Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 mars 2017, n° 2017/122

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/122 du 2 mars 2017 — Dossier n° 2016/1/3/1237
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Arrêt de la Cour de cassation n° 122 / 1 en date du 02 mars 2017

Dans le dossier commercial n° 1237 / 3 / 1 / 2016

Demande de résiliation du plan de continuation et ouverture de la procédure de liquidation – Non-paiement de termes échus – Mise en demeure du syndic – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 04/08/2016 par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître (A.Q.S), visant à la cassation de l'arrêt n° 720 en date du 11/05/2016 rendu dans le dossier n° 247 / 8308 / 2016 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 09/02/2017.

Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 02/03/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur l'ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche conformément aux dispositions de l'article 363.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimé (B.M.T.Kh) a saisi, le 18/02/2014, par requête, le tribunal de commerce d'Agadir, exposant que le juge-commissaire au règlement judiciaire de la société (T.B) avait rendu une ordonnance le 27/03/2008 fixant sa créance à la somme de 3.303.589,24 dirhams, et que le tribunal de commerce d'Agadir, par son jugement rendu le 06/09/2011 dans le dossier n° 17/2004, avait homologué le plan de continuation de ladite société pour une durée de dix ans, mais que celle-ci n'avait pas payé neuf termes échus, ce qui l'avait conduit à adresser deux mises en demeure au syndic sans résultat, demandant en conséquence qu'il soit jugé la résiliation du plan de continuation avec ses suites légales ; après que le syndic eut produit deux rapports, la société (T.B) a répliqué par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle, exposant qu'elle n'avait reçu aucun avis ni mise en demeure en vue du paiement, que la lettre adressée au syndic l'avait été à une personne non qualifiée, et qu'elle avait repris son activité commerciale après avoir effectué un ensemble de réformes et conclu plusieurs contrats de location, demandant dans sa demande reconventionnelle la modification des objectifs et des moyens du plan de continuation avec ses suites légales ; le tribunal de commerce a rendu un jugement résiliant le plan de continuation et ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société (T.B) et rejetant la demande reconventionnelle ; confirmé en appel, cet arrêt est attaqué par la défenderesse par un moyen unique.

Sur le moyen unique.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation d'une règle de procédure qui lui a porté préjudice, en soutenant la violation des dispositions des articles 329 et 330 du Code de procédure civile, la Cour d'appel commerciale ayant inscrit l'affaire à l'audience du 27/04/2016 sans la convoquer, elle ou son avocat, pour produire une note additionnelle, d'autant que les articles 37, 38 et 39 du même code précité imposent que l'arrêt mentionne la notification adressée aux parties à l'instance ; le tribunal, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, aurait porté atteinte aux droits de la défense, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.

Mais attendu que la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, ayant constaté que l'avocat de la demanderesse, membre du barreau de Casablanca, n'avait pas désigné de domicile élu pour les actes de procédure dans le ressort de la Cour d'appel de Marrakech, a estimé que son greffe tenait lieu de domicile élu pour les actes de procédure, et l'a notifié de l'avis de production d'une note exposant les moyens de son appel ; elle a ainsi considéré – à juste titre – que le défaut de désignation d'un domicile élu dans le ressort de la Cour d'appel de Marrakech impliquait sa notification au greffe susmentionné ; par conséquent, l'avis de production d'une note exposant les moyens d'appel notifié au représentant de la demanderesse au domicile élu précité pour l'audience du 06/04/2016 constitue un acte régulier et produisant ses effets légaux sans qu'il soit nécessaire de le reconvoquer pour l'audience du 27/04/2016 ; et que le fait pour la Cour de ne pas l'avoir mentionné dans le corps de son arrêt n'affecte pas sa régularité, lequel arrêt n'est entaché d'aucune violation de quelque disposition que ce soit ; le moyen est donc infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.

Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre Monsieur Abdelrahmane El Messbahi président et des conseillers : Mesdames et Messieurs Khadija El Azzouzi El Idrissi rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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