Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 février 2018, n° 2018/101

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/101 du 22 février 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1787
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Arrêt de la Cour de cassation n° 101/1

Rendu le 22 février 2018

Dans le dossier commercial n° 1787/3/1/2017

Obligation de transférer des camions – Inexécution de l'obligation – Demande en restitution de la somme et dommages-intérêts – Pouvoir de la Cour

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi,

Sur le pourvoi déposé le 18/08/2017 par le requérant, représenté par ses avocats Me H.A et Me H.A, visant à casser l'arrêt n° 641 de la Cour d'appel commerciale de Fès, rendu le 06/04/2017 dans le dossier n° 1010/8202/2016 ;

Sur les autres pièces versées au dossier ;

Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ;

Sur l'ordre de désistement rendu le 01/02/2018 ;

Sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 22/02/2018 ;

Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence ;

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Bouchâib Mataâbad, et après avoir entendu les observations de M. le Procureur général, M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 29/03/2012, le défendeur (M.CH.) a présenté une requête introductive d'instance devant le tribunal commercial d'Oujda, exposant que, en vertu d'un acte de "reconnaissance et d'engagement", le requérant (M.A.) s'était engagé à lui transférer les camions portant les numéros ( ), ( ) et ( ), dès la régularisation de leur situation juridique, et qu'il en avait reçu en contrepartie la somme de 145.000,00 dirhams comme prix définitif ; que le défendeur n'a pas exécuté son engagement malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 02/12/2009 ; demandant qu'il soit condamné à lui restituer ladite somme et à lui payer des dommages-intérêts pour retard d'un montant de 3.000,00 dirhams ;

Qu'après la réponse et la tentative de conciliation entre les parties, le demandeur a présenté une requête en conciliation visant à faire condamner le défendeur à lui payer le solde restant, soit 92.000,00 dirhams, représentant la valeur des trois camions non livrés, en plus du montant des dommages-intérêts estimé à 3.000,00 dirhams ; et que, si le tribunal estimait nécessaire d'ordonner une expertise comptable pour déterminer la valeur des camions non livrés, il déclarait être prêt à supporter les frais de l'expertise ;

Qu'un jugement avant dire droit a été rendu ordonnant une tentative de conciliation, puis un jugement définitif a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 95.000,00 dirhams ;

Que le défendeur a interjeté appel ; qu'après épuisement des voies de recours, la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt statuant sur la forme par le non-lieu à statuer sur l'appel, arrêt qui est attaqué par le pourvoi.

Sur le moyen unique :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt une violation des droits de la défense et une erreur dans la motivation équivalant à son absence, en soutenant que la cour qui l'a rendu a motivé sa décision "en considérant que l'appelant n'a pas inclus dans sa requête les faits de l'espèce qui font l'objet du jugement attaqué… et les motifs de son appel… et que les faits et motifs invoqués concernent un autre dossier" ; que cette motivation viole les droits de la défense, car il appartenait à la cour de convoquer la défense de l'appelant pour qu'elle assiste à l'audience et réplique au mémoire de la partie intimée afin de lui permettre de rectifier l'erreur commise dans les faits et motifs en régularisant sa requête ; que le fait de mentionner des faits et motifs ne concernant pas le jugement attaqué ne donne pas à la cour le pouvoir de juger le dossier en l'absence des parties ; qu'en outre, la cour a qualifié son arrêt de contradictoire, alors qu'il est réputé contradictoire pour l'appelant faute de notification ; que, par conséquent, la cour, en ne tenant pas compte de ce qui précède, son arrêt doit être cassé ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile, visé par l'article 328 du même code, stipulent expressément que la requête doit contenir les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence de l'appelant et de l'intimé, ainsi que le nom, la qualité et le domicile de l'avocat le cas échéant ; qu'elle doit indiquer, s'il s'agit d'une société, sa dénomination complète, sa forme et son siège social ; et qu'elle doit également contenir l'objet de la demande, les faits et moyens soulevés, et être accompagnée des pièces que le demandeur entend utiliser ;

Que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, qui a considéré que la requête d'appel ne remplissait pas les conditions de forme requises par la loi du fait de ne pas inclure les faits de l'espèce qui font l'objet du jugement attaqué rendu par le tribunal commercial d'Oujda le 06/01/2015,

Dans le dossier numéro 271 / 2012 / 8202, et les motifs de son pourvoi, ainsi que les faits et motifs relatifs à un autre objet et à d'autres parties contenus dans son mémoire, elle a suivi l'ensemble de ce qui a été mentionné et par conséquent n'était pas tenue d'informer le requérant de la régularisation de la procédure. Concernant ce qui est soulevé dans le moyen relatif à la qualification par la cour du jugement comme contradictoire à l'égard de l'intimé, cela est conforme aux dispositions du premier paragraphe de l'article 344 du Code de procédure civile, qui considère l'intimé comme présent en vertu de son mémoire d'appel. Ainsi, le jugement n'a violé aucun droit de la défense et est dûment motivé. Le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le requérant aux dépens.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Bouchâib Mataâbad, rapporteur, Abdelilah Hanine, Souâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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