Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 21 avril 2016, n° 2016/146

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2016/146 du 21 avril 2016 — Dossier n° 2012/1/3/501
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 29

Arrêt numéro 146

Rendu le 21 avril 2016

Dans le dossier commercial numéro 2012/1/3/501

Litiges commerciaux

Créance résultant d'un prêt et de facilités financières – Impossibilité de paiement – Droit de la banque créancière d'imputer sa créance sur le solde débiteur du compte de sa débitrice.

Son effet.

Compensation – Absence de réunion de ses conditions – Rejet de la demande visant à l'opérer.

Fin de non-recevoir tirée de l'omission de statuer sur une demande – La demande objet de l'omission figurant dans une note en réplique –

Expertise comptable – Respect des formalités requises par la loi – Sa force probante.

Le but du législateur en interdisant à la banque créancière d'imputer la valeur de l'effet de commerce sur le compte débiteur de sa débitrice et de la poursuivre à son sujet en se fondant sur le solde négatif, dans le cas où elle choisit de poursuivre les signataires de l'effet, est de l'empêcher d'engager deux poursuites pour recouvrer une seule et même créance deux fois. Et attendu qu'il s'agit d'une seule et même créance résultant du prêt et des facilités financières que la banque défenderesse avait précédemment consenties à la défenderesse présente, et pour lesquelles cette dernière lui avait souscrit les effets à ordre des quatre et que le requérant avait garanties en vertu de deux contrats de cautionnement, la clôture de la procédure d'injonction de payer fondée sur les susdits effets à ordre par un arrêt d'appel déclarant l'incompétence et renvoyant les parties devant le juge du fond dans le cadre des règles ordinaires, met fin à l'interdiction résultant de l'exercice du droit d'option prévu par l'article 502 du Code de commerce, avec pour conséquence de donner à la banque créancière le droit d'imputer sa créance sur le solde débiteur du compte de la débitrice originaire et de la poursuivre en se fondant sur celui-ci.

Attendu

Que l'opération de la compensation exige que chacune des parties soit à la fois créancière et débitrice de l'autre, et que les deux créances soient certaines, exigibles et liquides. Et la cour, en jugeant irrecevable la demande d'opérer la compensation au motif que la créance n'est pas liquide, a ainsi implicitement considéré que le contrat de stipulation pour autrui et l'acte d'engagement de paiement ne suffisent pas à réaliser la condition de liquidation de la créance, laquelle est une condition essentielle pour opérer la compensation, dès lors qu'ils ne la déterminent pas de manière définitive, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 362 du code des obligations et des contrats.

Attendu que la requête présentée par le requérant et qualifiée de requête reconventionnelle n'est qu'une simple note en réplique contenant une fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit pour la banque défenderesse de procéder à la réintégration de la valeur des effets à ordre dans le solde débiteur du compte de la débitrice originaire après avoir choisi d'exercer une action en injonction de payer à son encontre, sollicitant l'annulation de ladite opération, le fait que la cour ait omis d'en discuter n'affecte pas la régularité de son arrêt dès lors que l'arrêt d'appel invoqué pour ses effets s'est borné à déclarer l'incompétence du juge de l'injonction de payer et à renvoyer les parties devant le juge du fond dans le cadre des règles ordinaires.

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Litiges commerciaux

Il découle de la mise à disposition des parties de la procédure de recours ordinaire, ce qui entraîne la fin de cette procédure, le choix du défendeur de poursuivre la ville d'origine signataire des effets de commerce, avec la possibilité pour lui d'imputer leur valeur au solde débiteur et de s'en prévaloir pour poursuivre la ville et sa caution.

