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Arrêt de la Cour de cassation n° 97/1
Rendu le 22 février 2018
Dans le dossier commercial n° 1353/3/1/2015
Cession de parts sociales d'une société – Demande d'enregistrement de l'acte de cession – Demande d'établissement de comptes concernant les bénéfices de la société – Autorité de la cour au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur le mémoire en cassation déposé le 28/09/2015
par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (L.N), visant à casser l'arrêt n° 2023
rendu le 09/04/2015
dans le dossier n° 3300/8232/2014
de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur le mémoire en réponse déposé le 05/01/2016
par les intimés (L.M) agissant au nom de ses enfants (H), (M.R) et (A) et l'intimée (H.L) par l'intermédiaire de leur avocat Maître (S.S), visant à déclarer la demande irrecevable.
Et sur le mémoire en réponse déposé le 21/04/2016
par l'intimée Mariam El Kheir par l'intermédiaire de son avocat Maître (T.B), visant à statuer conformément au mémoire en cassation.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification rendue le 01/02/2018.
Et sur l'information de l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience publique tenue le 22/02/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimé Moustapha Lacheraf, en sa qualité de représentant légal de ses enfants (M.R), (H) et (A), a saisi le tribunal de première instance de Casablanca par une requête, exposant que le 09/03/2004, le requérant (H.R) a cédé aux enfants susnommés, représentés par leur mère l'intimée (H.L), 650 parts sur les parts de la société d'assurances (J), mais qu'il n'a pas exécuté les obligations découlant de cette cession et est demeuré seul à exploiter la société et ses revenus et a refusé d'établir des comptes avec eux, et a également refusé d'enregistrer le contrat conclu avec eux, demandant en conséquence de condamner le défendeur à enregistrer l'acte de cession des parts, à reconnaître les demandeurs comme associés dans la société, à ordonner l'établissement de comptes entre les parties concernant
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les revenus et bénéfices de la société, au paiement d'une provision de 16 000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, à ordonner une expertise comptable pour constater les biens de la société, établir sa situation financière et son bilan, déterminer ses revenus et bénéfices depuis le 09/03/2004, dégager leur part et sauvegarder leur droit à contester l'expertise. Le défendeur a répliqué par un mémoire en réponse accompagné d'une demande d'intervention tierce et d'une demande reconventionnelle. Dans sa première demande, il a soutenu que le contrat dont l'enregistrement au registre du commerce est demandé est nul, que les formalités de publicité sont devenues impossibles faute de respect des formalités prévues par la loi sur les sociétés, de violation des dispositions spécifiques aux sociétés de courtage d'assurances, et de violation des conditions de validité des contrats prévues par le code des obligations et des contrats. Il a ajouté que ledit contrat a été conclu par Hayat Lacheraf qui a contracté au nom de ses enfants mineurs sans être munie d'un titre lui conférant cette capacité et dans des circonstances suspectes entachées de manœuvres frauduleuses, demandant en conséquence de l'appeler en intervention. Concernant sa demande reconventionnelle, il a exposé qu'en mars 2004, il était gérant de la société d'assurances El Jed, dont il était l'unique associé, et qu'il avait alors convenu en principe avec le demandeur (M.L) de lui céder 650 parts sur un total de 1000 parts dans la société, contre la somme de 65 000,00 dirhams et la prise en charge des dettes exigibles de la société, fixées au montant de 1 500 000,00 dirhams.
