Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 décembre 2017, n° 2017/742

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/742 du 20 décembre 2017 — Dossier n° 2017/3/3/312
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.

Décision numéro 742

Rendue le 20 décembre 2017

Dans le dossier commercial numéro 2017/3/3/312

Décisions de la Chambre commerciale

Condition suspensive – Suspension du paiement subordonnée à la volonté d'un tiers et à la survenance d'un événement extérieur à la volonté du débiteur conformément à l'article 117 du D.O.C. – Son effet.

Attendu que le contrat liant les parties stipule que la défenderesse doit exécuter les travaux convenus et que son paiement n'interviendra qu'après que le demandeur ait perçu ses propres créances d'abord de la collectivité maître d'ouvrage, et que la défenderesse n'a pas prouvé que le demandeur a effectivement perçu ses créances de la collectivité ; par conséquent, la question de l'exécution de l'obligation est ici suspendue à une condition suspensive, à savoir que le débiteur perçoive ses créances du maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'elle est subordonnée à la volonté d'un tiers et à la survenance d'un événement extérieur à la volonté du débiteur conformément à l'article 117 du D.O.C. ; et que le tribunal, en statuant autrement et en la considérant comme suspendue à la seule volonté du débiteur demandeur, a mal motivé sa décision.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse, la société (…) a intenté une action devant le Tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'elle a contracté avec le défendeur (…) le 31 mai 2004 dans le cadre du marché liant ce dernier à la commune de Khemis Oulad Ayyad, et que la demanderesse s'est chargée de l'exécution, du contrôle et du suivi des lots trois et quatre de l'étude mentionnée, qu'elle a réalisé les travaux convenus, et que le défendeur lui a délivré un certificat attestant de cette réalisation en date du 17 juillet 2006 ; que ce dernier n'a cependant pas payé la somme due, s'élevant à 149 500 dirhams, malgré la réception d'une mise en demeure ; qu'elle a demandé sa condamnation au paiement de ladite somme, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard de 40 000 dirhams ; qu'après réponse et réplique, un jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable ; que la Cour d'appel commerciale a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a condamné l'intimé à payer à l'appelante la somme de 149 500 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la décision et les dépens, et a rejeté le surplus des demandes par sa décision dont la cassation est demandée.

En ce qui concerne le deuxième moyen de cassation :

Attendu que le requérant reproche à la décision la violation de la loi et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en ce qu'elle s'est fondée sur les articles 113 et 129 du D.O.C. pour considérer que l'exécution de l'obligation dépendait de sa seule volonté et était soumise à son bon vouloir, alors que son fondement réside dans la volonté des deux parties et qu'elle est subordonnée à la perception de ses créances par la commune urbaine de Khemis Oulad Ayyad et non du tout à son bon vouloir ; que par conséquent, il n'y a pas lieu de parler d'une obligation résultant de la seule volonté du requérant et que, se fondant sur le principe selon lequel le contrat est la loi des parties et sur le défaut de preuve par la défenderesse que le requérant a perçu ses créances de la commune de Khemis Oulad Ayyad conformément à ce qui est stipulé au paragraphe six de la convention, la décision attaquée reste sans fondement, ce qui justifie sa cassation.

Attendu que le grief formulé par le requérant contre la décision est fondé ; qu'en effet, ainsi qu'il ressort des documents du dossier tels que soumis aux juges du fond, le contrat liant les parties stipule que la défenderesse doit exécuter les travaux convenus et que son paiement n'interviendra qu'après que le demandeur ait perçu ses propres créances d'abord de la collectivité maître d'ouvrage.

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.

Décisions de la Chambre commerciale

Le projet et que la défenderesse n'a pas prouvé que le demandeur avait effectivement perçu de la collectivité ses créances. Par conséquent, la question de l'exécution de l'obligation est ici suspendue à une condition suspensive qui est la perception par le débiteur de ses créances de la maîtresse d'ouvrage et que l'obligation qui est nulle aux termes de l'article 112 du code des obligations et des contrats est celle dont l'existence est suspendue à la seule volonté de l'obligé, et la cause de sa nullité est que cette condition rend le contrat d'obligation dissous dès le début, car l'obligation a suspendu son existence à la seule volonté du débiteur ; s'il le veut, il réalise la condition et s'il le veut, il s'en abstient, ce qui fait que la condition est réalisée ou impossible de se produire par la seule volonté du débiteur, donc la condition est nulle et l'obligation tombe par voie de conséquence. Or, la condition d'exécution de l'obligation dans l'espèce en litige est suspendue à la volonté d'un tiers et à la survenance d'un fait extérieur à la volonté du débiteur conformément à l'article 117 du code des obligations et des contrats, et ainsi, le tribunal qui a considéré qu'elle était suspendue à la seule volonté du débiteur demandeur a mal motivé sa décision et l'a rendue susceptible de cassation.

Pour ces motifs

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Mohamed El Majdoubi El Idrissi président et des conseillers Messieurs Mohamed Essghir rapporteur et Saïd Choukib et Mohamed Ramzi et Mohamed Ouzzani Taybi membres et en présence du procureur général Monsieur Abdelaziz Oubaïk et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zidoun.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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