La cour qui a rendu la décision attaquée, ayant constaté que l'expertise réalisée a respecté le principe de la contradictoire, s'est déroulée dans les limites de la mission confiée à l'expert, et réunissait toutes les conditions de validité formelle et substantielle requises par la loi qu'elle a entérinées, et s'est fondée, pour aboutir à la confirmation du jugement appelé, sur ses éléments et le résultat auquel elle a abouti, a ainsi rejeté tous les moyens et griefs que le requérant lui a opposés et il n'y avait pas lieu pour elle d'ordonner une nouvelle expertise, dès lors que les pièces du dossier l'en dispensaient.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Que

Rejette la demande

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse société (…) a présenté une requête au tribunal de commerce de Casablanca, exposant que la Banque marocaine pour l'Afrique et l'Orient qui y est fusionnée avait accordé à la défenderesse société (…) via son compte bancaire plusieurs facilités financières et bancaires, à la suite desquelles elle lui est devenue débitrice d'une somme s'élevant au 15/01/2001 à 9.975.123,97 dirhams, et lui avait également accordé sa caution vis-à-vis de l'administration des douanes dans la limite d'un montant de 5.681,00 dirhams, et a payé le montant de cette caution à l'administration, et que le requérant Moustapha (S) a cautionné les dettes de la ville susmentionnée dans la limite d'un montant de 11.000.000,00 dirhams, en vertu de contrats de cautionnement solidaire et personnel, demandant qu'ils soient condamnés à les lui payer solidairement pour le montant de la dette s'élevant à 9.980.984,97 dirhams, avec les intérêts conventionnels au taux de 12% par an à compter de la date de l'arrêté de compte, et une indemnité pour retard de 100.000,00 dirhams.

Et que la défenderesse société (…) a présenté une note en réponse, accompagnée d'une demande reconventionnelle, soutenant l'absence de fondement de la demande principale, et dans la demande reconventionnelle a exposé que la banque défenderesse en appel incident était restée détentrice de deux effets de commerce d'une valeur de 1.000.000,00 dirhams chacun et n'avait pas procédé au virement de leur montant

Que

sur son compte bancaire, ouvert auprès d'elle, elle n'a donc pas le droit d'en réclamer la valeur, et que, bien que son compte n'ait enregistré aucune opération depuis le 30/06/2000, il a néanmoins continué à lui imputer au débit les intérêts, commissions, frais et taxe, qui ont atteint lors de sa clôture au 15/01/2001 un total de 883.778,45 dirhams, violant ainsi les dispositions des articles 504 et 505 du Code de commerce, et a également violé ce qui avait été convenu en vertu de l'article six du contrat en procédant à la clôture du compte, ledit article conditionnant son droit à cela par la nécessité d'enregistrer le compte pour une créance supérieure à 6.000.000,00 dirhams, montant qui n'était pas enregistré au moment de la clôture, et cette erreur entraîne sa responsabilité, demandant qu'il soit condamné à lui restituer les effets

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Litiges commerciaux

Les quatre sujets de contestation et les sommes comptabilisées sans droit, après leur détermination par expertise. Et après que le tribunal

commercial a procédé à trois expertises comptables et à leur contradiction, la demanderesse originaire a présenté une requête rectificative dont les

droits de timbre ont été acquittés, indiquant qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la défenderesse société

(…), sa créance s'élevait à la somme de 14.808.337,17 dirhams, demandant la citation du syndic de la liquidation judiciaire Abdelouahab (B), et la condamnation du défendeur caution au paiement de ladite créance dans la limite de la somme de

11.000.000,00 dirhams, avec les intérêts légaux à partir de la date de clôture du compte. Un jugement a été rendu statuant sur la forme

par l'acceptation de la demande originaire, et le rejet de la demande reconventionnelle, et au fond par la constatation de la créance du demandeur originaire, le crédit

agricole,

envers la défenderesse société (…), et sa fixation à 9.268.929,07 dirhams, et la condamnation du second

défendeur Mustapha (S) au paiement du montant de ladite créance à la banque demanderesse, avec les intérêts légaux à compter du jour

suivant la fixation du compte, et le rejet du reste des demandes. Le condamné Mustapha (S) a interjeté appel, et a également interjeté appel,

