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Arrêt n° 1/150
Rendu le 21/04/2016
Dans le dossier commercial n° 2013/1/3/907
Assurance
L'article 363 du Code de commerce maritime oblige l'assuré à déclarer toutes les expéditions dirigées
vers lui pour le compte d'autrui pendant la durée du contrat, et dans un délai de trois jours, à peine pour l'assureur
de conserver le droit de résilier le contrat, ou de réclamer les primes d'assurance dues pour les expéditions non déclarées : Oui
La violation de l'obligation prévue à l'article 363 du Code de commerce maritime est établie à l'avantage de l'assureur et non
des tiers : Oui
Le transporteur maritime a intérêt à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance : Non
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejet de la demande
Et après délibéré conformément à la loi
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche en l'affaire en application des dispositions de l'article 363
du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante société d'assurance
a saisi, le 21-02-2008, le tribunal de commerce de Casablanca, par une requête, exposant que la société "L" avait assuré auprès d'elle les risques
de transport de marchandises consistant en médicaments selon la facture établie par la société suisse "N" pour un montant de
19.032,00 euros, et que la marchandise a été transportée selon les deux documents de transport établis sur des formulaires de la défenderesse seconde
société J.S, et de la société A, en vertu desquels il a été confié à la défenderesse première société SDV Méditerranée le transport de cette
marchandise à bord du navire Meknès du port de Cadix en Espagne au port de Casablanca, mais qu'un incendie
s'est déclaré dans la semi-remorque le 17-01-2007 et a détruit toute la marchandise, demandant de condamner les défendeurs
société SDV Méditerranée et société J.S à lui payer la somme de 211.090,00 dirhams avec les intérêts légaux.
La défenderesse première a produit une requête visant à faire entrer la société "A" dans le litige, et à la condamner à payer à sa place,
avec déclaration de nullité du contrat d'assurance, parce que la date de la demande d'assurance est postérieure à la date de survenance de l'incendie
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La société J Maroc a présenté une note dans laquelle elle a demandé la déclaration d'irrecevabilité de la demande, étant donné qu'elle est indépendante de la société, et que son siège n'a pas fait l'objet de correspondance avec cette dernière. Un jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable. La société d'assurance a interjeté appel principal, faisant valoir que l'article 368 du Code de commerce maritime dispose que "les obligations de l'assuré liées au contrat d'assurance consistent à déclarer les envois pendant la durée de validité du contrat dans le délai fixé à trois jours à compter de la réception de l'avis" et que l'article 32 des conditions générales de la police d'assurance maritime française a prolongé ce délai à huit jours, que la sanction du retard dans la déclaration ne s'applique qu'aux parties au contrat, que le sinistre est survenu le 17-01-2007, et que sa déclaration a eu lieu le 2007-01, soit avant l'expiration du délai de trois jours. La société SDI Méditerranée a également interjeté appel incident, au motif que le jugement de première instance n'a pas déclaré la nullité de la citation de la société SDI Méditerranée qui a été adressée à l'intimée incidente à son adresse au Maroc. Un arrêt a été rendu annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau, condamnant les sociétés SDI Méditerranée et J.S. solidairement à payer à la société d'assurance la somme de 211.090,00 dirhams avec les intérêts légaux. La Cour de cassation l'a cassé suite au pourvoi formé par la société SDI Méditerranée, par son arrêt rendu le 21-06-2012 sous le numéro 656 dans le dossier numéro 1382-3-1-2011, au motif que la requérante a soutenu devant la cour d'appel la nullité du contrat d'assurance en se fondant sur ce que la marchandise a péri le 17 janvier 2007 et n'a été assurée que le jour suivant, ce qui a entraîné la privation de l'intimée des recours légaux prévus à l'article 47 du Code des assurances. Cependant, la cour ayant rendu la décision attaquée a annulé le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable en raison de la nullité du contrat d'assurance pour avoir été conclu à une date postérieure au sinistre de la marchandise, et a statué à nouveau conformément à la demande de la société d'assurance demanderesse, motivant sa décision en indiquant "qu'il s'agit d'un contrat d'assurance ouvert, et que la sanction de nullité prévue par le législateur, qu'il s'agisse d'une assurance dans le domaine du transport maritime ou dans le domaine du transport terrestre, est une sanction dont bénéficie l'assureur, et établie dans l'intérêt de ce dernier, et non dans l'intérêt du transporteur qui demeure responsable des dommages subis par la marchandise dont il assure le transport", alors qu'il ressort pour les juges du fond de l'article 9 du contrat d'assurance qu'il convient de donner l'ordre d'assurer dès que l'expéditeur a connaissance du fait de l'embarquement de la marchandise, et que la décision attaquée a établi que l'ordre d'assurance a été donné le 2007-01-18 et que le certificat d'assurance a été établi le 2007-01-22, alors que l'incident est survenu le 17-01-2007, c'est-à-dire à une date antérieure à la date de l'ordre d'assurance. Et alors également qu'aux termes de l'article 363 du Code de commerce maritime, toute assurance conclue après la perte des objets assurés ou leur avarie, est nulle s'il est établi que la nouvelle de leur perte ou de leur avarie est parvenue au lieu où se trouve l'assuré, avant qu'il n'ait donné l'ordre de conclure le contrat d'assurance ou au lieu où le contrat a été conclu avant sa signature, et par conséquent, toute personne lésée par un contrat d'assurance conclu dans de telles conditions peut se prévaloir de cette nullité, ce que la cour n'a pas pris en considération dans sa décision.
Et elle n'a pas examiné les circonstances de la conclusion du contrat d'assurance, de sorte que sa décision n'est pas fondée sur une base susceptible d'être cassée). Après que le litige a été soumis à la juridiction de renvoi et que les parties ont présenté leurs observations, elle a rendu une décision confirmant le jugement attaqué, qui fait l'objet du pourvoi actuel de la compagnie d'assurance par cinq moyens.
En ce qui concerne le premier moyen :
La requérante reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base légale et de manquer de motivation, en ce qu'elle "a appliqué les dispositions de l'article 363 du Code de commerce "maritime", alors que l'article applicable est le 368, étant donné qu'il s'agit d'un contrat d'assurance ouvert ou d'un contrat d'abonnement, qui oblige l'assuré à déclarer les envois pendant la durée du contrat, sous peine de non-recevabilité de toute réclamation, l'assureur se réservant le droit de réclamer les primes d'assurance dues pour les envois et de résilier le contrat, et par conséquent la nullité est établie au profit de l'assureur et non au profit de l'auteur du dommage ou d'un tiers, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.
La Cour de cassation a cassé la décision rendue par la Cour d'appel commerciale le 07-07-2011, qui avait annulé le jugement attaqué et condamné les sociétés SDV Méditerranée et JS solidairement à payer à la compagnie d'assurance la somme de 211.090,00 dirhams avec les intérêts légaux, au motif (que la requérante a soutenu devant la Cour d'appel la nullité du contrat d'assurance en se fondant sur ce que la marchandise a péri en janvier 2007 et n'a été assurée que le jour suivant, ce qui a entraîné que l'appelante n'a pas bénéficié de la subrogation légale prévue à l'article 47 du Code des assurances, cependant la cour auteur de la décision attaquée a annulé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande en raison de la nullité du contrat d'assurance pour avoir été conclu à une date postérieure à la perte de la marchandise, et a statué à nouveau conformément à la demande de la compagnie d'assurance demanderesse, motivant sa décision "en ce qu'il s'agit d'un contrat d'assurance ouvert, et que la sanction de nullité prévue par le législateur, qu'il s'agisse d'assurance dans le domaine du transport maritime ou dans le domaine du transport terrestre, est une sanction dont bénéficie l'assureur, et établie dans l'intérêt de ce dernier, et non dans l'intérêt du transporteur qui demeure responsable des dommages subis par la marchandise qu'il transporte", alors qu'il est établi pour les juges du fond par l'article 9 du contrat d'assurance qu'il incombe de donner l'ordre d'assurer dès que l'expéditeur a connaissance du fait d'embarquement de la marchandise, et la décision attaquée a établi que l'ordre d'assurance a été donné le 18-01-2007, et que le certificat d'assurance a été établi le 22-01-2007, alors que l'incident s'est produit le 17-01-2007, c'est-à-dire à une date antérieure à la date de l'ordre d'assurance. Et alors également qu'aux termes de l'article 363 du Code de commerce maritime, toute assurance conclue après la perte des objets assurés ou leur avarie, est nulle s'il est établi que la nouvelle de leur perte ou de leur avarie est parvenue au lieu où se trouve l'assuré, avant qu'il ne donne l'ordre de conclure le contrat d'assurance ou au lieu où le contrat a été conclu avant sa signature, et par conséquent tout lésé a le droit…
D'un contrat d'assurance conclu dans de telles circonstances, il est possible de se prévaloir de cette nullité, ce que la cour n'a pas pris en considération dans sa décision et n'a pas examiné les circonstances de la conclusion du contrat d'assurance, de sorte que sa décision n'est pas fondée sur une base et est susceptible de cassation. Après que le litige a été soumis à la cour de renvoi, celle-ci a rendu une décision confirmant le jugement attaqué au motif "que la Cour de cassation a décidé de casser la décision d'appel, au motif que la cour d'appel n'a pas pris en considération les dispositions de l'article 363 du Code de commerce maritime, et n'a pas examiné les circonstances de la conclusion du contrat d'assurance, et qu'il est établi que l'accident survenu à la cargaison a eu lieu le 17-01-2007, alors que le contrat d'assurance n'a été conclu que le 22-01-2007 sur la base d'un ordre émis le 18-01-2007, c'est-à-dire qu'il n'a été assuré qu'après sa perte, ce qui le rend nul en application des dispositions de l'article 363 susmentionné, et par conséquent, le fondement sur lequel l'action était basée, à savoir le droit de l'assureur de recourir contre le tiers responsable du dommage, est devenu sans fondement", alors que l'arrêt de cassation et de renvoi a demandé à la cour de renvoi d'examiner les circonstances de la conclusion du contrat d'assurance, et après que le litige lui a été soumis, il est apparu qu'il s'agissait d'une assurance ouverte conclue selon les conditions de la police française en vigueur à partir du 1er avril 1985 et renouvelée automatiquement, réglementée par le législateur en vertu de l'article 368 du Code de commerce maritime qui oblige l'assureur à déclarer tous les envois qui lui sont adressés pour le compte d'autrui pendant la durée du contrat et dans un délai maximum de trois jours, à défaut de quoi l'assureur se réserve le droit de résilier le contrat ou de réclamer les primes d'assurance dues pour l'envoi non déclaré, ce qui signifie que la violation de l'obligation est prévue au profit de l'assureur et non des tiers, et ainsi, le transporteur maritime n'a aucun intérêt à se prévaloir de ce qui est mentionné, de sorte que la décision est viciée dans son raisonnement, susceptible de cassation.
Royaume du Maroc
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant la même cour.
Cour de cassation
Pour ces motifs
La Cour de cassation a décidé de casser la décision attaquée, et de renvoyer le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour qu'elle statue à nouveau, composée d'une autre formation conformément à la loi, et de condamner la défenderesse aux dépens.
Elle a également décidé de consigner son présent arrêt dans les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou de le notifier.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
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