Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 avril 2017, n° 2017/221

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/221 du 20 avril 2017 — Dossier n° 2016/1/3/186
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Arrêt de la Cour de cassation n° 221 /1 en date du 20 avril 2017

Dans le dossier commercial n° 186 / 3 / 1 / 2016

Fonds de commerce – Contrat de gérance libre – Action en obtention de la part dans les bénéfices – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 30 décembre 2015

par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître A.A, et visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 4031

en date du 14/07/2015

dans le dossier n° 2237 / 8205 / 2013.

Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Et sur le vu de l'ordonnance de désistement et de la notification en date du 30/03/2017.

Et sur le vu de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 20/04/2017.

Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête en l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le requérant A.H et le défendeur M.A ont introduit le 23/08/2010

une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'ils sont copropriétaires par moitié du fonds de commerce sis à Mohammedia, destiné à la vente de produits alimentaires, et que le défendeur M.A a conclu avec le nommé A.L.W un contrat de gérance dudit établissement, et que ce dernier a à son tour chargé le défendeur A.L.Z d'assurer la mission de gérance, mais que le gérant n'a pas remis aux demandeurs leur part des bénéfices, sollicitant l'établissement d'une expertise comptable pour déterminer cette part ; et que le défendeur A.L.Z a produit une note en défense dont il ressort la déclaration de rejet de la demande, considérant qu'il était convenu avec M.A – en présence de A.L.W – qu'il lui céderait le fonds de commerce contre le paiement des dettes restant à sa charge, quant à A.H, il n'a avec lui aucune relation ; et que M.A a produit son désistement de l'action, d'où fut rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise ; et que A.H a produit une note demandant qu'il lui soit alloué la somme de 2.106.519,68 dirhams ; puis fut rendu un jugement définitif constatant le désistement de M.A de l'action, et condamnant le défendeur à payer à A.H la somme de 1.053.259,84 dirhams avec les intérêts légaux ; que le défendeur en a interjeté appel principal, et le demandeur un appel incident, demandant que le montant alloué soit porté au montant demandé en première instance ; d'où fut rendu un arrêt annulant le jugement attaqué, et statuant à nouveau par le rejet de la demande, arrêt attaqué par le demandeur A.H par deux moyens.

En ce qui concerne les deux moyens réunis. Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des articles 50 et 345 du Code de procédure civile, l'insuffisance et le défaut de motivation, l'absence de base légale et le défaut de réponse, en soutenant que la juridiction d'appel a, pour annuler le jugement attaqué et statuer à nouveau par le rejet de la demande, fondé sa décision sur une motivation obscure selon laquelle "qu'en se référant au jugement invoqué par l'intimé à l'appel, il apparaît qu'il a statué par l'irrecevabilité de l'action, fondant sa décision sur des considérations dont la teneur est l'absence de preuve de l'existence de tout accord entre les parties (le demandeur et le défendeur) sur la gérance libre de l'établissement commercial, et attendu que ledit jugement concerne la demande de l'intimé à l'appel envers l'appelant principal de lui payer les redevances de la gérance libre de l'établissement objet du litige depuis janvier 2002, qui sont les mêmes demandes dans le litige présent…", alors que les conditions de l'autorité de la chose jugée sur la présente affaire ne sont pas réunies, étant donné que l'action actuelle vise à faire procéder à une expertise comptable et à déterminer la redevance due au requérant fondée sur sa propriété de la moitié du fonds de commerce, et que sa requête introductive ne contient aucune référence à une demande de paiement des redevances dues au titre de la gérance libre, d'autant que le jugement rendu le 13/06/2006, n'a pas encore acquis l'autorité de la chose jugée, a déclaré l'irrecevabilité pour défaut de preuve de la gérance libre, et n'a pas statué par le rejet de la demande, et que la juridiction, en considérant que les conditions de l'autorité de la chose jugée étaient réunies, a rendu son arrêt dépourvu de motivation, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que si le jugement rendu le 13/06/2006 a statué sur l'irrecevabilité de la demande, il a néanmoins tranché sur l'absence de tout accord entre le demandeur et le défendeur concernant la gestion libre du fonds de commerce ; et attendu que la présente instance vise à son tour à statuer sur le même point déjà tranché par ledit jugement, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée, le dossier ne contenant rien indiquant qu'il ait fait l'objet d'un recours ; la cour a donc eu raison de considérer que la demande du demandeur tendant à obtenir ses droits découlant de la gestion du fonds de commerce par le défendeur, objet de l'instance actuelle, avait déjà été jugée, en se fondant sur le fait qu'il s'agit de la même demande, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties ; ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition, est suffisamment et correctement motivé, et repose sur une base légale ; les deux moyens sont donc infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et laissé les dépens à la charge du demandeur.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : Mme Saâd Farhaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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