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Arrêt de la Cour de cassation n° 142/1
En date du 20 mars 2018
Dans le dossier commercial n° 331/3/1/2016
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire – Demande en nullité et remise des choses en l'état – Pouvoir de la cour au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi sur la base du pourvoi introduit le 08/02/2016
par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (R.D) et visant à la cassation de l'arrêt n° 4112
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca en date du 01/08/2013
dans le dossier commercial n° 4412/2011/2012
et sur la base de la note en réplique déposée le 20/09/2016
par les Maîtres (A.Q), (N.T) et (I.L.A) et visant principalement à déclarer le recours irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt et pour cause jugée, et subsidiairement à rejeter la demande.
et sur la base de l'ordonnance du Premier Président n° 54/2017
en date du 14/12/2017
renvoyant l'affaire à deux chambres et d'ajouter la chambre civile (septième section) à la chambre commerciale (première section) à laquelle l'affaire est soumise.
et sur la base de la demande d'audience orale présentée par Maître Rachid Eddiouri.
et sur la base des autres pièces versées au dossier.
et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 14/09/2017.
et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 12/10/2017
et son report pour plaidoirie à l'audience du 20/03/2018.
et après convocation des parties et présence de leur défense.
et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad.
et après les plaidoiries orales présentées par Maître (D.R) et (J.B) pour la requérante et Maître (A.Q) pour la défenderesse.
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et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Mohamed El Mourabit, l'affaire a été mise en délibéré.
et après délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que les défenderesses, la société de transport urbain et de services "Générale T" et la société (D.T) ont introduit le 11/09/2007
une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles sont "actionnaires de la société requérante S.P", la première détenant 2.500 actions sur le total de ses actions s'élevant à 10.000,00 actions et la seconde détenant 100 actions, et représentant le groupe espagnol, qui s'est associé avec le groupe marocain, composé des défenderesses présentes, la société (I.P) détenant 5000 actions, et (M.M) 300 actions, et chacun de (H.M), (Kh.M) et (A.M) détenant 700 actions, indiquant que le conseil d'administration de la société (S.P) a convoqué une assemblée générale le 26/06/2006, où il a été décidé de les exclure (les demanderesses) illégalement de la qualité de membre du conseil d'administration, qu'elles ont obtenu un jugement dans les dossiers n° 2661/08/06 et 2800/06, annulant les décisions de cette assemblée, et qu'à la suite de la réception d'une nouvelle convocation pour assister à une assemblée générale extraordinaire prévue le 07/09/2007, elles ont obtenu une ordonnance du président du tribunal autorisant un huissier de justice à assister à ladite assemblée, mais qu'elles et l'huissier de justice ont été empêchés d'y assister bien qu'elles disposent d'un quorum atteignant 26 pour cent du capital social, ce qui rend l'assemblée générale illégale pour défaut du quorum légal fixé à 75 pour cent. Demandant en conséquence de juger nul le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire daté du 07/09/2007, avec toutes les conséquences légales qui en découlent, et de remettre les choses en l'état antérieur à sa tenue, et d'ordonner au chef du service du registre du commerce de radier toute inscription en résultant du registre du commerce n° 62415 ; et que les défendeurs ont répondu que le conseil d'administration a pris, lors de sa réunion du 04/04/2007, une décision de libérer toutes les actions composant les trois quarts du capital social, sur la base d'une souscription en numéraire, et a fixé comme dernier délai la date du 04/06/2007, mais que les demanderesses, malgré la réception de deux mises en demeure, n'ont pas exécuté la décision, se trouvant ainsi avoir retiré de la société et ayant perdu la qualité pour agir et ester en justice et le droit d'assister à l'assemblée générale objet du litige selon les articles 274 et 278 de la loi 95-17, et que les demanderesses, par une note en réplique accompagnée de deux demandes, l'une principale et l'autre additionnelle, et d'une demande d'intervention tierce, y ont demandé de dire que ce qu'a décidé le conseil d'administration le 04/04/2007
Elle a annulé les décisions de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 28/06/2006, et a prononcé l'annulation de celui-ci (la décision du conseil d'administration datée du 04/04/2007), en ce qu'il a statué sur la libération du reste du capital social par un versement en numéraire effectué par les associés et toutes les décisions et mesures qui en découlent, et l'annulation des deux mises en demeure datées du 12/07/2007 adressées aux demanderesses et de toutes les conséquences qui en découlent, et du procès-verbal de vente, dressé par le notaire (M.M) le 12/10/2007 et de toutes ses conséquences, et du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 29/10/2007 et de toutes ses conséquences, et a ordonné au chef du service du registre du commerce de radier toutes les inscriptions qu'il a effectuées au registre du commerce sous le numéro ( ), et d'écarter les dépôts, qui ont été effectués au registre du commerce à partir du 28/06/2007 jusqu'à la date du jugement définitif dans le présent litige et notamment le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 07/09/2007 et le procès-verbal de vente des actions daté du 12/10/2007 et le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29/10/2007 et toutes les inscriptions subséquentes, et a réservé le droit des demanderesses à demander réparation des préjudices subis, et dans leur demande visant à mettre en cause un tiers dans l'instance elles ont requis la citation du notaire (M.M), qui a réalisé l'opération de vente de leurs actions et à le confronter à leur demande visant à annuler ladite vente, et après épuisement des procédures, le tribunal de commerce a rendu un jugement rejetant les conclusions introductives, reconventionnelles et additionnelles et la mise en cause d'un tiers dans l'instance, confirmé par la cour d'appel de commerce par une décision qui a été cassée par la décision numéro 763 rendue par le Conseil Supérieur (l'actuelle Cour de cassation) le 26/05/2011 dans le dossier numéro 528/3/3/2010, et après renvoi, la cour d'appel de commerce a rendu une décision annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau sur l'annulation de la décision du conseil d'administration datée du 04/04/2007 et des procès-verbaux des deux assemblées générales extraordinaires tenues les 07/09/2007 et 29/10/2007, et de l'acte de vente des actions réalisé par le notaire (M.M) le 12/10/2007 avec toutes les conséquences légales qui en découlent et a ordonné au chef du service du registre du commerce de Rabat de radier lesdits procès-verbaux du registre du commerce de la société (S.B). C'est ce qui est attaqué par le pourvoi en ce qui concerne les deux moyens réunis.
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation d'une règle de procédure tirée de la violation du deuxième paragraphe de l'article 370 du code de procédure civile (le bon article étant le 369), le défaut de base légale et le vice et l'absence de motivation en prétendant que la cour émettrice a rediscuté l'affaire sans se conformer au point de droit sur lequel la Cour de cassation a statué, alors qu'il lui incombait de répondre uniquement dans les limites de ce qui a été soulevé concernant l'assemblée générale prévue pour le 27/07/2007 et qu'elle ne devait pas s'écarter de l'ensemble de ce qu'elle avait statué dans sa décision précédente parce que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel dans toutes ses dispositions qui avaient répondu à des défenses similaires concernant l'argumentation de la requérante sur ce qui a été approuvé lors de l'assemblée générale tenue le 28/06/2007, qui propose par laquelle les actionnaires c'est-à-dire les associés y compris les défenderesses de libérer le reste des actions par le compte courant, tandis que ce qu'a statué la cour d'appel de commerce concernant l'argumentation de la requérante sur la souveraineté de la loi et la force des décisions de l'assemblée générale et leur primauté sur les décisions du conseil d'administration n'a fait l'objet d'aucune cassation par la Cour de cassation, ce qui prouve que la Cour de cassation a déterminé le point sur lequel il fallait répondre et qui lie la compétence de la cour d'appel est dû au fait qu'elle n'a pas répondu négativement ou positivement à ce qui a été soulevé concernant l'assemblée générale prévue le 27/07/2007 seulement, et n'a pas cherché par là à parvenir à un résultat déterminé contraire à ce qu'a décidé la Cour de cassation, il incombait donc à la cour en ce qui concerne ce qui a été soulevé lors de l'assemblée générale tenue le 28/06/2007 et sa cassation de l'arrêt dans la partie concernant ce qui a été soulevé autour de l'assemblée générale prévue le 27/07/2007.
Et que le conseil d'administration est celui qui a compétence pour convoquer à la libération des actions et déterminer la méthode de cette libération avec toutes les conséquences qui en découlent, et par conséquent la décision de la cour d'appel n'est entachée d'aucune cassation et tranche de manière définitive en disant "que la discussion par l'assemblée générale de la proposition de libération du capital social ne retire pas la compétence au conseil d'administration, qui est compétent à cet effet en vertu de l'article 9 des statuts de la société et conformément aux textes légaux régissant la société anonyme", ce qui signifie que la compétence concernant la convocation des actionnaires pour libérer le reste des actions et déterminer la méthode de libération revient fondamentalement au conseil d'administration de la société et à nul autre, en tant qu'il est celui qui assume la responsabilité de la gestion de la société.
De même, la décision a annulé le contrat de vente d'un lot d'actions de la société City Base daté du 12/10/2007, bien qu'il s'agisse d'un acte authentique notarié, qui ne peut être contesté que par la voie du faux selon l'article 418 du D.O.C. et les articles 35 et 48 de la loi n° 32.09, et bien que la défenderesse ne l'ait pas contesté pour faux.
De plus, la cour d'appel commerciale a motivé sa décision, que la Cour de cassation a cassée le 08/12/2009 sous le numéro 5940/09, en réponse à ses défenses concernant la légalité et la validité des décisions du conseil d'administration de la société, en disant "que la discussion par l'assemblée générale de la proposition de libération du capital social ne retire pas la compétence au conseil d'administration, qui est compétent à cet effet selon l'article 9 des statuts de la société et conformément aux textes légaux régissant les sociétés anonymes, et que la réactivation de la proposition du conseil d'administration, qui a décidé le 04/04/2007 de libérer le reste du capital social en numéraire, possibilité qui lui est conférée en vertu des statuts, qui n'ont déterminé aucune méthode particulière de libération des actions, ne constitue aucune violation ou empiètement sur les compétences de l'assemblée…", motivation qui est conforme aux dispositions de l'article 274 de la loi 95-17 stipulant que "lors de la souscription, les actions offertes à la souscription doivent être libérées obligatoirement. En numéraire, du quart au moins de leur valeur nominale. Le surplus est libéré soit en une seule fois, soit par versements, sur décision du conseil d'administration ou du directoire…", car le législateur n'a pas attribué la compétence de libérer le capital social au conseil d'administration arbitrairement, mais parce que cet acte est considéré comme un acte de gestion et d'administration, d'autant plus qu'il (le législateur) a prévu des sanctions à l'encontre des membres du conseil d'administration en cas de non-convocation des actionnaires pour libérer le reste des actions dans le délai légal selon l'article 308 de la même loi (le correct étant l'article 408) "sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois ou d'une amende de 6.000 à 30.000 dirhams les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme : 1) qui n'ont pas procédé à la convocation pour le recouvrement des fonds afin d'effectuer la libération totale du capital social dans le délai légal….". Et concernant la méthode de libération de la partie restante des actions, la cour d'appel commerciale a eu raison dans ce qu'elle a statué, à savoir que les statuts de la société n'ont déterminé aucune méthode de libération des actions et ont attribué la compétence au conseil d'administration, et par conséquent, lorsque ce dernier a pris sa décision de convoquer les actionnaires pour libérer les actions en une seule fois et en numéraire avant l'expiration du délai de trois ans, ce qui s'est passé à l'assemblée générale invoquée par les parties demeure de simples propositions qui ne s'élèvent pas au degré d'obligation, sachant que les défendeurs avaient déjà soulevé ce point devant la Cour de cassation, mais que la cour ne lui a accordé aucune attention, ce qui signifie que ce qu'avait statué la cour d'appel commerciale avant la cassation concernant ce point était correct.
Aussi, la société (S.B.) est considérée comme une société anonyme soumise à la loi 95-17, qui stipule en son article 274 que "lors de la souscription, les actions offertes à la souscription doivent être libérées obligatoirement. En numéraire, du quart au moins de leur valeur nominale. Le surplus est libéré soit en une seule fois, soit par versements, sur décision du conseil d'administration ou du directoire…". C'est-à-dire que le conseil d'administration est celui qui est compétent pour prendre une décision concernant la libération des actions et la méthode de libération, et par conséquent, bien que
Il a été constaté une contradiction entre ce qu'a décidé le conseil d'administration de la société et ce qui a été proposé dans la convocation à l'assemblée générale. Cependant, en se référant à l'article premier de la même loi, qui dispose que "la société anonyme est une société commerciale par sa forme et quel que soit son objet, son capital est divisé en actions négociables représentant des apports en numéraire ou en nature, à l'exclusion de tout apport en industrie…", sachant que la société (S.B) est considérée comme une société anonyme dont le capital est composé d'actions de numéraire, qui sont libérées en numéraire ou par compensation avec des dettes dues par l'actionnaire envers la société conformément à l'article 246 de la loi sur les sociétés anonymes, qui stipule que "les actions de numéraire sont celles dont la valeur est libérée en numéraire ou par compensation avec des dettes d'un montant déterminé et dues par la société, ainsi que celles émises à la suite de l'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission au capital." La requérante s'est prévalue de l'existence d'une différence entre le contenu de la décision du conseil d'administration de la société, qui invitait les actionnaires à libérer les actions restantes en numéraire, et ce qui était inclus dans la convocation à l'assemblée générale, ce qui est considéré comme indigne de toute considération tant que le législateur classe les actions en seulement deux types, actions de numéraire et actions en nature, et tant que les actionnaires ne détiennent que des actions de numéraire. Et puisque l'invitation des actionnaires dans tous les cas était en vue de la libération des fractions des actions de numéraire restantes, la cour, après avoir statué, suite au pourvoi, par l'annulation du jugement de première instance en ce qu'il a statué par l'irrecevabilité et en ayant statué à nouveau par l'annulation de la décision du conseil d'administration datée du 