Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 avril 2017, n° 2017/218

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/218 du 20 avril 2017 — Dossier n° 2016/1/3/3
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Arrêt de la Cour de cassation n° 218/1 en date du 20 avril 2017

Dans le dossier commercial n° 3/3/1/2016

Société commerciale – Action en obtention de la part dans les bénéfices – Procès-verbal de l'assemblée générale – Sa force probante.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 23/11/2015

par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (I.A), visant à la cassation de l'arrêt n° 2576

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 30 avril 2015 dans le dossier commercial n° 21/8228/2015.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la signification rendue le 30/03/2017.

Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 20 avril 2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine.

Et après audition des observations du Procureur général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi et sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363

du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que les défendeurs A (B) et (M).A ont introduit, le 23/02/2014, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'ils sont associés dans la requérante société (B.N), mais que celle-ci ne leur a pas permis d'obtenir leur part dans les bénéfices, dont la répartition a été décidée entre les associés lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30/06/2011, indiquant qu'ils lui ont adressé une mise en demeure pour la réclamer, mais qu'elle est restée sans effet, et ont demandé qu'il soit condamné, en la personne de son représentant légal, à leur verser leur part dans les bénéfices pour la période de l'année 2010

s'élevant à 212.100,00

dirhams pour chacun d'eux, avec les intérêts légaux à compter de la date de l'assemblée susmentionnée, et après la réponse de la défenderesse visant à rejeter l'action, le jugement a été rendu conformément à la demande, puis les demandeurs ont obtenu du même tribunal un jugement rectifiant l'erreur matérielle qui s'était glissée dans ledit jugement, statuant qu'il a été rendu entre (B.A) et (M.A) en leur qualité de demandeurs à l'encontre de la société (B.N) en la personne de son représentant et en présence de (L.A), (N.A), (M.A) et (A.A.Y), puis la société condamnée a interjeté appel des deux jugements, et après l'échange des mémoires entre les parties, et la clôture de la procédure, la Cour d'appel commerciale a statué en confirmant le jugement attaqué, qui est l'arrêt attaqué par la défenderesse société (B.N), par un moyen unique.

En ce qui concerne le moyen unique, la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de l'article 158

du Code général des impôts, au motif qu'il a confirmé le jugement attaqué la condamnant à verser la part des défendeurs dans les bénéfices, et n'a pas appliqué l'article 158

précité qui oblige les sociétés à prélever et retenir l'impôt à la source au profit de l'administration fiscale avant de distribuer les bénéfices aux associés, sachant que la requérante a prouvé, par des quittances jointes à son mémoire d'appel, qu'elle a payé à l'administration fiscale l'impôt dû sur les bénéfices distribués aux associés, et sur ce fondement, ce qu'a indiqué l'arrêt dans le cadre du rejet de ce qui a été invoqué à cet égard, à savoir que "les bénéfices ne sont distribués qu'après déduction de l'impôt et de toutes les charges", constitue un motif fondé sur une mauvaise compréhension de la notion de bénéfices, qui sont des revenus personnels des associés, la loi ayant chargé la société de retenir à la source l'impôt qui lui est dû, ce qui impose la cassation dudit arrêt.

Cependant, où la cour a indiqué dans les motifs de sa décision ce qui suit : "La distribution des dividendes par l'assemblée générale a eu lieu après la prise de connaissance de tous les documents relatifs aux revenus et aux bénéfices réalisés et après l'opération de toutes les retenues concernant la société, par conséquent l'appelante ne peut se prévaloir de l'absence de détermination de la date de paiement et de ses délais ni se prévaloir de ce que le montant déterminé doit être diminué de l'impôt, d'autant plus que la répartition des bénéfices n'intervient qu'après l'opération des retenues et l'audit de tous les comptes relatifs aux revenus et aux dépenses", motif par lequel elle a mis en évidence que l'assemblée générale n'a pris la décision de distribuer les dividendes aux associés qu'après s'être assurée que le montant soumis à distribution était un bénéfice net ayant subi la retenue à la source fiscale avant la décision de sa distribution, ce qui est une approche correcte, étayée par la réalité du dossier dont la consultation révèle que les bordereaux de paiement du montant de 100.000,00 dirhams à l'administration fiscaux, produits par la requérante elle-même avec son mémoire d'appel, indiquent que le paiement a été effectué après la retenue à la source au profit de l'administration fiscale. Dès lors, en l'absence de preuve par elle que cette retenue était due à une autre cause, l'argumentation relative à la distribution des dividendes avant l'opération de la retenue fiscale et la prétention de violation par la cour de la disposition légale susmentionnée sont dénuées de fondement. Ainsi, la décision ne viole aucune disposition et est dûment motivée, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le demandeur aux dépens.

C'est en ces termes qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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