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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 29
Arrêt numéro 147
Rendu le 21 avril 2016
Dans le dossier commercial numéro 2012/1/3/1055
Compensation – Ses conditions.
Litiges commerciaux
Litige entre deux sociétés concernant leurs dettes réciproques – Ne relève pas des litiges relatifs aux opérations de change.
Attendu que la cour, en ordonnant la compensation au motif que les deux dettes des parties faisant l'objet de la demande en compensation sont des dettes privées, que la dette de chacune d'elles est certaine et exigible à la charge de l'autre partie, et en estimant que la violation par (la société requérante) de la loi sur le change n'empêche pas la mise en œuvre de la compensation avec une dette à l'occasion d'une instance judiciaire, a fait ressortir à juste titre la possibilité d'ordonner la compensation par décision de justice qui prend en considération les règles de la loi sur le change et les autres textes généraux et spéciaux applicables en la matière, et a respecté les contrôles de l'Office des changes qui garantissent son droit d'engager des poursuites concernant la violation par la requérante des dispositions des lois relatives au domaine qu'il supervise.
Attendu que le litige existe entre deux sociétés concernant leurs dettes réciproques, ce qui nécessite de discuter de la possibilité ou non d'effectuer la compensation entre ces dettes, question qui, si elle ne peut être confiée à l'arbitrage pour être tranchée, relève de la compétence de la juridiction étatique officielle dans le cadre de sa compétence générale, et ne s'élève pas au niveau des litiges relatifs aux opérations de change, régis par les dispositions de la loi sur le change relevant de l'ordre public, ce qui entraîne l'obligation de renvoyer l'affaire au ministère public sous peine de nullité du jugement, en application de l'article 9 du code de procédure civile.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante, la société (…), a déposé le 29 mai 2003, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'à la suite d'une transaction commerciale l'ayant liée à la défenderesse, la société (…), relative à l'exportation de produits, elle est restée créancière de cette dernière d'un montant de 2.347.320,00 francs français, correspondant à un montant de 3.713.711,17 dirhams marocains qu'elle a prouvé par une expertise comptable, et a effectué des saisies conservatoires sur ses biens meubles pour le garantir. Demandant qu'il soit condamné à le lui payer, avec des dommages-intérêts à fixer par la cour. Et que la défenderesse a déposé une note en réponse avec une requête reconventionnelle payante, exposant qu'elle est créancière de la demanderesse originaire d'un montant de 2.331.928,33 dirhams représentant la valeur des factures pour lesquelles elle l'a fournie en boutons et étiquettes tissées. Demandant
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En conséquence,
La condamner à le lui payer, avec ses intérêts légaux, et à procéder à une compensation entre sa créance et la créance de la demanderesse originaire au cas où
celle-ci serait établie et après avoir procédé à une recherche et à deux expertises, la première par Saadia (D), et la seconde par Mustapha (M),
et après les observations des parties, le tribunal de commerce a rendu un jugement définitif qui a statué sur la demande principale en condamnant la défenderesse
la société (…) à payer à la demanderesse la société (…) la somme de 3.713.711,17 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date
de la demande et a rejeté le surplus, et sur la demande reconventionnelle en condamnant la défenderesse reconventionnelle la société (…) à payer à la demanderesse la société
(…) la somme de 2.331.928,33 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, et a rejeté l'excédent.
La société (…) a interjeté appel en qualité d'appelante principale, et la société (…) en qualité d'appelante reconventionnelle et après les conclusions des parties, et l'achèvement
des procédures, la cour d'appel de commerce a statué par le rejet de l'appel formé par la société (…),
et l'irrecevabilité de l'appel formé par la société (…) italienne, et la confirmation du jugement attaqué avec
sa modification
et l'application de la compensation, en limitant le montant que la société (…) italienne devra payer au profit de la société (…) à
la somme de 3.707,61 euros ou son équivalent en dirhams marocain au moment de la demande ou de l'exécution à son choix, et en mettant les dépens
à la charge de chacune proportionnellement, décision attaquée par la société (…) par trois moyens.
