Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 février 2018, n° 2018/102

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/102 du 22 février 2018 — Dossier n° 2016/1/3/1144
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 102/1

Rendu le 22 février 2018

Dans le dossier commercial n° 1144/3/1/2016

Vente d'un immeuble en état futur d'achèvement – Contrat de réservation d'un appartement – Non-livraison dans le délai – Demande en résolution – Autorité de la Cour

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 09/06/2016

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Me (H.A), visant la cassation de l'arrêt n° 1712

rendu le 16/03/2016

dans le dossier n° 184/8202/2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 01/02/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 22/02/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (K.M) a introduit, le 04/11/2014,

une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il avait conclu avec la requérante, la société (L.A.B), le 26/12/2011,

un contrat de réservation d'un appartement, pour lequel il avait versé la somme de 616.000,00

dirhams, mais que, malgré l'écoulement de trois années depuis ledit contrat de réservation, l'appartement ne lui avait pas été livré, ce qui l'avait conduit à lui adresser une mise en demeure restée sans effet, demandant en conséquence que soit prononcée la résolution du contrat susvisé, que la défenderesse lui restitue la somme de 616.000,00

dirhams et lui verse la somme de 10.000,00

dirhams à titre de dommages-intérêts ; qu'après la réponse de la défenderesse et la survenance d'un jugement sur la compétence d'attribution confirmé en appel, le tribunal de commerce a statué par le non-lieu à statuer ; que l'appelant ayant interjeté appel, la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau en prononçant la résolution du contrat daté du 26/12/2011, en ordonnant à l'intimée de restituer à l'appelant la somme de 400.000,00

dirhams, et des dommages-intérêts d'un montant de 8.000,00 dirhams, arrêt attaqué par le pourvoi.

2

Sur la deuxième branche du premier moyen

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence, en soutenant qu'il s'est fondé sur le procès-verbal de constat produit, alors que ce procès-verbal n'est pas le moyen ou la preuve officielle établissant l'achèvement des travaux, et que l'huissier de justice n'est pas compétent pour procéder à des interrogatoires, d'autant que ce procès-verbal ne prouve pas que ces travaux ont été définitivement arrêtés, surtout qu'il n'existe rien pour le prouver ; qu'en outre, le défendeur ne peut prétendre résilier à sa guise le contrat liant les parties dès lors qu'il existe des conditions et des obligations convenues par les parties en vertu du contrat qui fait loi entre elles ; et qu'en se fondant sur ledit procès-verbal pour conclure à l'arrêt des travaux sans le prouver par des documents officiels, la Cour a rendu un arrêt insuffisamment motivé, ce qui équivaut à un défaut de motifs.

Mais attendu que la Cour auteur de l'arrêt attaqué a indiqué dans ses motifs "qu'en se fondant sur l'article 127

du Code des obligations et des contrats, si aucun délai n'est fixé pour l'exécution de l'obligation, celle-ci doit être exécutée immédiatement, à moins qu'un délai ne résulte de la nature de l'obligation ou du mode de son exécution…"; que ce qu'elle a retenu à cet égard n'est pas dépourvu de fondement ; qu'il s'agit d'une motivation non critiquable par laquelle elle a fondé la résolution du contrat sur la faute de la défenderesse consistant en la non-réalisation de l'appartement depuis la conclusion du contrat de réservation jusqu'à la date de la mise en demeure ; et qu'en ce qui concerne le moyen tiré de ce que la Cour s'est fondée sur un procès-verbal établissant une situation illégale, elle a retenu la constatation par l'huissier de justice de l'état du bâtiment sans interrogatoire, et qu'ainsi l'arrêt est fondé sur une base légale et suffisamment motivé ; que le moyen est infondé.

Sur la première branche du premier moyen

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence et un défaut de base légale, en ce que le motif retenu selon lequel la somme de 400.000,00

dirhams entre dans le prix de réservation de l'appartement est illégal au regard de l'existence d'un contrat de réservation régissant les relations entre les parties, qui fixe le prix de vente de l'appartement à 426.000,00

dirhams et non 616.000, dont la requérante a reçu la somme de 216.000,00

dirhams, le solde devant être payé lors de la livraison de l'appartement et de la conclusion du contrat définitif ; qu'en outre, le chèque produit et portant le montant de 400.000,00

Dirhams, il n'a pas été remis à la requérante et n'a aucun lien avec l'objet de la saisie de l'appartement, mais il en a bénéficié)(D.A, ce dernier bien qu'étant le représentant légal de la société, cela n'implique pas que c'est elle qui a encaissé la valeur du chèque, en raison de l'indépendance des patrimoines financiers de chacun d'eux, et la cour, par son raisonnement susmentionné, en renversant la charge de la preuve en imposant à la requérante de prouver que le chèque concerne une autre transaction, a rendu une décision insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation et non fondée sur une base, ce qui nécessite sa cassation.

Attendu que l'appelante a maintenu, conformément à son mémoire en réplique déposé à l'audience du 02/03/2016, que le contrat liant les parties a fixé le prix de vente de l'appartement à 426 000,00 dirhams, dont elle a reçu un montant de 216 000,00 dirhams et le reste payable à l'achèvement des travaux, et que le montant porté sur le chèque d'un montant de 400 000 dirhams n'a aucun lien avec l'objet de la saisie et n'a pas été tiré sur elle, mais sa valeur a été encaissée par une personne étrangère au contrat ; la cour a rejeté cet argument "… en ce qu'il ressort des pièces du dossier que le chèque a été tiré par la banque)(D.A, lequel, selon le contrat de saisie objet du litige, est le représentant légal de la société, ce qui fait que le paiement effectué à son profit demeure, en l'absence de preuve de son lien avec une autre transaction, et devant sa présentation à la banque et son encaissement dans une période rapprochée de la conclusion du contrat de saisie, une preuve du paiement d'un montant de 400 000 dirhams pour l'achat de l'appartement objet du litige." Or, le contrat de saisie conclu entre les parties a fixé le prix de vente à un montant de 420 000 dirhams ; la requérante a reconnu avoir reçu un montant de 216 000 dirhams, et le reste, du même montant, est payable contre remise de l'appartement, et la cour qui a condamné la requérante à payer le montant de 400 000 dirhams porté sur le chèque que son représentant légal a encaissé à titre personnel et que la société n'a pas encaissé, sans indiquer d'où elle tire que le montant dudit chèque constitue une partie du prix de vente, sa décision est alors non fondée sur une base et sujette à cassation sur ce point.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé partiellement la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné le remboursement du montant de 400 000,00 dirhams et a rejeté le pourvoi pour le surplus, et a renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendue, pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Messieurs Abdellah Hanine, Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture