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Arrêt de la Cour de cassation n° 363/1 en date du 20 juillet 2017
Dans le dossier commercial n° 905/3/1/2015
Fonds de commerce – Contrat de gérance libre – Privation d'exploitation – Jugement pénal – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 10/06/2015
par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Me (H.A.L), visant la cassation de l'arrêt n° 6140
en date du 25/12/2014
dans le dossier n° 1160/8232/2014
de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur le mémoire en réponse déposé par les intimés le 22/06/2017
par l'intermédiaire de leur avocate Me (S.T) visant le rejet de la demande.
Et sur les autres pièces déposées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 29/06/2017.
Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 20/07/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (B.A) a introduit le 27/02/2012 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que le 17/11/1995
il a conclu avec (M.A.K) (auteur des intimés) un contrat de gérance libre portant sur le fonds de commerce appartenant à ce dernier, consistant en une boulangerie-pâtisserie, contre une redevance mensuelle de 3000,00
dirhams, avec une garantie de 40.000,00
dirhams qui lui serait restituée à la libération des lieux, que la durée du contrat a été fixée à dix ans, à compter de sa date de conclusion jusqu'à fin décembre 2005, qu'elle a été renouvelée verbalement pour la même durée, et que le demandeur a continué à exploiter ledit fonds jusqu'à fin décembre 2011, date à laquelle il l'a fermé et est parti pour son pays d'origine dans le sud du Maroc, et qu'à son retour le 04/01/2012
il a été surpris de voir le bailleur ouvrir le fonds et reprendre son exploitation sans l'en informer ou lui permettre de retirer ses équipements présents dans le fonds pendant la période de gérance et ses effets personnels, dont la valeur totale est estimée à pas moins de 200.000,00
dirhams, et qu'à la suite de cela il a déposé 2
une plainte contre lui pour soustraction d'immeuble à la possession d'autrui et vol avec effraction, et qu'une enquête de flagrance a été menée au cours de laquelle le bailleur a reconnu s'être emparé du fonds de commerce litigieux sans avertir le demandeur et a inclus un inventaire des équipements restant dans le fonds, que la durée du contrat renouvelée verbalement entre les parties n'était pas encore expirée, et que le contrat stipulait l'obligation d'informer le demandeur par lettre recommandée trois mois avant l'expiration du contrat afin qu'il puisse régler ses affaires, mais que le bailleur s'est emparé du fonds par la force et ne lui a pas permis d'y entrer pour récupérer ses équipements, ce qui lui a causé un préjudice grave, demandant en conséquence que la situation antérieure soit rétablie par la restitution du fonds litigieux et la restitution par le bailleur de la somme de garantie fixée à 40.000,00
dirhams et le paiement d'une indemnité pour l'avoir privé de l'exploitation du fonds depuis janvier 2012 après expertise pour la déterminer, et que le défendeur a répondu que le demandeur avait décidé unilatéralement de résilier le contrat de gérance, lui avait remis les clés du fonds, et avait transporté certains de ses effets personnels au moyen d'une voiture de marque Honda immatriculée A/45/10519, appartenant à un certain Massaoud Errafii, puis le demandeur a déposé une requête en intervention volontaire aux fins de poursuivre l'instance contre les héritiers du défendeur décédé, et après enquête et conclusions, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant les héritiers défendeurs à payer au demandeur la somme de 40.000,00
dirhams et a rejeté le surplus des demandes, confirmé en appel par l'arrêt attaqué, le demandeur ayant formé un pourvoi par deux moyens.
En ce qui concerne le premier moyen et le premier chef du second moyen.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt attaqué la violation d'une règle de procédure préjudiciable à l'une des parties, le défaut de motivation et l'absence de base légale, en ce que la cour ayant statué a considéré que le contrat ne s'était pas renouvelé tacitement, pour le motif qu'il ne stipulait pas la possibilité de son renouvellement et que le demandeur n'avait pas produit la preuve du paiement au défendeur des redevances de location pour les six années suivant l'expiration de la durée initiale du contrat ; alors que la poursuite de l'exploitation des lieux par le demandeur pendant six ans après l'expiration du contrat, le fait que les héritiers du défendeur ne lui aient pas adressé une lettre recommandée l'informant de la résiliation du contrat conformément à ses clauses, le fait que les défendeurs ne se soient pas prévalus de ne pas avoir reçu les charges de gestion du demandeur, et leur absence de contestation des déclarations de ce dernier à l'audience de l'instance en première instance selon lesquelles le contrat avait été renouvelé verbalement pour dix nouvelles années, sont autant d'éléments démontrant le renouvellement tacite du contrat pour la même durée ; et la cour qui a jugé le contraire et n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation du jugement de première instance concernant l'expiration du contrat, son arrêt doit être cassé.
Attendu que le demandeur a soutenu devant la cour ayant rendu l'arrêt attaqué que le contrat de gestion libre conclu entre lui et les héritiers des défendeurs s'était renouvelé aux mêmes conditions et pour la même durée, fixée à dix ans par le premier contrat, du fait qu'il était resté en possession des lieux loués après l'expiration de la durée du dernier contrat, pendant six années, ce qu'il a déclaré à l'audience devant le tribunal de première instance sans que les défendeurs ne le contestent ; la cour a rejeté ce moyen en disant : "le contrat susvisé ne stipule pas la possibilité de son renouvellement tacite et automatique après l'expiration de la première période et le maintien du locataire dans les lieux, d'une part, et d'autre part, en supposant que l'appelant soit resté dans les lieux jusqu'en 2011, il n'a pas produit la preuve que le propriétaire a perçu de lui les loyers du fonds de commerce sans réserve, ce qui fait que le moyen tiré du renouvellement verbal du contrat est dépourvu de fondement et constitue une simple allégation non prouvée" ; alors que l'article 689 du code des obligations et des contrats dispose que le maintien du locataire dans la chose louée après l'expiration de la durée du premier contrat vaut renouvellement de celui-ci aux mêmes conditions et pour la même durée, sauf s'il y a notification de congé ou tout acte équivalent manifestant la volonté de l'une des parties de ne pas renouveler le contrat, conformément aux dispositions de l'article 690 du code des obligations et des contrats ; et la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, qui, bien qu'il lui soit établi que le demandeur est resté en possession des lieux litigieux après l'expiration du contrat, et qu'il lui soit également établi qu'aucun acte n'est émané du défendeur manifestant sa volonté de ne pas renouveler le contrat, a considéré que le contrat ne s'était pas renouvelé, faute de stipulation expresse de cette possibilité et faute pour le demandeur de produire la preuve du paiement des loyers afférents à la période suivant l'expiration de la durée du premier contrat, alors que le renouvellement tacite ne dépend pas, selon l'article 689 précité, d'une stipulation expresse du contrat ni du paiement par le locataire de la redevance locative, a ainsi violé ledit article et exposé son arrêt à la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendu, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, par une formation différente, et a condamné les défendeurs aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad, Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