En ce qui concerne le premier moyen :
La requérante reproche à la décision la violation de l'article 9 du code de procédure civile, en prétendant que la cour a procédé
à une compensation entre les créances des deux parties, contrevenant ainsi à la réglementation des changes dont les dispositions impératives d'ordre public
interdisent de la pratiquer, puisque l'article 36 de la circulaire du directeur du bureau des changes datée du 11/01/1985 dispose de
l'impossibilité de procéder à l'arbitrage lors de la réalisation des opérations d'exportation ", ce qui rend le litige étroitement lié
à la réglementation des changes et à l'ordre public, avec ce qui en découle quant à l'obligation de se conformer aux dispositions de l'article 9 du
code de procédure civile et de renvoyer le dossier au ministère public et la cour auteure de la décision attaquée en ne procédant pas à cette
formalité aurait violé la disposition légale susmentionnée, ce qui devrait entraîner la cassation de sa décision.
"
Cependant, attendu que le litige oppose deux sociétés concernant leurs créances réciproques, avec ce que cela implique quant à
la discussion de la possibilité ou non de procéder à une compensation entre ces créances, question qui, si elle ne peut être
tranchée par l'arbitrage comme il est justement indiqué dans le contenu du moyen, la juridiction étatique officielle dans le cadre
de sa compétence générale, demeure compétente pour en connaître, et ne s'élève pas au niveau des litiges relatifs aux opérations de change, régis par
les dispositions de la réglementation des changes relevant de l'ordre public avec ce qui en découle quant à l'obligation de renvoyer l'affaire au
ministère public sous peine de nullité du jugement, en application de l'article 9 du code de procédure civile, ce
moyen est donc non fondé.
En ce qui concerne le deuxième moyen :
La requérante reproche à la décision un vice de motivation, la violation d'une règle de procédure préjudiciable aux parties, la violation
des articles 59 du code de procédure civile et 426 du code des obligations et des contrats, l'absence de base et la dénaturation des faits, en prétendant
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Elle a soutenu devant la cour ayant rendu la décision que, malgré le caractère technique de l'expertise réalisée durant la phase première par l'expert Moustapha (M), qui a conclu à l'absence de dette de la requérante concernant la valeur des accessoires et fournitures qu'elle recevait de la défenderesse dans le cadre de l'opération d'importation temporaire, après avoir établi que ces marchandises faisaient partie des biens que la défenderesse récupérait de la requérante, le tribunal de première instance ne l'a pas prise en considération, sachant que sa nature technique (l'expertise) empêche la cour de l'écarter et de se fonder sur sa propre connaissance, cependant la cour ayant rendu la décision attaquée, sans discuter le contenu de cette expertise ni répondre aux observations pertinentes qu'elle contenait, a considéré que la recherche quant à savoir si l'appelante payait un contrepartie pour ce qu'elle recevait de la défenderesse en matière d'accessoires ou si c'était gratuit en raison de leur montage sur les vêtements et de leur réexportation relevait du pouvoir souverain du tribunal, à partir des documents soumis et de la nature de la relation liant les deux parties, aboutissant à ce que la conclusion de l'expert sur ce point est mal fondée, alors que chaque fois qu'il s'agit d'une expertise réalisée par un expert connu pour son sérieux et sa technicité, et qu'elle est suffisamment motivée, le tribunal doit s'y conformer, ou indiquer les motifs sur lesquels il s'est fondé pour l'écarter, ce qui fait que la position adoptée par la cour ayant rendu la décision attaquée vis-à-vis du rapport d'expertise susmentionné constitue un empiètement de sa part sur les prérogatives des experts dans les domaines techniques, ce qui représente un vice de motivation équivalant à son absence.
De même, la cour a fondé les motifs de sa décision concernant ce à quoi elle a abouti, à savoir l'obligation de la requérante de payer la valeur desdits accessoires, sur ce qui figure dans le rapport d'expertise de Saadia (D), bien que le tribunal de première instance ait écarté ce rapport après avoir ordonné la réalisation de l'expertise de Moustapha (M), car la recherche sur ce point ne faisait pas partie des missions confiées à ladite experte.
