Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 21 avril 2016, n° 2016/149

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2016/149 du 21 avril 2016 — Dossier n° 2014/1/3/1083
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 29

Arrêt numéro 149

Rendu le 21 avril 2016

Dans le dossier commercial numéro 2014/1/3/1083

Opposition du tiers – Conditions de son exercice.

Application du code de procédure civile

La condition pour qu'un opposant ait ou non la qualité de tiers, conformément à l'article 303 du code de procédure civile, réside dans le fait qu'il n'ait pas été représenté dans le procès ayant abouti au jugement attaqué par opposition, et non dans son ignorance de l'existence de ce procès. Il en résulte que l'exercice du recours par opposition du tiers extérieur au litige est subordonné à la réunion de deux conditions essentielles, à savoir que l'opposant soit un tiers par rapport au jugement attaqué, et pour que cette qualité soit établie, il ne doit pas avoir été partie au procès ayant abouti au jugement, que ce soit en qualité de demandeur ou de défendeur, ni avoir été introduit dans ce procès par l'une des parties, et que ce jugement ait porté atteinte à ses intérêts.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre statuant de ne pas ordonner une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile.

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que le défendeur Roger (K) a présenté le 08/01/2010, une requête au tribunal de commerce de Casablanca, par laquelle il a formé opposition du tiers extérieur au litige contre le jugement numéro 7192 rendu dans le dossier numéro 2007/6/4721 par le même tribunal le 12/07/2007, qui a prononcé la dissolution de la société (…) (premier défendeur présent), et désigné un liquidateur pour effectuer les actes nécessaires à sa liquidation, fondant son opposition sur le fait qu'il s'agit d'une société civile immobilière constituée le 15/05/1962, dont le capital est composé de 100 parts détenues à parts égales par Ahmed (Ch) et Abdeljalil (S), ce dernier ayant cédé par un acte de vente daté du 20/02/1967 à Oubiyane (K) et à son fils le requérant (K) la totalité des parts qu'il détenait, à raison de la moitié pour chacun d'eux, et qu'après le décès du premier acquéreur, ses héritiers ont donné à son fils, l'opposant, la totalité de ce qu'ils avaient hérité de lui dans lesdites parts, ce qui l'a rendu propriétaire de la totalité des parts qu'Abdeljalil (S) détenait, et qu'il a déposé tous les droits d'enregistrement prouvant son acquisition desdites parts dans le dossier de la société ouvert à la Conservation foncière sous le numéro 964 et a obtenu un jugement le 21/06/2007 constatant son acquisition de la moitié des parts du capital social, et ordonnant au Conservateur de la propriété foncière de radier le dépôt relatif à la succession du cédant décédé Abdeljalil (S) du dossier de la société, et que ce jugement est toujours pendant devant la cour d'appel en vertu du dossier numéro 08/183, ceci

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 29

Application du code de procédure civile

Et qu'il a été avisé le 20/11/2009 par le conservateur de la propriété foncière par une lettre l'informant de la publication du jugement

contre lequel il forme tierce opposition, ordonnant la dissolution et la liquidation de la société, rendu dans l'instance introduite par les héritiers de (Ch) contre les héritiers de (S) sans que celle-ci ne lui ait été notifiée. Demandant l'acceptation de sa tierce opposition et l'annulation du jugement attaqué, la déclaration d'irrecevabilité de la demande en dissolution de la société et l'annulation de toutes les mesures de liquidation ultérieures, et l'ordre au conservateur de la propriété foncière de radier toutes les inscriptions portées au registre foncier sous le numéro 64917.

Après l'accomplissement des formalités, un jugement a été rendu déclarant la tierce opposition irrecevable, annulé par la cour d'appel commerciale, qui a statué à nouveau sur le fond en revenant sur le jugement attaqué par la tierce opposition, et a jugé à nouveau de l'irrecevabilité de la demande en dissolution de la société.

C'est ce dernier arrêt qui est attaqué par les héritiers de Siqalli Abdeljalil par un moyen unique.

En ce qui concerne le moyen unique :

Les requérants reprochent à l'arrêt l'absence de motivation et l'absence de base légale, en prétendant que le recours par tierce opposition d'un tiers à l'instance n'est pas recevable dans les affaires de dissolution de sociétés et dans les affaires d'immatriculation foncière. Et que l'intimé était au courant de la dissolution de la société mais qu'il n'est pas intervenu dans l'instance y relative en temps utile, d'autant que le jugement attaqué n'est intervenu qu'après l'accomplissement des formalités prévues par la loi.

La cour a également erré en considérant que l'intimé n'avait aucun lien avec les héritiers de (Ch) qui ont demandé la dissolution de la société et contre lesquels l'instance en dissolution a été dirigée.

