Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 février 2018, n° 2018/103

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/103 du 22 février 2018 — Dossier n° 2017/1/3/350
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Arrêt de la Cour de cassation n° 103/1

Rendu le 22 février 2018

Dans le dossier commercial n° 350/3/1/2017

Société commerciale – Décès d'un associé – Non-déclaration du retrait des parts dans le délai – Demande de désignation d'un mandataire ad litem pour la tenue de l'assemblée générale de la société – Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation déposé le 26/01/2017

par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître M.S, visant à la cassation de l'arrêt n° 853

rendu le 08/06/2016

dans le dossier n° 130/8225/2016 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la signification datée du 01/02/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/02/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi Idrissi et après avoir entendu les observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant Tarik Edderham a présenté le 07/10/2015

une requête en référé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Agadir, exposant que son auteur M.D était "associé de la défenderesse première société D.H.L" et qu'après son décès, il a pris l'initiative d'adresser une demande d'admission en qualité d'associé après que les parts de son père lui sont échues par voie de succession, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société et aux autres associés, reçue par la société le 22/06/2015, mais qu'il a été surpris de recevoir le 02/09/2015

un avis de décision de rejet de sa part datée du 31/08/2015, alors que le défaut de déclaration par la société de son droit de retrait dans le délai de trente jours à compter de la date de réception est considéré comme une acceptation tacite de sa part de sa demande visant à se substituer à son père dans la société selon sa part successorale conformément à l'article 58

de la loi n° 96-5, et à cette fin, le requérant a notifié un avis au gérant de la société en vue de la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts de la société en y inscrivant

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sa part dans ces statuts et en veillant à l'accomplissement de toutes les formalités requises par la loi, demande qui a été accueillie par un refus comme il ressort de la réponse de la société, sollicitant et en application des dispositions de l'article 71

de la même loi la désignation d'un mandataire ad litem pour la tenue de l'assemblée générale de la société en vue de constater le décès de l'associé M.D, et d'approuver la modification des statuts de la société en y inscrivant sa part et d'accomplir toutes les formalités requises par la loi en matière de publicité et d'inscription au registre du commerce, il a été ordonné la désignation de l'expert A.S pour convoquer l'assemblée générale de la société "D.H" et fixer son ordre du jour portant sur l'approbation de la modification de ses statuts en y inscrivant la part du demandeur lui échue par succession, ordonnance annulée par la Cour d'appel commerciale, qui a statué à nouveau sur l'incompétence par son arrêt attaqué en cassation.

S'agissant de la première branche du moyen unique, le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de l'article 16 du Code de procédure civile, le défaut de motivation et l'absence de fondement légal, au motif qu'il a annulé le jugement d'appel et statué à nouveau sur l'incompétence alors que la partie défenderesse n'avait pas soulevé cette exception au stade du premier degré avant toute exception ou défense, et qu'elle ne peut être soulevée en appel que pour les jugements par défaut, et qu'en adoptant cette démarche, la cour a violé dans son arrêt les dispositions de l'article 16

et a rendu une décision dépourvue de motivation, ce qui en entraîne la cassation.

Mais, attendu qu'en vérité, si l'article 16

Le code de procédure civile impose aux parties de soulever l'incompétence matérielle ou territoriale avant toute exception ou défense au fond, et que cette exception ne peut être soulevée en phase d'appel que pour les jugements par défaut. L'exception d'incompétence prévue par le chapitre susvisé est une exception d'incompétence de la juridiction saisie du litige pour en connaître au profit d'une autre juridiction. Quant à l'exception d'incompétence objet du litige présent, il s'agit d'une exception d'incompétence du juge des référés, relevant donc de la compétence fonctionnelle au sein de la même juridiction, ce qui exclut l'application des dispositions du chapitre dont la violation est invoquée. Ainsi, l'arrêt n'est entaché d'aucune violation et est suffisamment motivé, et le moyen est infondé.

S'agissant du second chef du moyen unique, par lequel le requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 71 de la loi n° 5-96 et d'être dépourvu de motifs, en soutenant qu'il n'a pas répondu à ses exceptions consistant en ce que ledit article constitue un texte spécial attribuant compétence au président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés pour statuer sur le fond du litige, le législateur ayant souhaité trancher rapidement les affaires telles que le litige présent. En ne répondant pas à ladite exception, la cour a rendu un arrêt violant l'article précité et dépourvu de motifs, qui doit être cassé.

Cependant, attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance frappée d'appel et a statué à nouveau sur l'incompétence au motif que "… le juge des référés, en considérant que la notification de la demande d'acceptation du premier intimé en qualité d'associé à la société et aux associés était productive d'effets, considérant que la notification de la décision de refus de la société et des associés d'accepter ladite partie en qualité d'associé dans la société était hors délai et en a déduit la confirmation de la qualité du premier intimé dans la demande de désignation d'un mandataire pour convoquer une assemblée générale de la société Darham Holding, aurait excédé le cadre de sa compétence et statué sur le fond, son ordonnance violant ainsi l'article 152 du code de procédure civile. De même, l'exception soulevée par l'intimé selon laquelle il a notifié sa demande d'acceptation en qualité d'associé à tous les associés et à la société au siège de cette dernière, qui constitue leur domicile élu, et que la notification auxdites parties demeure valable et productive de ses effets légaux, n'est pas fondée, la question de l'appréciation des notifications au profit de la société et des associés et de l'attribution de l'effet approprié relevant du pouvoir souverain des juges du fond". Ceci constitue un motif par lequel elle a répondu à l'exception du demandeur concernant la compétence du juge des référés prévue à l'article 71 de la loi n° 5-96, en précisant que ledit article, bien que lui accordant le droit de saisir le juge des référés pour demander la désignation d'un mandataire en vue de convoquer une assemblée générale, ne permet pas au juge des référés statuant sur cette demande d'excéder le cadre des compétences qui lui sont conférées en vertu de l'article 152 du code de procédure civile, qui lui donne le droit de prendre les mesures conservatoires ou de remédier à un trouble manifestement illicite que requiert l'urgence, sans porter atteinte à ce qui pourrait être statué sur le fond. Ainsi, l'arrêt n'est entaché d'aucune violation et est suffisamment motivé, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le demandeur aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, MM. Abdellah Hanine et Mohamed El Kadiri, et Mme Souad El Farhaoui, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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