Également, la cour s'est fondée pour écarter l'expertise de Moustapha (M) sur "la reconnaissance par l'appelante durant l'audience d'instruction qu'elle recevait les accessoires de l'intimée pour les utiliser dans le produit qu'elle lui envoyait comme produit fini", alors que la preuve de l'obligation, même par reconnaissance, doit viser à établir des faits générateurs, conformément à l'article 403 du D.O.C., et que ce qui figure dans la déclaration susmentionnée ne constitue pas une reconnaissance comme l'a qualifiée à tort la cour, mais il s'agit simplement d'un rappel par la requérante de la nature de la transaction existant entre elle et la défenderesse, qui ne contient rien indiquant qu'elle reconnaît avoir acquis les accessoires et en avoir payé le prix à la défenderesse, mais il y est seulement indiqué "qu'elle recevait les accessoires de l'intimée pour les utiliser dans le produit qu'elle lui envoyait comme produit fini", et ainsi la décision a dénaturé le contenu et l'intention de cette déclaration.
De même, la cour a considéré "que la lettre émise par l'appelante en date du 01/12/1997 est explicite quant à la suppression de la compensation dans les factures des deux sociétés, et que cette lettre, malgré les critiques qui lui sont adressées, n'a pas été contestée par les voies légales prévues, alors que la signature de la requérante apposée sur ladite lettre n'est pas intervenue postérieurement au paragraphe qui y est contenu et selon lequel concernant (…) les accessoires, ils feront l'objet d'un paiement.
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"par le biais de lettres de change acceptées à votre profit", comme l'exige l'article 426 du D.O.C., sachant que la requérante avait précédemment demandé l'écartement du paragraphe susvisé au motif qu'il était écrit en caractères d'imprimerie différents de ceux utilisés pour le texte original de la lettre, et a soutenu que le fax émis par elle ne contenait pas ledit paragraphe, et a produit à l'expert le texte du fax original qui ne le contenait pas, et s'est prévalue des dispositions de l'article 426 précité qui exige que la signature soit de la main du débiteur lui-même, et qu'elle figure au bas de la page.
Ainsi, la cour a fondé son rejet du rapport d'expertise de M'barek Mustapha sur "le fait que l'appelante n'avait jamais contesté la déduction des sommes par l'intimée au titre de ses frais, et que tout ce qu'elle a invoqué est la non-application de la compensation après en avoir été informée par le bureau de change", ce qui est un raisonnement entaché d'une altération des faits, car en se référant à la page 15 du rapport d'expertise susmentionné, il apparaît que, contrairement à ce qu'a conclu la cour, il indique que l'intimée n'a produit à l'expert aucun document de nature à confirmer de manière absolument claire que l'opération de compensation qu'elle a déclarée était connue de la requérante, la société (…) et convenue avec elle, et qu'elle n'a répondu à aucune des correspondances de rappel qui lui ont été adressées par cette dernière concernant l'obligation légale de rapatrier les soldes résultant de ses exportations inscrits à son passif, d'autant plus que ces correspondances étaient accompagnées des lettres de mise en demeure reçues par la société (…) des autorités du bureau de change et que ces correspondances étaient à elles seules suffisantes pour contraindre la société (…) et ce, au moins depuis 1995, à prendre les mesures nécessaires pour soumettre ses pratiques aux lois de change marocaines, car il est strictement interdit à tout exportateur marocain comme la société (…) de conserver le moindre solde à l'étranger sous peine de sanctions sévères et connues dans ce domaine", et également ce qui figure à la page sept du même rapport qui indique que la requérante a adressé des lettres à l'intimée pour la sommer de payer les montants inscrits à son passif au titre de ses exportations. Ainsi, la cour a écarté le rapport précité
…
par un motif vicié équivalant à son absence, et non fondé, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Cependant, attendu que la cour n'est tenue de se conformer à l'avis des experts qu'en ce qui concerne les points relatifs aux aspects techniques du litige, et non à ceux liés à ses aspects juridiques, dont l'appréciation relève de sa compétence exclusive, et qu'ayant constaté, au vu du dossier, que le règlement du litige nécessite de rechercher si la requérante est tenue de payer la valeur des accessoires relatifs à la confection des vêtements, que l'intimée lui expédiait dans le cadre du régime d'importation temporaire, ou si la nature de leurs relations qui l'oblige à incorporer lesdits accessoires aux vêtements et à les réexporter vers la même intimée l'en dispense, c'est-à-dire que leur différend porte sur l'existence ou non d'une obligation légale à la charge de la requérante de payer, ce qui constitue l'un des aspects purement juridiques du litige, dont le règlement exige de rechercher la nature juridique de la relation liant les deux parties, et les obligations qui en découlent pour chacune d'elles, en partant de sa correcte appréciation des faits du litige et de ce qu'elle déduit des documents produits devant elle par les deux parties, le tout à la lumière des textes légaux régissant cette relation, elle a rejeté ce que la requérante a invoqué, à savoir que le tribunal de première instance
