Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 avril 2017, n° 2017/227

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/227 du 20 avril 2017 — Dossier n° 2016/1/3/1055
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Arrêt de la Cour de cassation n° 227/1 en date du 20 avril 2017

Dans le dossier commercial n° 1055/3/1/2016

Banque – Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire – Action en responsabilité et indemnisation – Demande d'expertise – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 12/05/2016

par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître (A.L.M), visant la cassation de l'arrêt n° 2943

en date du 21/05/2015

rendu dans le dossier n° 194/8220/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur le mémoire en réponse déposé le 15/11/2016

par le défendeur, la Banque ((M.T).S), représentée par ses avocates Maître (B.L Fihri) et consorts, visant le rejet du pourvoi.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et signification en date du 23/03/2017.

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique du 13 avril 2017

renvoyée à l'audience du 20 avril 2017.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (A), a introduit le 11 avril 2014

une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que son gérant actuel (A.B) était le gérant de la société (K) lorsqu'elle a été placée en liquidation judiciaire, et que cette dernière avait engagé une action contre le défendeur, la Banque ((M.T).S), dans le cadre des règles de la responsabilité bancaire, laquelle action s'est achevée, après l'accomplissement des procédures devant le tribunal de commerce, la cour d'appel commerciale et la Cour de cassation, par la reconnaissance de sa responsabilité et sa condamnation à lui payer la somme de 24.163.812,32

dirhams, et qu'en réaction à cette action, le défendeur a engagé un ensemble de procédures, consistant en une demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société (K) à son ancien gérant, et au gérant actuel de la demanderesse, bien qu'il sache que sa demande est irrecevable en application de l'article 708

du (M.T), et effectivement, elle s'est achevée par le rejet de la demande par un jugement confirmé en appel, et que le défendeur a également introduit le 24/01/2011

des actes visant à adresser des mises en demeure interrogatives à un ensemble de clients de la demanderesse, notamment de grandes sociétés pétrolières avec lesquelles elle traite, prétendant qu'il était créancier de la société (K) pour un montant de 31.629.097,76

dirhams, résultant du non-paiement du solde débiteur de ses comptes et qu'il souhaitait engager les procédures légales pour recouvrer sa créance à son encontre, et qu'elle avait changé sa dénomination sociale pour devenir la société (A), sachant que la société (K) se trouve en état de liquidation judiciaire et qu'il avait déclaré sa créance auprès du syndic de la procédure le 24/02/2005, laquelle a abouti à la décision du juge-commissaire en date du 18/10/2006

constatant l'existence d'une instance en cours, et qu'après l'établissement desdits procès-verbaux d'interrogatoire, la Banque a introduit le 20/09/2011

une action visant à étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société (K) à la demanderesse et à son gérant, alléguant dans son acte introductif d'instance que la société (K) avait adressé à ses clients une lettre les informant qu'elle avait changé sa dénomination sociale pour s'appeler société (A), et que ces pratiques abusives de la Banque à travers les procédures et actions mentionnées ont causé à la demanderesse un préjudice grave se manifestant par l'asphyxie de sa trésorerie due à la perte de confiance des banques en elle et en son gérant, comme le crédit immobilier et touristique avec lequel elle avait précédemment engagé des négociations pour obtenir des prêts afin de répondre aux besoins de son activité et qui a suspendu ses engagements en raison de l'existence d'une demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre et à son gérant, et le refus des autres banques de lui accorder des crédits supplémentaires, allant même jusqu'à exiger davantage de garanties pour maintenir les crédits précédemment accordés, ainsi que la "résiliation de l'accord conclu avec la société (K.A)", qui est un fonds de développement, et de manière soudaine, lequel avait accepté de payer 30

millions de dirhams pour acheter 23

pour cent de son capital, en plus de 20

million en financement sur le compte courant, et la perte de tous ses clients parmi les sociétés pétrolières, et les agissements du défendeur et son usage abusif et dolosif de son droit d'agir en justice ont porté atteinte à sa réputation, affectant ses intérêts économiques, demandant qu'il soit jugé responsable de la situation dégradée dans laquelle la société s'est retrouvée en raison de sa faute, et qu'il soit condamné à lui verser une provision à valoir sur indemnité d'un montant de 100.000,00 dirhams, et à ordonner en référé une expertise pour déterminer ses demandes définitives, un jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable en la forme, confirmé en appel, cette décision étant attaquée par la demanderesse par trois moyens.