à ses côtés, des trois ordonnances préliminaires ordonnant l'expertise. Il a présenté à l'audience du 15/01/2008 une demande pour engager

une procédure de faux incident concernant les déclarations de la banque intimée selon lesquelles la créance réclamée est la même que

celle faisant l'objet des billets à ordre figurant à la fois dans sa requête visant une injonction de payer présentée le 14/05/2001,

l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son sujet et l'arrêt d'appel rendu dans la même affaire ainsi que la requête introductive

de l'instance actuelle. Il a également présenté à l'audience du 24/11/2009 une requête additionnelle pour procéder à une compensation entre la créance de la banque intimée

et la créance de la société cautionnée (…) estimée à 9.980.984,97 dirhams, que la banque requérante avait précédemment

saisie, en vertu d'une ordonnance judiciaire en sa possession pour garantir la dette objet de ses demandes actuelles, ainsi que le montant de

100.000.000,00 dirhams, qui lui a été transféré dans le cadre du contrat de stipulation temporaire de la Société Bancaire de Paris,

qu'il a reçu. L'intimé a également présenté à l'audience du 30/03/2010 une demande dans laquelle il sollicitait la déclaration par

l'intimé de la valeur des quatre effets au débit du compte client d'origine après qu'ait été rendue à leur sujet

une décision,

par la nullité

de l'opération d'inscription

d'un arrêt d'appel dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer. Après épuisement de toutes les procédures, la cour

d'appel commerciale a statué par le rejet des deux demandes de faux incident et de compensation et par le rejet de l'appel, et la confirmation du jugement

, décision attaquée par la caution Mustapha (S) par trois moyens.

En ce qui concerne les premier, deuxième et troisième chefs du premier moyen et le troisième chef du deuxième moyen :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation de la loi, pour violation des articles 3, 89 et 158 du code de procédure civile

et 405, 410, 416 et 418 du code des obligations et des contrats et de l'article 502 du code de commerce et l'erreur dans l'interprétation et l'application

de la loi, en prétendant qu'il a soutenu que le choix de la banque intimée de poursuivre les signataires des billets à ordre,

source de la dette, par une action en injonction de payer, ayant abouti au rejet de la demande, lui interdit de recourir à la réclamation

de la même créance dans le cadre du solde débiteur du compte courant de la société débitrice, considérant qu'il avait le choix entre

poursuivre les signataires des billets à ordre constatant la dette cambiaire, ou l'imputer au solde débiteur du compte de la débitrice

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Appelant

Litiges commerciaux

… l'originale, et dans ce cas l'inscription entraîne l'extinction de la dette avec ce qui en découle comme obligation de restituer les titres à la débitrice, et que le choix de l'une des voies lui interdit de recourir à la seconde voie ". Cependant, la cour ayant rendu la décision attaquée a ignoré cette fin de non-recevoir malgré sa pertinence et n'y a pas répondu.

De même, la cour a fondé la motivation de sa décision sur " le fait que la banque intimée ne demande pas le paiement de la valeur des quatre titres à ordre, mais le paiement du solde débiteur du compte courant de la débitrice principale société (…), résultant des facilités bancaires dont elle a bénéficié dans le cadre de la convention de compte courant … qu'il a garanties, et que les deux cautions n'ont aucun lien avec les titres à ordre faisant l'objet de l'ordonnance de paiement, terminée par la décision d'appel, qui a ordonné son annulation, mais qu'elles garantissent la dette du compte courant de la société (…), ce qui fait que la demande de l'appelant de l'exclure du litige est sans fondement ". Cette motivation laisse apparaître que la décision a statué sur ce qui ne lui était pas demandé, et a dénaturé l'objet et la cause du litige, car l'acte introductif d'instance était fondé sur " le fait que la dette est établie par quatre titres à ordre, d'une valeur de 10 000 000,00 dirhams, et que la société (…) en est la débitrice, et le demandeur n'en est que le garant ", et sur la base de ces titres la banque défenderesse a engagé la procédure d'ordonnance de paiement, qui s'est terminée par une décision rejetant la demande, et renvoyant les parties devant la juridiction compétente, ce qui constituait …

un obstacle légal à l'inclusion de la valeur de ces titres par le défendeur dans le solde débiteur du compte.

Ensuite, la garantie du demandeur est limitée aux dettes de la débitrice principale résultant de son compte courant, qui ne dépassaient pas, au moment de la saisine de la justice, le montant de 75,26 dirhams, et ne s'étend pas pour inclure la dette faisant l'objet des quatre titres à ordre, que le défendeur n'a pas le droit d'inclure dans le compte courant, en raison de son choix de poursuivre les signataires par le biais de la procédure d'ordonnance de paiement. Ainsi, la dette faisant l'objet desdits titres n'est pas couverte par sa garantie, et la décision attaquée, en ne tenant pas compte de cela, et en concluant que ce que le demandeur réclame est la valeur du solde débiteur du compte courant et non la valeur des titres à ordre, aurait modifié la demande du demandeur et violé les articles 502 et 504 du Code de commerce ainsi que l'autorité de la chose jugée de la décision rendue dans la procédure d'ordonnance de paiement.

De même, la banque défenderesse a contesté le fondement de son acte introductif d'instance sur les titres à ordre, pour lesquels la procédure d'ordonnance de paiement directe s'est terminée par une décision d'appel rejetant la demande et renvoyant les parties devant la juridiction compétente, dans une tentative de rejeter ce que le demandeur a invoqué, à savoir que sa garantie se limite au montant de la dette résultant du solde débiteur du compte courant, et ne s'étend pas pour inclure la dette faisant l'objet desdits titres, qu'il n'avait pas le droit d'inscrire au solde débiteur après avoir engagé la procédure susmentionnée, et a présenté une demande d'inscription de faux incidente concernant ce qu'a prétendu la banque défenderesse, à savoir que les titres à ordre faisant l'objet de la précédente procédure d'ordonnance de paiement n'ont aucun lien avec la créance réclamée en vertu de l'instance actuelle, objet de la garantie.

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Litiges commerciaux

Le requérant, en dirigeant son recours contre l'aveu de la banque défenderesse signifiant "que les billets à ordre sont les titres de créance réclamés", contenu tant dans la requête en injonction de payer relative à la procédure antérieure, que dans l'injonction de payer rendue dans cette même affaire, la décision d'appel qui y a mis fin, ainsi que dans l'acte introductif d'instance de la présente action, cependant la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté le dit recours au motif qu'il portait sur des jugements et décisions judiciaires considérés comme des actes authentiques faisant foi des faits qu'ils constatent, qu'ils n'émanent pas des parties au litige ou plus précisément du requérant pour qu'il puisse en contester la signature, ni même exiger de l'intimée qu'elle se prononce définitivement à leur sujet, ce qui fait que le champ d'application de la procédure de faux incident n'est pas réuni, ce qui nécessite de déclarer la demande irrecevable, cette position, outre qu'elle est contraire à la loi et aux règles d'équité en raison de sa qualification de "requête en injonction de payer", de "billets à ordre" et d'"acte" de l'action en paiement comme étant des actes authentiques, elle implique une dénaturation des faits étant donné que le recours du requérant portait sur le contenu de ces requêtes et écrits figurant dans les jugements, qui à l'origine émanent des parties, contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée, et ne portait pas sur les signatures de ces jugements, de sorte que la décision s'est fondée sur des motifs erronés et contradictoires et a violé les articles 89, 92 et 98 du code de procédure civile, ce qui doit entraîner sa cassation.

Objet

Cela étant,

Cependant, attendu que si le but du législateur en interdisant à la banque créancière d'inscrire la valeur de l'effet de commerce au débit du compte de son débiteur et de la poursuivre à son sujet sur la base du solde débiteur dans le cas où elle choisit de poursuivre les signataires de l'effet, est de l'empêcher d'effectuer deux poursuites pour recouvrer une seule créance deux fois, et qu'il est établi pour les juges du fond que le litige porte sur une seule créance résultant du prêt et des facilités financières que la banque défenderesse avait précédemment accordées à la défenderesse présente, la société (…), et pour lesquelles elle a souscrit les quatre billets à ordre, et que le requérant Mustapha (S) s'en est porté garant par deux contrats de cautionnement dans la limite d'un montant de 11 000 000,00 dirhams, alors la clôture de la procédure d'injonction de payer fondée sur les susdits billets à ordre par une décision d'appel d'incompétence et le renvoi des parties devant le juge du fond dans le cadre des règles ordinaires, met fin à l'interdiction résultant de l'exercice du droit d'option prévu par l'article 502 du code de commerce, ce qui a pour conséquence de donner à la banque créancière le droit d'inscrire sa créance au débit du solde du compte de la débitrice principale et de la poursuivre sur cette base, dès lors qu'il lui est devenu impossible d'obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la procédure susmentionnée, et l'argument du défaut de signature sur les susdits billets à ordre ne suffit pas à dire que le cautionnement du requérant ne couvre pas la créance en cause, étant donné que lesdits effets ont la même origine que le solde débiteur puisqu'ils se rapportent tous deux à une seule créance, considérant que les contrats de prêt et les facilités bancaires qui ont été la cause de la souscription de ces effets sont eux-mêmes à l'origine du solde débiteur, et la preuve de l'unité de la créance dispense de procéder à une procédure de faux incident, pour vérifier si l'action de la requérante est fondée sur les billets à ordre ou sur le solde débiteur du compte de la débitrice principale, et ce motif juridique tiré des faits établis par les juges du fond tient lieu de motif

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Litiges commerciaux

Le moyen critiqué et la décision est correcte, laquelle n'a pas omis de répondre à toute exception, et est venue motivée d'une motivation saine et suffisante,

et les branches des deux moyens sont sans fondement.

Concernant la quatrième branche du premier moyen :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation des articles 143 et 488 du code de procédure civile et 1140 et 1141 du

code des obligations et des contrats, en prétendant qu'il a présenté une demande de compensation entre la créance réclamée par le défendeur et la créance due

à sa cautionnée la société (…), représentée par le montant de 9.980.984,97 dirhams, qui faisait l'objet d'une saisie-arret entre les mains d'un tiers,

opérée par la banque défenderesse sur les biens de la société débitrice principale Pharmakom se trouvant entre ses mains,

ainsi que le montant de 100.000.000,00 dirhams, qu'elle a reçu à son profit dans le cadre d'un contrat de stipulation pour autrui

conclu avec la Société Bancaire de Paris le 19/01/1995, cependant, et malgré l'établissement de la créance de sa

cautionnée

au moyen du contrat de stipulation pour autrui et de l'acte d'engagement de paiement émis par le défendeur, et de l'ordonnance de saisie-arret

entre les mains d'un tiers, et de son droit de se prévaloir de toutes les exceptions de sa cautionnée en vertu des dispositions des articles 1140 et 1141 du

code des obligations et des contrats, l'arrêt attaqué a rejeté sa demande visant à la compensation "en ce qu'il n'existe pas au dossier de quoi établir que l'appelant

est créancier de la banque intimée, et que la créance objet de la compensation n'est pas déterminée en son montant, ce qui rend la demande

viciée, et il y a lieu de déclarer son irrecevabilité", violant ainsi les articles 143 et 488 du code de procédure civile et 1140 et 1141

du code des obligations et des contrats, et est venu entaché de contradiction dans la motivation considérée comme équivalant à son absence, ce qui l'expose à la cassation.

Que

Cependant, attendu que la cour, pour déclarer l'irrecevabilité de la demande visant à opérer une compensation, s'est fondée sur ce qui

est contenu en ce que " la compensation nécessite pour son opération que chacune des deux créances soit déterminée en son montant, et exigible, de même

la compensation a lieu si chacune des parties est créancière de l'autre et débitrice envers elle à titre personnel, et qu'il n'existe pas au dossier de quoi

établir que l'appelant est créancier de la banque intimée, et que la créance objet de la compensation n'est pas déterminée en son montant

et il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité de la demande ", motivation par laquelle elle a mis en évidence que l'opération de la compensation exige que

chacune des parties soit à la fois créancière et débitrice envers l'autre partie, et que les deux créances soient toutes deux certaines,

exigibles et déterminées en leur montant, considérant que la créance de la cautionnée du demandeur n'est pas déterminée en son montant, elle a ainsi

considéré implicitement que le contrat de stipulation pour autrui et l'acte d'engagement de paiement invoqués par ce

dernier ne suffisent pas à réaliser la condition de détermination de la créance qui est une condition essentielle pour opérer la compensation, dès lors qu'ils

ne la déterminent pas de manière définitive, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 362 du code des obligations et des contrats stipulant que "pour

opérer la compensation, il faut que chacune des deux créances soit déterminée en son montant et exigible … ", et reste ce

qu'elle a indiqué dans les motifs de son arrêt en ce que le demandeur n'est créancier de la banque d'aucune somme " un simple excès dont l'arrêt se tient

même sans lui et il n'y a pas lieu de plaider la violation de l'article 488 du code de procédure civile relatif aux conditions d'opération de la saisie-arret entre les mains d'un tiers

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Litiges commerciaux

L'une des causes d'extinction de l'obligation, et par conséquent n'a

dont les conditions, la procédure et les effets diffèrent de la compensation qui est .

Sa décision ne viole aucune disposition et le moyen est infondé.

Concernant le deuxième moyen :

Le pourvoyant reproche à l'arrêt déféré l'absence de motifs due à l'absence de réponse à ses conclusions et l'erreur

et la contradiction dans les motifs considérés comme équivalant à leur absence, en prétendant qu'il a présenté une demande reconventionnelle dans laquelle il sollicitait la déclaration

de nullité de l'inscription par la défenderesse de la valeur des effets de commerce objet du litige actuel au compte courant de la ville

principale, fondant sa demande sur l'absence de droit de l'établissement bancaire à procéder à l'opération susmentionnée après avoir choisi

de poursuivre les signataires

desdits effets en vertu d'une procédure d'injonction de payer close par l'arrêt d'appel ayant statué

par le rejet de la demande et le renvoi des parties devant la juridiction compétente, cependant le tribunal a omis de statuer sur la demande

précitée, ce qui impose la cassation de son arrêt.

Or, attendu que la requête présentée par le demandeur et qualifiée de reconventionnelle n'est qu'une note en réplique

contenant une fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit de la banque défenderesse à procéder à l'opération de réinscription de la valeur des effets de commerce au solde

débiteur du compte de la ville principale après avoir choisi d'exercer une procédure d'injonction de payer à son encontre, procédure close

par un arrêt d'appel ayant autorité de la chose jugée, sollicitant la nullité de ladite opération alors que l'arrêt d'appel invoqué

pour son résultat s'est borné à déclarer l'incompétence du juge de l'injonction de payer, et a renvoyé les deux parties à la procédure

de droit commun, résultat qui entraîne la clôture de cette procédure du fait du choix de la défenderesse de poursuivre la ville

principale signataire des effets de commerce, avec pour conséquence la possibilité pour elle d'imputer leur valeur au solde

débiteur et de s'en prévaloir pour poursuivre la ville et sa caution, et partant, le fait que le tribunal ait passé sous silence la discussion de la fin de non-recevoir objet

du moyen est sans incidence sur la régularité de son arrêt dès lors qu'il l'a fondé sur des considérations et motifs justificatifs comportant une réponse

implicite écartant tous les moyens de défense au fond soulevés, même présentés sous la forme d'une demande reconventionnelle, dès lors qu'ils sont

sans influence sur le résultat de sa décision, et le moyen est sans effet.

Concernant le deuxième branche du deuxième moyen :

Le pourvoyant reproche à l'arrêt le vice de motifs considéré comme équivalant à leur absence, en prétendant qu'il a contesté ce qu'a allégué

la défenderesse, à savoir que l'action vise à faire condamner au paiement de la valeur du solde négatif du compte courant de sa caution et a soutenu

qu'il s'agit du paiement de la valeur des effets de commerce qui avaient précédemment fait l'objet d'une procédure d'injonction de payer close

par la publication de l'arrêt d'appel statuant par le rejet de la demande et le renvoi des parties devant la juridiction compétente, et s'est appuyé dans

sa contestation sur l'article 502 du Code de commerce, qui consacre l'absence de droit de la défenderesse à inscrire la valeur des effets

de commerce au compte courant de sa caution après avoir engagé à son encontre la procédure d'injonction de payer, cependant le tribunal "a considéré

que la défenderesse ne demande pas en son action la valeur des quatre effets mais le paiement du solde négatif du compte", elle aurait donc

fondé sa décision sur des motifs viciés ce qui impose la cassation de son arrêt.

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Litiges commerciaux

Mais, attendu que le moyen ne démontre pas en quoi le raisonnement, sur lequel la cour s'est fondée pour dire que la demande vise à faire juger la valeur du solde débiteur du compte courant et non la valeur des billets à ordre, est vicié, le moyen est irrecevable.

Concernant le troisième moyen :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt l'absence de base légale, l'absence de motivation, la dénaturation des conventions et leur inapplication, en soutenant qu'il a fondé son mémoire d'appel sur des moyens étayés par des documents prouvant que sa caution n'a pas bénéficié des montants des quatre billets à ordre, mais que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement infirmé bien qu'il se soit uniquement fondé sur une expertise contraire à la loi et aux faits et qui avait fait l'objet d'un ensemble de griefs, que le requérant lui a adressés, en raison du fait que l'expert n'a pris en compte que les documents de la banque défenderesse, à l'exclusion des documents de la débitrice principale cautionnée, et de son recours à la technique de la "reconstitution électronique des relevés de compte", dans une tentative de pallier les lacunes et irrégularités entachant les relevés de compte, ce qui a rendu les résultats de l'expertise non conformes à ce qui est consigné dans les livres de commerce et lesdits relevés en raison de la confusion dans laquelle elle est tombée à l'occasion de la présentation des prêts obtenus par la cautionnée.

Également, l'arrêt attaqué a fixé la date de clôture du compte au 15/01/2007, contredisant ainsi les trois expertises réalisées dans le dossier, qui fixent ladite date au 31/03/1998, sans motivation.

De même, l'arrêt, après avoir déclaré l'exactitude de toutes les irrégularités qui entachaient le compte après les avoir déterminées et énumérées, a considéré qu'elles avaient été palliées sans indiquer dans ses motifs comment cela a été fait.

Ensuite, le requérant a demandé l'exécution d'une expertise comptable pour déterminer la situation de sa caution vis-à-vis de la défenderesse, étant donné qu'elle est elle-même créancière de cette dernière d'un montant s'élevant à 846.400.000,00 dirhams, résultant de paiements dont il a reconnu avoir bénéficié, en vertu d'attestations bancaires émises à son encontre et de virements effectués à son profit sous forme d'indemnité qui lui a été adjugée, ou dans le cadre d'une stipulation pour son profit, ou en vertu de paiements effectués par l'un des cautions solidaires, situation qui la rend créancière de la défenderesse, et que cela imposait à la cour d'annuler le jugement infirmé et de statuer à nouveau par le non-lieu ou le rejet de la demande de la défenderesse, mais elle ne l'a pas fait, de sorte que son arrêt est dépourvu de motivation, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Mais, attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, du fait qu'il est établi au vu du dossier que l'expertise réalisée par Mohamed Azzeddine (B) a respecté le principe de la contradictoire, s'est déroulée dans les limites de la mission confiée à l'expert, et réunissait toutes les conditions de validité formelle et substantielle requises par la loi, l'a homologuée, et s'est fondée, pour aboutir à la confirmation du jugement infirmé, sur ses éléments et sur le résultat auquel elle a abouti, écartant implicitement tous les griefs que le requérant lui a adressés en considérant "qu'en ce qui concerne les irrégularités qui entachaient le compte et ce qui a été invoqué concernant le fait que la débitrice principale n'a pas bénéficié du montant des deux billets à ordre".