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Elle n'a pas retenu l'expertise de Mostafa (M) qui a conclu à l'absence de dette de sa part pour la valeur des fournitures susmentionnées,
et a considéré qu'il s'agissait d'un point de droit dont elle a seule la charge de trancher, se trouvant ainsi en conformité
avec le principe précité, et ayant suffisamment exposé les justifications de l'écartement de l'expertise. La décision n'est pas entachée par
l'argument soulevé, à savoir son fondement sur l'expertise réalisée par Saadia (D) malgré son écarte-ment par le
tribunal de première instance, et le fait de n'avoir pas chargé l'experte susmentionnée de la mission de vérifier l'obligation de la requérante objet
du litige, dès lors que le tribunal n'a pas fondé sa conclusion quant à l'établissement de l'obligation de la requérante de payer la valeur
des accessoires réclamés sur le résultat de cette expertise en elle-même, mais s'est uniquement fondé sur les éléments
comptables – constitués par les relevés concernant les crédits documentaires – qu'elle a produits, et en particulier ce qui concerne
la non-concordance du montant des crédits documentaires relatifs aux transactions des deux parties avec les montants perçus par
la requérante. Elle en a déduit, ainsi que du contenu de sa lettre datée du 01/12/1997, dans laquelle elle demandait
de manière expresse à la défenderesse d'annuler la procédure de compensation qu'elles pratiquaient auparavant concernant les créances
de cette dernière, que la différence non payée à la requérante correspondait au prix qu'elle lui versait pour ces
accessoires, et leur habitude de la régler par voie de compensation, ceci dans le contexte où elle n'a pas prouvé de manière admissible que
cette différence était due à une autre cause. Et ce qui est contenu dans la décision, à savoir "que la requérante n'a pas contesté la lettre susmentionnée
par les voies de droit prévues", par quoi le tribunal a rejeté toutes ses contestations dirigées contre ladite lettre, que ce soit devant elle
ou devant l'expert, constitue un motif valable et conforme aux dispositions légales régissant l'acte sous seing privé, qui confèrent à
sa force probante une immunité qui ne peut être atteinte que par la voie de la contestation par déni d'écriture ou faux. Quant à l'argument soulevé par
la requérante concernant la contrariété de la lettre susmentionnée aux dispositions de l'article 426 du D.O.C., en raison de l'ajout du paragraphe
concernant le mode de paiement des factures de la défenderesse au corps de cette lettre et de son insertion après la signature, il ne saurait porter atteinte
à la régularité de la décision, dès lors que le tribunal n'a pas fondé sa conclusion précitée sur ce paragraphe, mais
s'est appuyé pour cela sur le troisième paragraphe concernant la proposition de suppression de la compensation entre les factures des parties, figurant avant
la signature et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de sa part. Concernant ce qu'a soulevé le moyen, à savoir "que la décision
a constaté son absence d'opposition à la déduction par la défenderesse de montants de la valeur de ses créances, alors que son opposition au non
dû de la valeur des accessoires réclamés à la défenderesse résultait de la lettre mentionnée et des autres lettres
dont a parlé l'expert Mostafa (M)", cela n'a pas d'incidence sur la régularité du résultat de la décision, dès lors que
l'objet de toutes ces lettres se limitait à demander à la défenderesse de ne pas recouvrer ses créances par voie de
compensation, et non pour protester contre la déduction par elle de montants de ses factures dues depuis le début
de leur relation et jusqu'à la mise en demeure par le bureau de change de l'illégalité de la procédure de compensation ou pour
contester la cause de cette déduction. Ainsi, la décision n'a pas dénaturé le contenu d'aucun document, ni violé aucune disposition,
et est motivée de manière valable, fondée sur une base légale correcte et le moyen est infondé.