Cependant, il fut surpris par la réalisation du contrat au profit de ses enfants mineurs par leur mère (H.L) sans motif valable, et bien que le demandeur incident ait émis des doutes sur le contrat avant de le signer initialement, à condition que le prix de cession soit payé avant la signature, (M.L) lui a reproché ses doutes concernant le paiement, et lui a indiqué que son épouse susmentionnée disposait de la somme intégralement et la lui remettrait dès son retour de voyage et la signature du contrat. La chose lui échappa et il laissa les cinq originaux au siège de la troisième circonscription urbaine de la ville d'El Jadida et retourna à son domicile à Sidi Bennour. Après quatre jours, il contacta le demandeur pour s'enquérir des sommes convenues et discuter des détails des dettes, et un rendez-vous fut fixé au siège de la circonscription. La rencontre eut lieu le matin du 16/03/2004. À ce moment, la partie intervenante entra au siège de la circonscription pour certifier sa signature puis sortit, les originaux des contrats en main. Cependant, la situation bascula totalement lorsque le demandeur incident lui réclama le prix de cession : elle feignit la colère et prétendit retourner au domicile pour apporter une partie de la somme, le solde devant être payé en plusieurs versements, ce qu'il refusa. Elle protesta alors et déchira tous les originaux en sa possession. Sur le moment, ce dernier renonça à l'idée de la cession et continua à gérer la société. Plus de deux ans plus tard, suite à l'obtention d'une ordonnance de paiement contre le demandeur sur la base de chèques et de lettres de change, il apprit que la partie intervenante avait présenté une demande d'inscription de la cession au registre du commerce auprès du tribunal de première instance de Sidi Bennour le 23/12/2005. Toutefois, le service susmentionné a suspendu les formalités et a exigé la production de deux copies de l'original du contrat conformément à l'article 97, qui renvoie aux articles 95 et 96 de la loi n° 96-9 régissant les sociétés. Non content de cela, il a publié un avis de cession dans un journal d'annonces légales et son époux a intenté une action devant le tribunal commercial de Casablanca aux fins de reddition de comptes. Le demandeur incident n'a pas compris ce qui s'était passé car il avait vu la partie intervenante déchirer les originaux des deux contrats et n'a pris connaissance de la manœuvre frauduleuse que lorsqu'il a contacté les fonctionnaires chargés de la certification des signatures et a demandé à consulter la copie du contrat conservée aux archives. Il s'est avéré que cette copie avait été retirée et remplacée par une photocopie. Il a appris des responsables de la conservation que la partie intervenante était celle qui avait retiré la copie et s'en était servie pour présenter la demande d'inscription, en réaction à l'obtention de l'ordonnance de paiement contre son époux. Par ailleurs, le titre sept de la loi sur les sociétés prévoit les formalités de publicité et de dépôt. Son article 93 définit la publicité comme le dépôt des contrats et documents au greffe et la publication d'un avis dans un journal habilité à publier les annonces légales et au Bulletin Officiel. L'article 95 indique que le dépôt s'effectue par le dépôt de deux copies de l'original ou de deux expéditions dans un délai de 30 jours à compter de la date de réalisation, et que ces règles sont d'ordre public car l'article 98 dispose que le non-respect des formalités de dépôt et de publicité entraîne la nullité des contrats, actes ou décisions ayant pour effet de modifier les statuts. En se référant aux pièces du dossier, il apparaît que la prétendue cession porte sur des parts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, ce qui la transformerait en une société pluripersonnelle, ce qui entraîne nécessairement une modification de ses statuts. Dans ce cas, le non-respect des formalités de publicité dans leurs délais et formes légales entraîne la nullité du contrat et la remise des parties, de plein droit, dans leur situation antérieure à la convention. De plus, le dépôt doit être effectué dans un délai de 30 jours. La date du contrat est le 09/03/2004, tandis que l'action a été introduite le 24/07/2007. Il n'existe aucune justification expliquant ce retard, si ce n'est que l'autre partie était consciente que le contrat n'était pas achevé après le déchirement des originaux. En outre, le dépôt doit être effectué en deux exemplaires, et la seule copie restante a été retirée par cette dernière des archives du service de certification des signatures susmentionné. Par conséquent, la production de deux originaux est devenue impossible, ce qui rend irrémédiable cette irrégularité, conformément à l'article 98 de la loi sur les sociétés, qui renvoie à l'article 340 de la loi n° 17-95.