04/04/2007, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 07/09/2007, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 29/10/2007 et de la vente des actions réalisée le 12/10/2007, aurait empiété sur les compétences du conseil d'administration et serait revenue sur sa décision antérieure à cet égard et aurait statué sur ce qui ne lui avait pas été demandé de la part de la Cour de cassation. Par conséquent, la cour, pour n'avoir pas pris en considération ce qui est mentionné, son arrêt doit être cassé. Cependant, attendu que l'arrêt de la Cour suprême (actuelle Cour de cassation) numéro 763, rendu le 26/05/2011, a statué par la cassation de l'arrêt d'appel numéro 5940/09, rendu le 08/12/2009, dans le dossier numéro 1515/09/12, en totalité, et que de ce fait ce dernier a été annulé dans toutes ses dispositions, et qu'on ne peut parler de casser une partie de celui-ci sans l'autre, et que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, du fait qu'il a été établi pour elle, d'après l'ordre du jour annexé à la convocation "adressée aux intimées la société de transport urbain et services généraux T" et la société (D), relatif à l'assemblée générale, qui était prévue pour se tenir le 27/07/2007, que cet ordre du jour comprenait l'approbation de la libération des 3/4 du capital restant de la société (S.Y), par compensation avec le compte courant des associés et non en numéraire comme l'avait précédemment décidé le conseil d'administration le 04/04/2007, a considéré cela comme un recul et une annulation de la méthode de souscription en numéraire, qui avait été proposée antérieurement, et a motivé son arrêt en disant "que les appelantes se sont prévalues de ce que la méthode de libération du capital restant est la compensation avec le compte courant des associés conformément à ce qu'a proposé l'assemblée générale tenue le 28/06/2007, et non le paiement en numéraire, comme s'en est prévalu l'intimé à l'appel, et que la convocation à l'assemblée générale prévue le 27/07/2007 et son ordre du jour comprenaient l'approbation de la libération des 3/4 du capital restant par compensation avec le compte courant des associés et non en numéraire, et qu'il a été établi, en consultant la convocation à l'assemblée générale, qui était prévue pour se tenir le 27/07/2007, que l'approbation de la libération du capital restant se ferait par compensation avec le compte courant des associés et non en numéraire, ce qui constitue une annulation de ce qu'avait précédemment décidé le conseil d'administration tenu le 04/04/2007, ainsi que des dates des deux mises en demeure relatives au paiement en numéraire de la valeur des actions non libérées…", s'est limitée dans sa motivation au point qui avait fait l'objet de la cassation de l'arrêt précédent de la cour d'appel commerciale, qui est devenu un arrêt nul après sa cassation, et a statué dans les limites de ce qui lui est dévolu en tant que cour de renvoi après avoir recouvré ses pouvoirs sur l'ensemble du litige qui lui est soumis ainsi que sur ce qui avait été précédemment discuté, justifiant ce à quoi elle est parvenue quant à la nécessité de libérer le capital restant par compensation avec le compte courant des associés, en se fondant sur le contenu des documents mentionnés ci-dessus, sans violer les dispositions de l'article 274.
De la loi 95-17, tant qu'il n'est pas prouvé que les défendeurs ont manqué à l'obligation de payer les montants restants de la valeur des actions qu'ils ont souscrites par voie de compensation sur leur compte courant, et non par paiement en espèces, considérant que les actions de numéraire sont celles dont la valeur est libérée en espèces ou par compensation avec des dettes d'un montant déterminé et exigibles envers la société et qu'elles ne diffèrent que par le mode de paiement, pour aboutir à dire, et à juste titre, "que la qualité des requérantes demeure établie car elles détiennent le quart de la part dans la société qui a été libérée lors de la constitution de la société.".
Et concernant ce que contiennent les deux moyens quant à l'irrecevabilité du recours contre l'acte authentique de vente d'actions daté du 12/10/2007, sauf par la voie du faux selon l'article 418 du code des obligations et des contrats, il n'existe aucune disposition légale stipulant que pour annuler un acte authentique, il faut uniquement le contester pour faux, étant donné que les deuxième et dernière phrases de l'article 419 du même code ont stipulé que "… Toutefois, si la contestation de l'acte est fondée sur la violence, le dol, la fraude, la simulation ou l'erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins et même par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu'il soit besoin d'intenter une action en faux. Cette preuve peut être faite de cette manière par les deux parties ou par un tiers ayant un intérêt légitime.".
Et la cour, en suivant la démarche susmentionnée, n'a pas violé par son arrêt aucune disposition, de sorte que sa motivation est correctement motivée et fondée sur une base légale correcte, et les deux moyens sont sans fondement.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et de Madame Bami Malika, présidente de la septième section, et des conseillers Messieurs : Bouchaïb Mataabad, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Souad Farahaoui, Khadija Idrissi El Azouzi, Hassan Bouchama, Saad Allah Abderrahim, Abderrahmane Nouïder et Najem Naqila, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Mohamed El Marabet, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