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165 : Attendu que le jugement attaqué a statué que le requérant a formé une demande en annulation de la vente et en restitution du prix de vente, et a assigné le défendeur en paiement d'une somme de 363.302,351 dirhams, avec intérêts au taux légal à compter du 10-03-2014 jusqu'à parfait paiement, et en condamnation aux dépens ; que par jugement du 17-11-2014, le tribunal a rejeté la demande en annulation de la vente et en restitution du prix, et a condamné le défendeur à payer au requérant la somme de 50.679.819,00 dirhams avec intérêts au taux légal à compter du 10-03-2014 jusqu'à parfait paiement, et aux dépens ; que le requérant a interjeté appel ; que par arrêt du 10-03-2015, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de la vente et en restitution du prix, et a condamné le défendeur à payer au requérant la somme de 110.000.000,00 dirhams avec intérêts au taux légal à compter du 10-03-2014 jusqu'à parfait paiement, et aux dépens ; que le défendeur a formé un pourvoi en cassation ; que le moyen unique de cassation est tiré de la violation des articles 37, 38, 39 et 516 du code des obligations et des contrats, et des articles 579 et 590 du code de procédure civile, et du défaut de base légale, pour avoir statué que le contrat de vente conclu entre les parties est un contrat aléatoire, alors que la vente aléatoire est celle dont l'objet est incertain au moment de la conclusion du contrat, et que la vente de la chose future est permise si elle est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente de la récolte future est valable même si elle n'est pas encore existante, et que la vente de la chose d'autrui est nulle, et que la vente de la chose future est permise si elle est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente de la récolte future est valable même si elle n'est pas encore existante, et que la vente de la chose d'autrui est nulle, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et que le contrat litigieux est un contrat de vente de la récolte future, et que la chose vendue est déterminée dans son espèce et sa quantité, et que la vente est valable, et que le défendeur a accepté de vendre la récolte future de ses terres, et que la vente est valable, et
Attendu que le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 37/38/39 par la chambre sociale près la cour d'appel de … qui, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de première instance de …, a confirmé ledit jugement ayant rejeté la demande en paiement de salaires et d'indemnités présentée par le demandeur contre la société … ;
Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris alors que, selon le grief, le défendeur n'a pas produit le contrat de travail, et que la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail incombe à l'employeur, et que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de la rupture du contrat de travail, et que, par conséquent, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 723 et 724 du code des obligations et des contrats ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a énoncé dans ses motifs que le demandeur a été engagé par la société défenderesse en qualité de manoeuvre à partir du 01/01/2000 avec un salaire journalier de soixante dirhams, et qu'il a travaillé jusqu'au 31/12/2000, date à laquelle il a cessé son travail sans que la société ne lui notifie son licenciement, et qu'il a saisi le tribunal pour réclamer le paiement de ses salaires et indemnités, et que la société défenderesse a nié l'existence de tout lien de travail avec le demandeur ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande, l'arrêt attaqué a retenu que le demandeur n'a pas rapporté la preuve de l'existence du contrat de travail, et qu'il n'a pas non plus rapporté la preuve de la rupture dudit contrat, et que, par conséquent, sa demande est mal fondée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a fait une exacte application des dispositions des articles 723 et 724 du code des obligations et des contrats, et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