concernant les sociétés anonymes qui nécessitent pour remédier à l'irrégularité l'introduction de l'action dans un délai déterminé, et que le contrat de cession des parts est nul du point de vue juridique pour violation de la loi régissant l'intermédiation en assurance qui impose un contrôle strict sur les intermédiaires d'assurance y compris les personnes morales et physiques qui détiennent les parts ou les actions dans ces sociétés, et ce caractère personnel était à l'origine de la promulgation de l'article 307 de la loi susmentionnée qui oblige les intermédiaires d'assurance constitués sous forme de personne morale à informer l'administration de tout changement dans la majorité et de toute cession dépassant 10% des actions ou parts et de tout contrôle direct ou indirect dépassant 30% du capital social, de même l'article 987 du D.O.C stipule la formation de la société par le consentement de ses parties à la création et aux autres conditions du contrat avec l'exception des cas où la loi exige une forme spéciale, ce qui est le cas des sociétés d'intermédiation en assurance. Et l'accord de principe intervenu est une cession des parts au demandeur au profit de Lachraf Moustafa et non pas au profit des enfants mineurs et que le pourcentage des parts cédées atteint 65%, et le demandeur incident n'a cessé de s'interroger sur la raison qui a fait que M. Lachraf se cache derrière ses enfants et a renoncé à sa tutelle sur eux au profit de leur mère, jusqu'à ce qu'il apparaisse qu'il était un intermédiaire en assurance et qu'il s'est emparé de sommes d'argent, et qu'au moins trois sociétés le poursuivent devant les tribunaux et qu'il a caché cette réalité à lui ce qui l'a amené à accepter de négocier avec lui la cession, et par conséquent la violation des conditions stipulées dans les lois spéciales affecte la validité du contrat conclu concernant la société quel que soit son type. Et le contrat est également nul pour violation des dispositions générales, car l'article 342 de la loi 17.95 visée par l'article 98 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée stipule qu'en cas de nullité des contrats ou des opérations ultérieures à la constitution de la société pour un vice du consentement ou pour l'incapacité d'un associé et qu'il était possible de régulariser cette situation, toute personne intéressée peut adresser une mise en demeure par lettre recommandée à toute personne ayant qualité pour régulariser soit en l'accomplissant soit en introduisant l'action en nullité dans un délai de six mois à peine de déchéance, et cette mise en demeure est notifiée à la société, et M. Lachraf ne bénéficie pas de la disposition mentionnée et des dispositions qui y sont liées du fait qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce pour acquérir la qualité d'associé qui lui confère le droit de bénéficier de la loi sur les sociétés. Ensuite le contrat est entaché de nombreux vices dont l'incapacité de la mère à contracter au nom de ses enfants mineurs conformément à l'article 236 du Code de la famille qui considère le père comme le tuteur de ses enfants à moins qu'il n'en soit déchu par jugement, et l'article 238 exige pour que la mère soit tutrice de ses enfants, l'absence du père en raison du décès ou de l'absence ou de la perte de la capacité, et dans tous les cas les actes du tuteur légal sont soumis au contrôle préalable du juge conformément aux dispositions de l'article 239 du Code précité et en l'espèce le contrat n'a été accompagné d'aucune procuration et n'a pas indiqué que la mère agit en vertu d'un mandat. Et pour tout ce qui précède le demandeur incident a requis de juger par le rejet de la demande principale avec l'introduction de Lachraf Moustafa dans l'instance, et dans la demande reconventionnelle de juger par la nullité du contrat avec toutes les conséquences légales qui en découlent et la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat.