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En ce qui concerne le troisième moyen :
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La requérante
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation de l'article 365 du code des obligations et contrats, l'absence de base légale et la dénaturation, en prétendant qu'il s'est fondé, pour aboutir à l'opération d'une compensation entre les dettes des deux parties, sur le fait que "l'objection fondée sur la loi des changes pour interdire la compensation entre sa dette et celle de l'intimée est inopérante, car la violation de la loi des changes par cette dernière entraîne la possibilité de la poursuivre par l'autorité habilitée en vertu du dahir du 10 septembre 1939, à savoir le directeur des douanes, et que cela n'empêche pas l'application de la compensation avec une dette à l'occasion d'une instance judiciaire et que la société (…) a informé l'Office des changes par lettre en date du 13 avril 2005 de son litige avec la demanderesse, et lui a demandé l'autorisation d'effectuer la compensation, que sa réponse à ce sujet ne contenait aucune objection mais lui demandait seulement de l'informer de l'issue du jugement, et que la preuve de la dette de chaque partie envers l'autre impose l'application de la compensation conformément à l'article 367 du code des obligations et contrats, ce qui oblige à considérer l'appel de la société (…) et à appliquer la compensation …", alors que l'article 365 du code des obligations et contrats interdit d'effectuer une compensation à l'encontre des droits de l'État au titre des impôts et taxes, à moins que le droit invoqué par celui qui s'en prévaut ne soit dû par la même caisse qui réclame l'impôt, que les circulaires de l'Office des changes en interdisent l'application, et que l'accord de l'Office des changes pour son exécution ne peut être déduit de sa simple réponse susmentionnée, puisqu'elle n'est pas explicite quant à l'autorisation, sachant que le but de l'interdiction est d'empêcher de contourner les lois des changes considérées comme d'ordre public, et d'éviter la fuite des capitaux à l'étranger sans l'accord de l'Office lors de l'exportation de marchandises dans le cadre d'une opération d'importation temporaire, et aussi parce que la renonciation de l'Office des changes à l'interdiction légale de la compensation ne peut être présumée ou déduite de sa simple lettre précitée qui s'est limitée à demander à la défenderesse seulement de l'informer de l'issue du litige existant avec la demanderesse, sans contenir quoi que ce soit indiquant la levée de l'interdiction d'effectuer la compensation, et qu'ainsi l'arrêt, en appliquant la compensation sur la base de la lettre de l'Office des changes susmentionnée alors que la loi des changes l'interdit, aurait dénaturé le contenu de ladite lettre et serait entaché d'un vice de motivation, et dépourvu de base légale, ce qui oblige à prononcer sa cassation.
Mais, attendu que l'interdiction d'effectuer la compensation prévue par le cinquième paragraphe de l'article 365 du code des obligations et contrats ne concerne que le cas où l'une des deux dettes faisant l'objet de la compensation est une dette publique due à l'État ou à l'une de ses administrations et résultant des impôts ou taxes établis par la loi, et que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, ayant constaté au vu du dossier que les dettes des deux parties faisant l'objet de la demande de compensation sont des dettes privées et ayant constaté que la dette de chacune d'elles est établie et due par l'autre partie, a considéré que les conditions d'application de la compensation requises par l'article 367 étaient réunies, et a ordonné son exécution, se fondant en cela sur ce qui est contenu dans "que la violation de la loi des changes par l'appelante originaire entraîne la possibilité de la poursuivre par l'autorité habilitée à cela par la loi, à savoir le directeur des douanes en vertu du dahir du 10 septembre 1939, et que cela n'empêche pas l'application de la compensation avec une dette à l'occasion d'une instance judiciaire … et que la preuve de la dette de chaque partie envers l'autre impose l'application de la compensation conformément à l'article 367 du code des obligations et contrats", ce qui est un motif exact, par lequel elle a mis en évidence et avec raison la possibilité d'effectuer une compensation par décision judiciaire qui prend en considération les règles de la loi des changes et les autres textes généraux et spéciaux applicables dans ce domaine, et a respecté les directives de l'Office des changes qui garantissent son droit d'engager des poursuites concernant la violation par la demanderesse des dispositions des lois relatives au domaine qu'il supervise, et qu'ainsi l'arrêt n'a violé aucune disposition et le moyen est infondé.
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Pour ces motifs
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et qu'il a été prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers MM. Abdelilah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Motaâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