Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 février 2018, n° 2018/98

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/98 du 22 février 2018 — Dossier n° 2016/1/3/335
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Arrêt de la Cour de cassation n° 98/1

Rendu le 22 février 2018

Dans le dossier commercial n° 335/3/1/2016

Créance – Contrat de prêt – Action en paiement – Exception de compensation – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 18/01/2016

par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.H.Z), visant à casser l'arrêt n° 1452

rendu le 11/11/2015

dans le dossier n° 1745/05/13 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur le mémoire en réponse déposé le 23/03/2016

par l'intimé (K.Ch), par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.M), visant à déclarer la demande irrecevable.

Et sur les autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et la notification datées du 01/02/2018.

Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/02/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimé (K.Ch) a saisi, le 07/11/2012,

le Tribunal de première instance de Marrakech par une requête, exposant que le requérant (A.K) avait emprunté auprès de lui la somme de 592.600,00

dirhams pour l'achat d'une voiture en vertu d'un contrat de prêt daté du 18/05/2010

par lequel ce dernier s'était engagé à rembourser le prêt sans condition sous forme de versements perçus sur le commerce qui les liait, et qu'après environ un an de la date de conclusion du contrat, le défendeur n'avait pas procédé au paiement de la dette partiellement ou totalement, qu'il lui avait adressé une mise en demeure de payer reçue le 17/05/2011

qui était restée sans effet, et qu'il demandait en conséquence la condamnation du défendeur à lui payer le montant susmentionné avec les intérêts légaux à compter du 17/05/2011

jusqu'à la date du paiement et la somme de dix mille dirhams et la contrainte par corps à titre maximal ; que le défendeur a répliqué par un mémoire dans lequel il a indiqué que le contrat conclu entre lui et le demandeur était à des fins commerciales et à l'occasion des affaires commerciales existant entre eux, et que chacun d'eux avait la qualité de commerçant, et que par conséquent la compétence revenait au Tribunal commercial de Marrakech, et a demandé le renvoi du dossier devant cette juridiction ; qu'après la réplique du demandeur, le défendeur a produit un mémoire

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accompagné d'une demande reconventionnelle, dans lequel il a soutenu que la demande initiale n'était pas fondée, considérant que le litige né entre les parties avait fait l'objet d'une série de procédures judiciaires et avait donné lieu à plusieurs jugements définitifs et ayant force de chose jugée, et que le demandeur avait précédemment déposé une plainte contre le défendeur pour escroquerie et abus de confiance au motif que le montant de la dette fixé par le contrat constituait le prix d'une voiture de type (F) immatriculée au nom de ce dernier, qu'un jugement en première instance avait prononcé sa relaxe et qu'il faisait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de Marrakech (dossier n° 1795/2602/2012), ce qui nécessitait la suspension de l'instruction de la présente affaire jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu dans l'action pénale afin d'éviter des décisions judiciaires contradictoires, demandant en conséquence un jugement en ce sens ; que d'autre part, le défendeur a exécuté au profit du demandeur la totalité des sommes stipulées au contrat en réalisant pour son compte des travaux de construction et de réparation concernant son local d'un montant total dépassant 320.000,00

dirhams, sans compter le droit d'usage de la voiture dont il s'était emparé auprès du défendeur d'une valeur de 300.000,00

dirhams, toutes ces sommes ayant fait l'objet d'une mise en demeure de payer restée sans effet, et que ce dernier a demandé en conséquence le rejet de la demande initiale, l'extinction de la dette par compensation et, dans la demande reconventionnelle, l'ordonnance d'une enquête pour entendre des témoins afin de confirmer le fait de la réalisation de travaux pour le compte du demandeur d'une valeur de 300.000,00

dirhams, et l'ordonnance, à titre préjudiciel, d'une expertise pour déterminer le droit d'usage de la voiture circulant sous sa propriété immatriculée au Maroc sous le numéro ( ) et ce depuis le 19/05/2010