Après la réplique du demandeur et de la partie intervenante dans l'instance, cette dernière a produit une requête visant à intervenir dans l'instance par laquelle elle a requis son intervention en raison de sa capacité et de son intérêt à défendre le contrat qu'elle a conclu avec le défendeur, requérant qu'il soit constaté son adoption et sa confirmation des actes antérieurs au profit de ses enfants présentés par l'intermédiaire de leur père et de juger conformément à la requête introductive. Puis le défendeur a produit une requête reconventionnelle et additionnelle dans lesquelles il a indiqué que le contrat dont il a supervisé la négociation (M.L) et qu'il a préparé et rédigé n'avait aucun lien avec Mme (H.L) concernant les enfants mineurs, et qu'il s'agit seulement de créer une situation apparente devant le cocontractant pour lui faire croire que le contrat de société le lie avec (L.M), et que ladite n'est pas apparue dans le tableau comme sont apparus ses enfants sauf dans les dernières phases de la négociation et le jour de l'authentification de la signature, et que cette affaire relève d'un cas de simulation qui ne peut être acceptée dans le domaine des assurances, et l'article 22
Du Code des obligations et des contrats, s'il autorise les conventions secrètes entre les parties, il en limite les effets à celles-ci et à leurs héritiers, et l'on ne peut s'en prévaloir contre les tiers ayants cause à titre particulier. Concernant la plainte invoquée, elle a pris fin par un jugement acquittant le demandeur incident parce que le litige revêt un caractère commercial, et pour ce qui précède, ce dernier a demandé en conséquence le jugement prononçant la résolution du contrat et ordonnant une enquête à laquelle seraient convoquées les compagnies d'assurances (S), (N), (M.O.T) et (A) afin d'établir les causes graves et motivant la résolution et de connaître le véritable contractant, demandant le rejet de la demande principale et le jugement conforme à sa demande reconventionnelle et additionnelle, et après les conclusions du demandeur au principal, un jugement avant dire droit a été rendu ordonnant l'inscription au registre du commerce sous le numéro 313 auprès du Tribunal de première instance de Sidi Bennour de l'acte de cession de parts daté du 09/03/2004, et une expertise comptable réalisée par l'expert Abdelhamid Moustazraf, et la partie demanderesse a déposé ses conclusions demandant en conséquence qu'il lui soit alloué la somme de 4.091.395,84 dirhams, et la partie défenderesse y a répliqué, puis le Tribunal de commerce a rendu son jugement définitif condamnant le défendeur à payer aux demandeurs leur part des bénéfices de la société pour les années 2004 à fin 2007, l'évaluant à 213.192,10 dirhams, et rejetant le surplus des demandes, l'intimé (H.R) en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société d'assurances (J) l'a interjeté appel, et a interjeté appel dans la même qualité du jugement avant dire droit rendu dans l'instance, et la société d'assurances (J) a également interjeté appel des deux jugements, et le demandeur (L.M) en sa qualité de tuteur légal de ses enfants (W) et (L.H) les a aussi interjeté appel, et la Cour d'appel de commerce a rendu son arrêt statuant en la forme sur l'irrecevabilité de l'appel introduit par (H.R) en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société d'assurances (J) par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.M), et sur la recevabilité des autres appels, et au fond sur la confirmation du jugement attaqué, la Cour de cassation l'a annulé en vertu de son arrêt numéro 202/1 en date du 10/04/2014 dans le dossier commercial numéro 422/3/1/2012 et 413/2012 et 360/2012, au motif que "la Cour a motivé son arrêt en disant que la fin de non-recevoir relative à la violation du contrat et de l'action tirée de l'article 10 des statuts de la société et dérivée de l'article 58 de la loi sur les sociétés est une fin de non-recevoir rejetée, considérant que l'article 58, lorsqu'il parle de la nécessité de notifier le projet d'acte de cession à la société et à chacun des associés, avait pour but la connaissance par ceux-ci de ces actes afin de leur donner l'occasion d'exercer le droit de préemption qui leur est accordé en vertu du deuxième alinéa de l'article précité, et qu'en examinant les pièces du dossier, il ressort que l'appelant (R.H) détient plus des trois quarts des actions de la société d'assurances (J), et qu'il est son seul représentant, c'est-à-dire qu'il est le garant de la préservation et de la sauvegarde des droits de la société, et que lorsqu'il a cédé une partie de ses parts aux intimés, la connaissance par la société de cette cession s'est réalisée par son intermédiaire en sa qualité de seul représentant légal de celle-ci, et par conséquent, il ne peut pas, et la société en sa personne ne peut pas, se prévaloir ensuite du défaut d'accomplissement par les intimés des formalités de notification du projet de cession à la société et en déduire la nullité du contrat…", alors qu'elle n'a pas indiqué d'où elle a tiré que le fait que l'appelant détienne les trois quarts des parts de la société et qu'il en soit le représentant légal présume la connaissance de cette dernière de la cession, et n'a pas précisé si l'obligation de notification prévue à l'article 58 de la loi numéro 5.96 s'imposait s'il existait un autre associé au moment de la cession ou non, ce qui a entaché son arrêt d'un défaut de motivation équivalant à son absence et entraîne son annulation. Et après le renvoi et le dépôt de leurs conclusions après cassation par les parties à l'instance, et le dépôt par Myriam El Kheir d'une requête en intervention volontaire dans l'instance en sa qualité d'associée dans la société défenderesse pour une quotité de 3150 parts, la Cour de renvoi a rendu son arrêt statuant en la forme sur l'irrecevabilité de l'appel de (H.R) en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société introduit par l'intermédiaire de son avocat (A.M), et sur l'irrecevabilité de la requête en intervention volontaire, et sur la recevabilité des autres appels, et au fond sur leur rejet et la confirmation du jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi en cassation.
