Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 avril 2017, n° 2017/220

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/220 du 20 avril 2017 — Dossier n° 2016/1/3/194
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Arrêt de la Cour de cassation n° 220/1 en date du 20 avril 2017

Dans le dossier commercial n° 194/3/1/2016

Contrat de crédit-bail – Cessation de paiement des échéances – Demande en résolution et restitution – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 22/12/2015

par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître M.Z, et visant la cassation de l'arrêt n° 2474

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 27 avril 2015 dans le dossier commercial n° 732/8225/2015.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 30/03/2017.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 20 avril 2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Abdelilah Hanine.

Et après audition des observations de Monsieur le Procureur général, Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi et sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête en l'espèce, en application des dispositions de l'article 363

du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société W.S, a introduit le 23/06/2009, une requête en référé auprès du Président du Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait donné en crédit-bail au requérant M.CH un véhicule de type F, immatriculé au Maroc sous le n° 48/A/17521, mais que celui-ci avait cessé de payer les sommes dues malgré une mise en demeure, demandant en conséquence la constatation de la résolution du contrat et son ordre de lui restituer le véhicule, ce qui a conduit le

Vice-président du Tribunal à rendre une ordonnance conforme à la demande, confirmée en appel par l'arrêt attaqué, à l'encontre du défendeur M.CH, par un moyen unique.

Sur le moyen unique. Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur des bases factuelles ou légales, en soutenant qu'il s'est appuyé, pour justifier sa décision, sur le fait "qu'il ressort du contrat de crédit-bail conclu entre l'appelant et l'intimée que les échéances locatives mensuelles ont été fixées à 49

échéances, la valeur de la première échéance étant fixée à 40.848,58 dirhams, et la valeur des échéances restantes fixée à 2.333,74

dirhams, contrairement à ce que prétend l'appelant selon lequel le nombre d'échéances serait de 36

échéances d'une valeur de 2.333,34

dirhams", ce raisonnement mettant en évidence que la Cour a suivi l'intimée dans son affirmation que le contrat de crédit-bail portait sur 49

échéances et que les échéances restantes étaient fixées à 48

échéances mensuelles de 2.333,74 dirhams chacune, alors qu'il n'en est rien, puisque le requérant a acquis le véhicule litigieux le 1er janvier 2004, comme l'atteste la copie conforme de la déclaration de mise en service temporaire, et a commencé à l'utiliser le 16

janvier 2004, date à partir de laquelle il a payé les échéances mensuelles par prélèvements bancaires sur son compte, de février 2004

à janvier 2007, de sorte que le fait pour l'intimée de prendre en compte des échéances antérieures à la date de remise du véhicule le 16

janvier 2004, suivi en cela par la Cour auteur de l'arrêt attaqué, révèle qu'elle (l'intimée) a commis une confusion consistant à ouvrir son dossier le 16

janvier 2003

au lieu du 06

janvier 2004, puisqu'à la date susmentionnée aucun contrat ne liait les parties, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.

Mais, attendu que la Cour a motivé son arrêt en indiquant ce qui suit : "Contrairement aux arguments avancés par l'appelant, en se référant au contrat de crédit-bail conclu entre lui et l'intimée, il ressort que le nombre d'échéances locatives mensuelles a été fixé à 49

échéances, la valeur de la première échéance étant fixée à 40.848,58 dirhams et la valeur des 48

échéances restantes fixée à 2.333,74

dirhams, ce qui contredit l'affirmation de l'appelant selon laquelle le nombre d'échéances serait de 36

échéances d'une valeur de 2.333,74

dirhams chacune, et l'appelant n'a prouvé le paiement que de 36

échéances mensuelles d'un montant de 2.333,47

dirhams par échéance, soit un total de 84.014,64

dirhams, c'est-à-dire qu'il n'a pas payé la totalité des loyers convenus en vertu du contrat, et partant, l'appel n'est pas fondé sur un fondement légal …", ce qui constitue un raisonnement correct, la Cour ayant fondé sa détermination du nombre d'échéances convenues sur le contrat de crédit-bail conclu entre les parties, qui les fixait à 49.

36 échéances, dont le requérant n'a prouvé le paiement que de 36 échéances, y compris la première, d'une valeur fixée à 40.848,58 dirhams, sans le reste des échéances, appliquant ainsi les dispositions correctes de l'article 230 du code des obligations et des contrats, d'où est tirée la règle "le contrat est la loi des parties", et sa position susmentionnée implique un rejet implicite invalidant ce qui a été invoqué, à savoir que l'utilisation du véhicule loué n'a commencé qu'à la date du 16/01/2004, et que la défenderesse a commis une faute en établissant un dossier antérieur à celui du requérant, considérant que la faute alléguée n'est pas établie et que ces faits n'ont aucun effet sur la validité de ce qui a été convenu en vertu du contrat. Ainsi, la décision est fondée sur une base légale correcte, et le moyen est infondé.

Pour ces raisons, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et à la charge du requérant des dépens.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers MM. Abdelilah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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