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Non

Litiges commerciaux

Concernant

un montant de 2.000.000,00 dirhams, il suffit de se référer au relevé de compte produit par cette dernière concernant la période s'étendant du 31/12/1996 au 17/01/1997 pour constater que la société (…) a bénéficié d'un montant de 1.106.002,39 dirhams et de 1.012.812,55 dirhams en date du 08/01/1997 sous forme d'avances dans le cadre du crédit saisonnier, ce qu'a constaté l'expert désigné Mohamed Barada Izzidine dans son rapport. Quant à l'opération de clôture du compte, en se référant aux dispositions de l'article 525 du Code de commerce, le crédit documentaire ouvert pour une durée déterminée prend fin à l'expiration de son terme de plein droit sans que la banque soit obligée d'en informer le bénéficiaire ; et que, que la durée du crédit soit déterminée ou non, l'établissement bancaire peut le clôturer sans délai en cas de cessation de paiement du bénéficiaire ou en cas de faute grave commise par ce dernier à l'encontre de l'établissement bancaire ou lors de son utilisation du crédit, et qu'il est établi par le relevé de compte arrêté au 15/01/2001 que le compte du débiteur principal est devenu débiteur d'un montant s'élevant à 9.975.123,97 dirhams résultant du non-paiement de son solde négatif, lequel dépasse ainsi le plafond des facilités bancaires convenues dans le cadre de la convention d'ouverture de compte, ce qui fait que la banque intimée était fondée à clôturer le crédit en application des clauses de ladite convention au regard du principe du contrat-loi des parties découlant de l'article 230 du D.O.C. Et concernant les autres manquements développés par l'appelant dans son mémoire en réplique pour soutenir la responsabilité de la banque pour ses erreurs comptables, tels que l'arrêt par l'intimé de ses virements au profit de la société (…) à compter du 31/03/1998 malgré le non-dépassement du plafond des facilités qui lui étaient accordées, l'application erronée des intérêts, pour ne pas avoir suivi les réductions dues conformément au taux de base bancaire à court terme, et aussi l'ajout de montants non dus en fin et début de chaque mois lors de l'opération de report des soldes, il est établi par le rapport d'expertise de Mohamed Izzidine Barada qu'après avoir constaté ces erreurs, il a procédé à la reconstitution électronique du compte du débiteur principal, en intégrant toutes les opérations relatives à l'ensemble des montants et valeurs enregistrés par la banque concernant le crédit saisonnier d'un montant de 2.000.000,00 dirhams objet des deux billets à ordre d'une valeur de 1.000.000,00 dirhams chacun, et aussi concernant le crédit d'un montant de 6.000.000,00 dirhams et de 2.000.000,00 dirhams que la société (…) a remboursés en les enregistrant au débit du compte, l'expert a également procédé au recalcul des frais non dus, pour aboutir à la fixation de la créance à un montant de 12.581.436,67 dirhams, et ainsi les erreurs comptables invoquées par le requérant ont été corrigées lors de la détermination de la dette de la société cautionnée à un montant de 9.268.929,07 dirhams, ce qui fait que le préjudice présumé résultant des manquements a disparu par la suppression et la déduction des montants et intérêts non dus", ce qui est un raisonnement non critiquable dans son ensemble et par lequel elle a suffisamment démontré, contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen, que le fondement sur lequel elle s'est appuyée pour fixer la date de clôture du compte au 15/01/2001, réside dans le contrat d'ouverture de crédit qui fait du dépassement du plafond du crédit un motif justifiant sa clôture, considérant que la cessation par le débiteur principal de couvrir la valeur du solde négatif de son compte, devenu à la date susmentionnée supérieur au plafond de crédit convenu, justifie le droit de la banque défenderesse à le clôturer à cette date, et a également expliqué la manière dont l'expert a corrigé les manquements qui entachaient les relevés de compte produits par la banque défenderesse, consistant en le recours à la méthode de reconstitution électronique du compte et à la re-vérification et au traitement des différentes opérations qui

avec

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 29

Litiges commerciaux

Celui-ci l'a inscrit, et a déduit du produit final les sommes non dues du solde final du compte,

Ainsi, elle a rejeté toutes les exceptions soulevées par le requérant devant elle, et il n'y avait pas lieu de procéder

à une nouvelle expertise, étant donné que les pièces du dossier l'en ont dispensée, et quant au reste du moyen, il s'est contenté

d'énumérer certains faits du litige, sans contenir aucune critique de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé,

et fondé sur une base légale correcte, et le moyen est infondé.

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Pour ces motifs

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Massbahi, président,

et des conseillers MM. Abdelilah Hanine, rapporteur, et Saâd El Farhaoui, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Motaâbad,

en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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