Au sujet du premier moyen, le requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé le droit interne consistant en l'interprétation de l'article 58.
de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et le défaut de base, en prétendant que la cour d'appel a considéré que les dispositions de l'article susmentionné ne s'appliquent pas à l'affaire en cause dès lors qu'il s'agit d'une société à associé unique, s'appuyant pour cela sur la date de signature de l'acte de cession des parts qui est le 09/03/2004, alors que la date à retenir pour la légalité de la cession est celle à laquelle le défendeur a présenté la demande d'inscription qui est le 24/07/2007, et qu'à cette date la dite (M.CH) était dans la société en vertu du contrat d'achat de parts et avait effectué les formalités de publicité légale et l'avait inscrite au registre de commerce le 14/09/2006
et non en 2009
comme l'a erronément admis la cour, et a considéré en conséquence que la société était à
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, associé unique lors de l'acquisition par les défendeurs des parts et de leur demande d'inscription de l'acte de cession par le biais de l'action en cause et que le demandeur a soulevé cette exception mais que la cour n'y a pas répondu.
De même, les articles 16 et 58 de la loi sur les sociétés auxquels il est renvoyé par l'article premier qui permet à la société d'exercer son droit de préemption dans un délai de 30
jours à compter de la date de notification, droit qui est toujours valable en l'absence de notification qui ne peut être déduite de la connaissance présumée de la société du fait de la cession mais qui doit être effectuée selon les modalités prévues aux articles 36, 37 et 38
du code de procédure civile ou par lettre recommandée avec accusé de réception, d'autant que l'article 16
précité reprend les dispositions de la cession de créance prévues à l'article 195
du code des obligations et des contrats qui ne donne à la cession force exécutoire à l'égard des tiers qu'à compter de la date de notification ou du dépôt d'une copie au siège de la société, il ressort de tout ce qui précède que la société était une société traditionnelle composée de plusieurs associés, et que les défendeurs n'ont pas respecté les formalités prévues aux articles 16
et 58
de la loi sur les sociétés et à l'article 195
du code des obligations et des contrats, ce qui est le motif pour lequel le premier arrêt d'appel a été cassé, et ainsi l'arrêt attaqué s'est écarté de la vérité dans ce qu'il a décidé, et il y a lieu en conséquence de prononcer sa cassation.
Mais attendu que le grief objet du moyen concerne un tiers et que le demandeur n'a aucun intérêt à le soulever, il est irrecevable.
: En ce qui concerne le deuxième moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation du droit interne, le défaut de motivation et le défaut de base juridique par le renversement des dispositions d'une règle de droit, en prétendant que la relation entre les associés dans la société régie par la loi n° 96.9
relative aux sociétés et la loi n° 17.95
relative aux sociétés anonymes reste soumise au contrat de société et aux principes généraux énoncés dans le code des obligations et des contrats, et par conséquent la société commerciale en tant que principe général n'existe qu'à compter de la date de son inscription au registre de commerce, et avant cela la relation entre les contractants reste soumise aux règles du code des obligations et des contrats, et dans l'affaire en cause le litige porte sur le contrat de société alors que la société n'existe pas faute d'inscription au registre de commerce, cependant le jugement attaqué qui a violé la règle susmentionnée, en ce que le jugement de première instance a renversé la procédure dans sa partie où il a statué au fond et confirmé par la cour d'appel commerciale, considérant d'une part que la résiliation pour des motifs valables tels que des manquements graves et l'inexécution des obligations contractuelles, ne s'applique qu'aux sociétés ayant rempli les formalités prévues par la loi sur les sociétés, sachant que le législateur a réglementé les dispositions de la résiliation susmentionnée à l'article 1056 du code des obligations et des contrats qui s'appliquent même aux sociétés commerciales en vertu du renvoi prévu à l'article 1 de la loi n° 96.5