Or, lesdits héritiers sont du Royaume du Maroc.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

L'arrêt a également indiqué "que le tribunal de commerce a statué sur la dissolution de la société sans aborder le contenu du dossier de la société ouvert auprès des services de la conservation foncière", or il n'en est rien car ledit dossier ne concerne que deux personnes en tant que propriétaires de parts sociales, à savoir (Ch) et (S), et ne fait absolument pas référence au nom de l'intimé qui n'y était inscrit en aucune qualité.

De même, il (l'arrêt) s'est fondé sur le rapport du liquidateur dont les missions comprennent la consultation du dossier avant d'engager les opérations de liquidation et la réalisation des formalités de publication au Bulletin Officiel et dans les journaux quotidiens, et le dossier ne mentionne pas le nom de l'opposant ou d'un autre (sic).

De même, l'arrêt attaqué s'est limité à l'aspect formel de la demande en dissolution de la société, déclarant irrecevable la demande des héritiers de (Ch) "du fait de leur connaissance de la propriété par l'opposant, à leurs côtés, de parts dans le capital social", alors qu'il s'agit d'une société disposant d'un dossier spécifique auprès de la conservation et de statuts définissant les noms des associés et leurs parts, à savoir uniquement les héritiers de Siqalli et les héritiers de (Ch), et qu'ainsi, si l'instance avait été introduite contre d'autres personnes (l'opposant), elle aurait été irrecevable en la forme. Dès lors, la cour, en ne tenant pas compte de tout ce qui est mentionné, a rendu un arrêt entaché d'insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui entraîne sa cassation.

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 29

Application du code de procédure civile

Attendu

Mais, attendu que l'article 303 du code de procédure civile dispose que "toute personne peut former tierce opposition contre un jugement qui porte atteinte à ses droits si elle n'a pas été appelée, ou représentée, dans le procès", ce qui signifie que l'exercice du recours par tierce opposition est subordonné à la réunion de deux conditions essentielles, à savoir que l'opposant soit un tiers par rapport au jugement attaqué, et pour que cette qualité soit reconnue, il ne doit pas avoir été partie à l'instance ayant abouti au jugement, que ce soit en qualité de demandeur ou de défendeur, ni avoir été mis en cause par l'une des parties, et que ce jugement ait porté atteinte à ses intérêts. Et la cour, auteur de la décision attaquée, qui a constaté que le défendeur, qui détient la totalité des parts détenues par le défunt des requérants Abdeljalil (p) constituant la moitié du capital social, n'était pas partie à l'instance en dissolution de la société intentée contre lesdits héritiers par les héritiers de (ch), propriétaires des autres parts composant l'autre moitié, et n'avait pas été mis en cause, a estimé que les deux conditions d'exercice de ladite tierce opposition étaient réunies pour le défendeur, puis a annulé le jugement d'appel ayant statué sur l'irrecevabilité de l'opposition, et a de nouveau statué en la recevant et en rétractant le jugement faisant l'objet de l'opposition qui avait prononcé la dissolution de la société, et a jugé l'action en dissolution de la société irrecevable, et par là même, elle a implicitement considéré que la condition pour être tiers à l'instance réside dans le fait de ne pas avoir été représenté dans le procès ayant abouti au jugement attaqué, et non dans l'ignorance de son existence. Et ne porte pas atteinte à la régularité de sa décision le moyen soulevé par les requérants selon lequel l'exercice de la tierce opposition contre les jugements rendus dans les instances d'immatriculation foncière et de dissolution de sociétés serait irrecevable, étant donné que les jugements concernés par l'irrecevabilité de ce recours sont effectivement ceux rendus dans les affaires relatives aux demandes d'immatriculation visant à établir des titres fonciers, et aux oppositions qui y sont formées, et non les actions des associés d'une société immobilière concernant les parts qu'ils détiennent dans son capital, ou celles visant sa dissolution et sa liquidation. Et le moyen tiré de l'absence de mention, dans le dossier de la société et son titre foncier, de la détention de parts par le défendeur, ne saurait porter atteinte à la validité de la décision attaquée dès lors que la cour qui l'a rendue s'est fondée, pour établir que ce dernier détenait la totalité des parts appartenant au défunt des requérants, sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par la cour d'appel de Casablanca en date du 18/02/2010, qui a reconnu la validité de l'achat de ces parts par le défendeur, et ainsi la décision est suffisamment motivée et fondée sur une base légale, et le moyen est infondé.

Par ces motifs

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Pour ces motifs

Et c'est en vertu de ceux-ci que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abderrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Qadiri, Bouchaïb Motaâbad, ainsi que de M. Rachid Benani, avocat général, avec l'assistance de Mme Mounia Zidoun, greffière.

Membres

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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