En ce qui concerne les premier et deuxième moyens.

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation d'une règle de procédure substantielle qui lui a porté préjudice et du principe de non-pénalisation de l'appelant et du droit de la défense, ainsi que le vice de motivation équivalant à son absence et le défaut de base légale, en prétendant que le tribunal de première instance a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'elle "vise à obtenir une ordonnance d'expertise en tant que demande principale", et que la cour d'appel commerciale, malgré la constatation du vice de la motivation retenue par celle-ci, a confirmé son jugement par une motivation différente dans laquelle elle a discuté de la responsabilité de la banque et l'a considérée comme inexistante, alors que son pouvoir se limite à vérifier la régularité de la démarche du jugement et à le confirmer ou l'annuler et statuer à nouveau en l'acceptant et en le renvoyant au tribunal de degré inférieur pour examiner le fond du litige, ceci étant lié à l'ordre public, car il s'agit du droit à un double degré de juridiction, et le tribunal, en ne tenant pas compte de cela, a violé ce principe et la règle selon laquelle l'appelant ne doit pas être pénalisé par son appel et le droit de la défense, de sorte que sa décision est entachée d'un vice de motivation et dépourvue de base légale, ce qui impose de la casser.

Attendu que la décision attaquée, bien qu'elle ait constaté l'erreur du jugement attaqué lorsqu'elle a indiqué dans sa motivation que la demande ne vise pas à obtenir une expertise en tant que demande principale et à constituer une preuve mais "vise à obtenir une condamnation de l'intimée à la responsabilité pour la situation dans laquelle s'est retrouvée la requérante en raison de ses fautes détaillées dans l'acte introductif d'instance", elle a néanmoins confirmé ce "jugement par une motivation signifiant que le fondement de l'action en responsabilité est la réunion de ses trois éléments que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité, ce qui n'est pas le cas dans l'instance présente, puisque les actions et procédures engagées par la banque relèvent de l'exercice de ses droits légitimes, de la défense et de la protection de ses intérêts, et dans le cadre du droit d'agir en justice garanti par la loi à tous, notamment en l'absence de preuve de la réunion des conditions de l'article 94 du code des obligations et des contrats relatives à l'abus de droit et à l'intention de nuire, et qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure pénale engagée contre le représentant légal de l'intimée s'est conclue par l'absence d'ouverture d'information et qu'aucun jugement pénal n'a été rendu à son sujet, sans compter que la décision invoquée par l'intimée concerne la société (K), ce qui fait que les éléments de la responsabilité ne sont pas établis à l'encontre de la banque et qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué avec une motivation différente", alors que le champ de compétence du tribunal de second degré est limité à ce qui a été soulevé dans l'acte d'appel, et son pouvoir se limite à vérifier la régularité de la démarche du jugement de première instance, pour le confirmer pour les mêmes motifs qui y sont énoncés s'il lui apparaît que la demande vise effectivement à obtenir une expertise en tant que demande principale, ou l'annuler et statuer à nouveau en acceptant la demande et examiner son aspect fondé si l'instance est en état d'être jugée, sinon la renvoyer au tribunal de première instance pour la mettre en état et en débattre, et le tribunal auteur de la décision attaquée, en confirmant le jugement statuant sur la forme malgré son erreur par des motifs qui lui sont propres touchant au fond du litige sans tenir compte de ce qui a été mentionné, a fondé sa décision sur une base erronée et l'a rendue susceptible de cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties imposent de renvoyer le dossier devant le même tribunal.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant le même tribunal qui l'a rendue, pour qu'il statue à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné la défenderesse aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres du tribunal susmentionné à la suite de la décision attaquée ou en marge de celle-ci.

Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires, à la Cour de cassation de Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre Monsieur Abdelrahmane El Messbahi, président, et des conseillers : Mesdames et Messieurs Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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