et considérant d'autre part que la société existe et produit ses effets juridiques en ce qui concerne le partage des bénéfices entre les associés, s'appuyant pour cela sur la particularité de l'affaire consistant dans la négation par le demandeur des droits des défendeurs dans la société, alors que la cour d'appel a établi, comme il ressort de sa motivation, le rejet des demandes visant à procéder à la reddition de comptes et à la mise à disposition des bénéfices parce que leur distribution ou non est subordonnée à une décision de l'assemblée générale, ce qui constitue une atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi, et l'on aurait pu comprendre la chose si l'inscription du projet de cession avait d'abord été ordonnée et la question de la distribution des bénéfences renvoyée à l'assemblée générale pour en décider conformément à la loi et en laissant aux parties
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Droit de recours contre les décisions de l'assemblée générale devant la justice, et de ce fait, le tribunal a renversé les dispositions car au côté auquel s'applique le code des obligations et des contrats, elle a appliqué les dispositions propres aux sociétés commerciales, et au côté auquel s'appliquent les dispositions propres aux sociétés commerciales, elle a appliqué les dispositions du code des obligations et des contrats, ce qui a rendu le jugement dépourvu de fondement légal et en violation du droit interne, ce qui impose de prononcer sa cassation.
Mais attendu que le grief objet du moyen n'a pas été soulevé antérieurement et invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, il est irrecevable.
S'agissant du troisième moyen, le requérant reproche à l'arrêt l'absence de motivation et l'absence de fondement légal pour avoir rejeté la défense essentielle relative à l'existence de manquements graves justifiant la résiliation au motif que la demande était prématurée, en prétendant que le tribunal saisi et bien qu'il lui soit établi que les manquements entre les parties ont atteint un degré tel que la poursuite de la société est devenue impossible, il a rejeté sa demande de résiliation, "au motif" "que si les circonstances de l'espèce présagent d'un départ difficile, l'allégation à cet égard est considérée comme prématurée". Or, il ressort des pièces du dossier que les manquements survenus entre les parties ont atteint un degré important de gravité représenté par les actes frauduleux commis par les défendeurs (L.M. et autres) se manifestant par des activités complexes et élaborées, le premier s'étant approprié les fonds des sociétés dont il était le mandataire, ce qui a donné lieu à un jugement contre lui pour des centaines de millions pour ce motif et ses biens ont été saisis et vendus aux enchères publiques, qu'il a joué avec la raison sociale de l'entreprise individuelle au nom de laquelle il opérait, et l'a dissoute après que des jugements soient intervenus à son encontre, et face à cette situation, il est entré en négociations avec le demandeur en vue d'acheter des parts dans la société d'assurances "Al Jad", qui souffrait d'un manque de liquidités, et s'est fait aider pour cela par son épouse qui a conclu le contrat de cession des parts au nom de ses enfants, laquelle a, à la date de signature du contrat, déchiré toutes les copies originales des documents qu'elle avait retirées du service de légalisation des signatures en présence du demandeur, sans avoir payé le prix des cessions ou liquidé les dettes de la société s'élevant alors à 1.500.000,00 dirhams, ce qui a empêché l'inscription du contrat au registre du commerce, et non en raison d'une négligence du demandeur à cet égard, et qu'après trois ans de cet événement, les défendeurs ont retiré l'original du contrat de cession conservé à la préfecture urbaine au service de certification des signatures pour prouver leur qualité d'associés dans la société litigieuse. Cependant, le tribunal n'a pas procédé à une recherche pour vérifier les faits invoqués par chaque partie, et a statué par le rejet de la demande reconventionnelle sans disposer des éléments suffisants pour infirmer ce qui est contenu dans la requête reconventionnelle présentée par le demandeur, ce qui impose en conséquence de prononcer la cassation de son arrêt.
Mais, attendu que le demandeur n'a pas mis en évidence le vice de dénaturation qu'il reproche à l'arrêt attaqué, quant au reste de ce qui y est contenu, il porte sur le jugement de première instance et non sur l'arrêt, ils sont irrecevables.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a condamné le demandeur aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président,
et des conseillers, Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