Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 avril 2017, n° 2017/224

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/224 du 20 avril 2017 — Dossier n° 2015/1/3/816
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Arrêt de la Cour de cassation n° 224 / 1 en date du 20 avril 2017

Dans le dossier commercial n° 816 / 3 / 1 / 2015

Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Dette – Prétention d'illégalité des intérêts – Demande en indemnisation – Ordonnance d'enquête – Pouvoir du tribunal.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 03 / 06 / 2015

par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.Ch), visant à la cassation de l'arrêt n° 1810

en date du 25 / 12 / 2014

dans le dossier n° 604 / 2014

de la Cour d'appel commerciale de Fès.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile en date du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 30 / 03 / 2017.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 20 avril 2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur absence.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et après avoir entendu les observations de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi et sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas ordonner d'enquête dans l'affaire conformément à l'article 363 du C.P.C.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (A.B), a déposé le 16 / 09 / 2011

une requête auprès du tribunal de commerce d'Oujda, exposant qu'elle est une société spécialisée dans la vente de pneus de tous types et qu'elle a subi fin 2008

des difficultés financières dont le défendeur (Q.M) et (N.B) et (A.R.Gh) et (M.T) ont profité pour lui proposer des prêts d'argent afin de surmonter ces difficultés, lui proposant initialement des intérêts raisonnables qui se sont rapidement transformés en intérêts excessifs dépassant le taux légal autorisé, ce qui a affecté sa situation financière et a entraîné sa cessation de paiements, la contraignant 2

à obtenir un jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à son encontre du tribunal susmentionné en date du 23 / 02 / 2011

dans le dossier 01 / 11, qu'une expertise a été réalisée par l'expert (N.L.A), qui a conclu que les intérêts imposés par les défendeurs dépassaient largement les intérêts légaux, en fixant leur montant pour la période allant du 01 / 12 / 2008

au 31 / 10 / 2009, à la somme de 18.797.650,00

dirhams, sachant que la stipulation d'intérêts entre musulmans n'est pas permise et est nulle en droit, et qu'à cette fin la demanderesse a sollicité une expertise pour déterminer les montants des prêts et le taux des intérêts qui lui ont été imposés ainsi que le préjudice subi pour la période du 01 / 12 / 2008

au 31 / 10 / 2009

et a réservé son droit à présenter ses conclusions définitives, puis a déposé une première requête reconventionnelle demandant que l'action soit considérée comme dirigée uniquement contre le défendeur (Q.M) à l'exclusion des autres défendeurs, et qu'il lui soit alloué une provision de 5000,00

dirhams, et par une seconde requête reconventionnelle demandant que le syndic de la procédure de règlement judiciaire (F.Q) soit considéré comme exerçant l'action en son nom et non son représentant légal, que le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande, que la demanderesse a interjeté appel, et qu'après avoir ordonné une enquête et après les conclusions des parties, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt définitif confirmant le jugement attaqué, lequel est attaqué par la demanderesse par un moyen unique.

S'agissant de la première branche du moyen unique, la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation substantielle de la loi et des règles de la preuve, la méconnaissance des droits de la défense et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant la violation de l'article 2 du Code de commerce, car la preuve en matière commerciale est régie par le Code de commerce, l'usage commercial et les autres lois pertinentes, qui n'exigent pas l'élément écrit pour prouver un acte juridique, indépendamment de ce qui est prévu par la loi des obligations et des contrats, et que l'article 870

du D.O.C interdit la stipulation d'intérêts dans les transactions entre musulmans et la rend nulle, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.

Mais, attendu que la requérante s'est bornée à énumérer certains textes de loi et à en donner quelque explication, sans démontrer en quoi l'arrêt a violé la loi et en quoi sa motivation est insuffisante, ce qui rend cette branche du moyen irrecevable.

En ce qui concerne le deuxième moyen du grief unique, la requérante reproche à l'arrêt la violation substantielle de la loi et des règles de preuve, l'atteinte aux droits de la défense et l'insuffisance de la motivation considérée comme son absence, en prétendant que sa demande d'expertise comptable ne visait pas à fabriquer la preuve, comme indiqué dans la motivation de la cour, mais à déterminer les sommes indûment versées à l'intimée résultant des intérêts, de sorte que l'arrêt serait insuffisamment motivé, cette insuffisance valant absence, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Cependant, la cour a motivé sa décision en disant : "L'appelante n'a pas pris soin, dans son acte introductif d'instance, de préciser la nature des prêts qui lui ont été consentis par l'intimé ni leur valeur, pas plus qu'elle n'a déterminé les intérêts qu'elle prétend avoir été calculés de manière excessive, exagérée et contraire à la loi, de sorte que la cour puisse exercer son contrôle et vérifier si le calcul des intérêts qu'elle allègue a effectivement été opéré, alors que l'expertise comptable demandée n'est qu'un moyen d'instruction de la demande et n'est ordonnée qu'après réunion des conditions requises et précision des données susmentionnées". Cette motivation a mis en évidence – et à juste titre – que l'expertise, en tant que mesure d'instruction, n'est ordonnée par la cour que si le demandeur établit sa prétention par les éléments requis par la loi, ce que la requérante n'a pas fait en l'espèce. Ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition, est suffisamment motivé et n'a porté atteinte à aucun droit de la défense. Le moyen est donc infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdelrahmane El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdellah Hanine et Saâd Farahaoui, et M. Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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