Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 avril 2017, n° 2017/228

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/228 du 20 avril 2017 — Dossier n° 2016/1/3/1405
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Arrêt de la Cour de cassation n° 228 / 1 en date du 20 avril 2017

Dans le dossier commercial n° 1405 / 3 / 1 / 2016

Contrat de gestion déléguée du service public de l'assainissement – Privation d'exploitation d'un immeuble – Demande de cessation du préjudice et d'indemnisation – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation déposé le 20/07/2016

par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de ses mandataires, les avocats (H.B) et (A.CH), et visant la cassation de l'arrêt n° 3397

en date du 24/05/2016

rendu dans le dossier n° 1199 / 8232 / 2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et conformément au Code de procédure civile daté du 28

septembre 1978.

Et conformément à l'ordonnance de dessaisissement et à la notification en date du 30/03/2017.

Et conformément à l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 20/04/2017.

Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence.

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas ordonner d'instruction dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363

du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que les défendeurs (M.H) et (A.H), ont introduit, le 22/12/2011, une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'ils sont propriétaires d'un immeuble agricole à Skhirat, objet du titre foncier n° (6)…

qu'ils y exercent des activités agricoles et des cultures diverses et que la demanderesse, la société (R.D), dans le cadre de sa gestion du service public de l'assainissement de cette ville, a procédé et ce depuis environ cinq ans au rejet des eaux usées de manière illicite via un canal à ciel ouvert directement dans leur immeuble, ce qui a entraîné la pollution du sol et la baisse de son rendement du fait de l'accumulation de ces 2

eaux à sa surface et de sa transformation en un grand marécage, les privant ainsi définitivement de la jouissance d'une partie importante de celui-ci ; ils ont demandé qu'il soit condamné à faire cesser le préjudice affectant leur immeuble en mettant fin au déversement des eaux usées dans celui-ci sous astreinte de 5000,00

dirhams par jour à compter de la date de sa notification de la décision qui sera rendue, et qu'il soit condamné à leur verser une indemnité provisionnelle fixée à la somme de 10.000,00

dirhams, et à désigner un expert pour évaluer le préjudice subi, et déterminer l'indemnité appropriée pour les cinq années écoulées ainsi que pour la privation définitive d'une grande partie de l'immeuble devenue un marécage impossible à exploiter, tout en réservant leur droit de présenter leurs conclusions après l'expertise ; après la réponse de la défenderesse et son exception d'incompétence matérielle, le tribunal de commerce a rendu un jugement déclarant sa compétence matérielle pour statuer sur la demande, puis un jugement avant dire droit dans lequel l'expert désigné (A.L.S) a abouti à la fixation du montant total de l'indemnité à la somme de 250.335,00 dirhams, et les demandeurs ont déposé une note postérieure à l'expertise par laquelle ils ont demandé qu'il soit condamné en leur faveur au paiement du montant précité avec les intérêts légaux, à compter de la demande, et qu'il soit condamné à faire cesser le préjudice résultant de l'écoulement continu des eaux en mettant fin au rejet illicite provenant de sa station de collecte des eaux usées de Skhirat, et à l'y contraindre sous astreinte d'au moins 5000,00

dirhams par jour de retard dans l'exécution ; un jugement définitif a été rendu condamnant la défenderesse à mettre fin à l'écoulement illicite des eaux usées provenant de sa station sur l'immeuble des demandeurs sous astreinte de 2000,00

dirhams par jour de retard dans l'exécution, et à leur verser une indemnité de 200.000,00

dirhams et a rejeté le surplus. La condamnée a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a statué par l'irrecevabilité de l'appel en la forme, arrêt attaqué par la défenderesse par un moyen unique.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale valable, en soutenant que les jugements et arrêts ne sont considérés comme définitifs qu'après leur notification et l'expiration du délai de recours, alors qu'en l'espèce, le jugement de mise en état ne lui a pas été notifié, ce qui le rend sans effet sur la régularité de son appel, d'autant plus qu'il incombait à la cour auteur de l'arrêt attaqué de l'informer de la régularisation de sa requête d'appel, dès lors que le délai utile était encore ouvert à son encontre, faute de notification dudit jugement, et que le fait pour elle de ne pas l'avoir fait, rend son arrêt déclarant l'appel irrecevable non fondé et entraîne l'obligation d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que, contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen, il ressort des pièces du dossier, telles que soumises aux juges du fond, que la requérante a été notifiée de l'arrêt ordonnant la rectification de l'erreur matérielle ainsi que de l'arrêt définitif au fond en date du 16/07/2015, ainsi qu'il est établi par l'avis de réception annexé à la note en réplique produite par les défendeurs lors de la phase d'appel à l'audience du 19 avril 2016.

Pour sa défense, par conséquent, la cour n'était pas tenue de l'informer de la procédure de rectification dès lors qu'elle avait été notifiée des deux arrêts susmentionnés et n'avait pas réparé le vice dans le délai d'appel, et le moyen est infondé.

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Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, conseillère rapporteur, M. Abdelilah Hanine, Mme Saâd Farahaoui et M. Mohamed El Kadiri, membres, en présence de M. Rachid Benani, procureur général, et de Mme Mounia Zidoun, adjointe au greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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