Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 février 2018, n° 2018/92

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/92 du 22 février 2018 — Dossier n° 2016/1/3/184
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/92

Rendu le 22 février 2018

Dans le dossier commercial numéro 2016/1/3/184

Succession – Fonds de commerce – Demande de détermination des revenus du fonds de commerce et de vente aux enchères publiques –

Pouvoir du juge

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu le pourvoi en cassation déposé le 03 décembre 2015 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de

leur avocat Maître (M.S), visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca

sous le numéro 661 en date du 03/02/2015 dans le dossier numéro 2013/8202/5232.

Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 01/02/2018

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/02/2018

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et après avoir entendu les observations

de l'avocat général M. Rachid Benani.

Royaume du Maroc

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse (M.R) et consorts ont introduit une requête

devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant que leur auteur (R.B.L.M) a laissé le sixième du fonds

de commerce qui est un atelier de menuiserie, qui lui est échu par succession de son fils (A.K), que les requérants ont obtenu un jugement

en date du 10 juillet 1996, qui a annulé l'acte de donation que le défunt (A.K) a effectué sur son lit de mort au profit de sa seconde épouse,

la requérante (Z.CH). Demandant en conséquence la condamnation de la défenderesse à leur payer une indemnité provisionnelle de

10 000,00 dirhams, avec les intérêts légaux, l'ordonnance d'une expertise pour déterminer les revenus du fonds depuis 1996, et le prix

d'ouverture pour sa vente aux enchères publiques, et la défenderesse a produit une note dans laquelle elle a demandé le rejet de la demande, pour défaut

de force de chose jugée du jugement invoqué et les demandeurs ont produit une requête rectificative visant à poursuivre l'instance de la part des héritiers de (A.K) après

son décès. Puis (B.K) et consorts ont produit une note visant à leur permettre également de bénéficier de leur part des revenus du fonds objet

de la demande, en tant que frères de la défunte (R.M), et d'une indemnité provisionnelle de 5 000,00 dirhams et d'une expertise, a été rendu

Deux jugements avant dire droit, le premier ordonnant une expertise, le second une expertise complémentaire. Après que chaque partie eut déposé ses conclusions, fut rendu le jugement définitif constatant la renonciation de M.R, A.M.B.M et A.K.B.M à l'action, et condamnant la défenderesse à payer au profit de L.R.B.M la somme de 54.9.984 dirhams, à chacun de B.K et A.K la somme de 20.19.969 dirhams, aux héritiers de A.K.B.M, à savoir B.M, la somme de 2496.14 dirhams, à chacune de A, Th, B, Kh, M et F la somme de 06.1.248 dirhams, à chacun des héritiers de K.A, à savoir H, M, R, A, Y et M la somme de 56.2.662 dirhams, à chacune de R, A et S la somme de 28.1.331 dirhams, et ordonnant la vente du fonds de commerce objet du litige, en fixant le prix de départ pour la mise en vente aux enchères publiques à 00.469.000 dirhams susceptible d'augmentation jusqu'à la réalisation de la vente, et le versement aux héritiers de leur part selon la quotité successorale légale. La condamnée interjeta appel principal et les demandeurs un appel incident par lequel ils sollicitèrent la confirmation du jugement attaqué, sous réserve de le modifier en fixant le montant qui leur est dû jusqu'en 2012 à 00.45.000 dirhams, en les condamnant à leur verser la somme de 3.000.00 dirhams mensuels au titre de leur part des revenus du fonds depuis 2012 jusqu'à l'exécution, et en ordonnant une expertise. La cour d'appel commerciale rendit un arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi.

Concernant les premier et deuxième moyens :

Le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de l'article 5 du code de commerce et de l'article 1er du code de procédure civile, au motif qu'il a condamné au paiement de la redevance d'exploitation depuis le décès de A.K le 30/05/1996, alors que l'action n'a été introduite que 12 ans après cette date, et étant donné que les actions commerciales se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'acquisition des droits, il incombait à la cour de condamner à ladite redevance à compter de la date d'introduction de l'action, à l'exclusion des cinq années précédentes.

De même, les nommés K.H, K.M, K.R, K.B, K.A et K.A, M.R et F.J, ont renoncé aux actions intentées contre Z.Ch, en vertu de contrats de transaction qui n'ont fait l'objet d'aucun litige, ce qui fait que leur qualité et intérêt pour intenter l'action présente sont éteints, et la cour, en s'écartant de cette voie, a violé l'article 1er du code de procédure civile. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer la cassation de son arrêt.

Cependant, attendu que le grief objet des deux moyens mêle fait et droit, et n'a pas été soulevé devant la juridiction du fond, ils sont irrecevables.

Concernant le troisième moyen :

Les pourvoyants reprochent à l'arrêt la violation de l'article 63 du code de procédure civile, au motif que l'expert a réalisé l'expertise sans convoquer Z.Ch et ses enfants ainsi que leur avocat, puisqu'il a indiqué dans son rapport que le fonds était fermé, ce qui constitue une violation d'un droit de la défense, et il y a lieu de prononcer la nullité de l'expertise.

Cependant, attendu que l'objet du moyen contient un grief contre l'expertise, et ne contient aucun grief contre l'arrêt attaqué, il est irrecevable.

Concernant le quatrième moyen

Le pourvoyant reproche à l'arrêt le vice de motivation équivalant à son absence, au motif qu'il contient le nom "A.M", nom étranger au dossier, et que l'expert l'a désigné sous le nom "A.K", personne qui figurait parmi ceux ayant renoncé à l'action, et que néanmoins, la cour l'a condamné à la redevance d'exploitation et à sa part du produit de la vente, ce qui impose de prononcer la cassation de son arrêt.

Cependant, attendu que, contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen, l'arrêt attaqué ne contient aucune référence à une personne nommée "A.M". Quant à ce qui est soulevé concernant l'octroi à Ali Kamal de la redevance d'exploitation bien qu'il figurait parmi ceux ayant renoncé à l'action, cela est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, et le moyen est irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande, et condamné les requérants aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Motaâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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