du rejet de la demande en nullité de la procédure de distribution par contribution objet du dossier de distribution par contribution numéro 1/2016, à la lumière de la convocation émise par la mandataire judiciaire (A.H) et (M.A) en date du 12/01/2016 pour l'audience du 26/01/2016, et de la nullité de tout ce qui découle de cette convocation et des actes de distribution par contribution pris par ladite mandataire judiciaire et de dire que ces actes sont nuls d'une nullité absolue et ne produisent aucun effet, et de réorganiser la distribution par contribution d'une manière régulière et correcte respectant la loi conformément à l'article 504 et suivants du code de procédure civile par le président de ce tribunal, en se fondant pour cela sur une motivation indiquant "qu'à l'encontre de ce qu'a soulevé la requérante, il ne peut être admis aucune contestation, que ce soit sur le projet de distribution ou sur les procédures préparatoires, que par le biais d'une action en opposition à ce projet que le législateur a réglementée dans l'article 509 du code de procédure civile, et l'action en opposition à ce projet a été introduite par la requérante et un jugement a été rendu à son sujet par le tribunal de commerce de Casablanca en date du 05/07/2016 sous le numéro 6677 dans le dossier 5789, et par conséquent il ne reste à la requérante que de faire appel de ce jugement devant la cour d'appel", et la motivation du tribunal est conforme aux dispositions de l'article 509 du code de procédure civile, qui a donné aux parties le droit de s'opposer au projet de distribution devant le tribunal sans préciser la cause de ces oppositions qu'elles soient formelles ou substantielles et ainsi la prétention du demandeur de violation des articles 504 et suivants du code de procédure civile constitue une opposition au projet de distribution, l'autorité compétente pour en connaître est le tribunal et l'arrêt en ce qu'il a décidé n'a pas violé les dispositions des articles dont la violation est invoquée et est fondé sur une base saine et suffisamment motivée et le moyen est infondé. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le demandeur aux dépens.
Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs : Bouchâib Moutaâbad rapporteur et Abdelilah Hanine et Souâd El Farhaoui et Mohamed El Qadiri membres et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