jusqu'à sa récupération des mains du demandeur ; qu'après l'accomplissement des formalités, le Tribunal de première instance a rendu son jugement déclinant sa compétence matérielle pour statuer sur l'affaire et a renvoyé le dossier devant le Tribunal commercial de Marrakech ; qu'après le renvoi et la production de leurs conclusions par les parties, le Tribunal commercial a rendu son jugement condamnant le défendeur à payer au profit du demandeur la somme de 592.600,00

dirham avec les intérêts légaux à compter de la demande et la contrainte par corps en dernier ressort et rejet des autres demandes et rejet de la demande reconventionnelle, l'intimé a interjeté appel, la cour d'appel commerciale a rendu une décision préliminaire ordonnant une enquête puis une deuxième décision préliminaire ordonnant une expertise par l'expert (H.Y), et après les avoir commentées, elle a rendu sa décision définitive annulant partiellement le jugement attaqué et statuant à nouveau par le non-recevoir de la demande reconventionnelle en la forme et la confirmant pour le surplus, décision attaquée par le pourvoi.

Concernant le premier moyen, le requérant reproche à la décision la violation des dispositions des articles 24, 32 et 35 du code des frais judiciaires, en prétendant que les dispositions de l'article 35 susvisé stipulent que les droits à percevoir sur les demandes de la partie défenderesse et sur les appels incidents sont liquidés comme c'est le cas pour les demandes principales ou les appels principaux, à l'exception de la majoration de l'appel qui s'élève à 10%, et que l'article 32 invoqué stipule que les droits à percevoir sur l'appel d'un jugement du tribunal de première instance, s'il s'agit de l'appel d'un jugement définitif même joint à l'appel d'un jugement préparatoire ou à l'appel d'un jugement sur opposition en matière de bail ou d'ordonnance de payer, sont calculés en fonction du montant ou de l'objet de la demande et déterminés selon le tarif prévu aux articles 24 et 25 ci-dessus, majoré de 10%, et que l'article 24 précité a fixé les droits judiciaires à payer pour toute demande visant le paiement de tout montant dépassant 20.000,00 dirhams à 1% du montant total de la demande, avec une majoration de 300 dirhams, et qu'en l'espèce, le demandeur a soutenu durant toutes les phases de la procédure qu'il avait payé toutes les dettes dues à l'intimé relatives au contrat de prêt conclu entre les parties selon les conditions stipulées dans ledit contrat et qu'il ne subsistait donc plus aucune créance judiciaire à son encontre, et que par conséquent, la demande du demandeur visant à l'annulation du jugement attaqué et à statuer par le rejet de la demande de l'intimé pour cause de paiement, l'oblige uniquement au paiement des frais judiciaires sur le fondement des articles 24 et 25 susvisés auxquels renvoie l'article 32, étant donné qu'il a payé les droits judiciaires sur la totalité du montant condamné comme il ressort de son mémoire d'appel, ce qui le dispense de payer à nouveau les droits sur ses demandes puisque les droits payés pour l'appel ont couvert l'ensemble de ses demandes, et la cour auteur de la décision attaquée qui a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut de paiement des droits judiciaires aurait violé les dispositions invoquées, ce qui devrait entraîner la cassation.

Attendu que la cour auteur de la décision attaquée a statué en annulant partiellement le jugement attaqué et en statuant à nouveau par le non-recevoir de la demande reconventionnelle relative à la compensation au motif que le demandeur n'a pas payé les droits judiciaires sur le dernier montant malgré l'avertissement qui lui en a été donné, alors que le demandeur a payé lesdits droits sur les montants qui lui avaient été condamnés en première instance par son mémoire d'appel comme prévu à l'article 32 du code des frais judiciaires, par lequel il a demandé l'annulation du jugement attaqué et de statuer à nouveau par le rejet de la demande pour cause de paiement, après expertise, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle ou incidente soumise au paiement de droits judiciaires, et la cour qui a décidé autrement aurait mal appliqué l'article 32 susvisé et exposé sa décision à la cassation.

Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdellah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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