النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 121/1 en date du 02 mars 2017
Dans le dossier commercial n° 1097/3/1/2016
Immeuble en état futur d'achèvement – Contrat de réservation – Manquement du vendeur à ses obligations – Demande de signature de l'acte de vente définitif avec lui et de remise des clés avec établissement d'une parcelle cadastrale distincte à partir du plan masse – Indemnité pour privation de jouissance – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 09/06/2016 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.D.B), visant à la cassation de l'arrêt n° 1345 en date du 02/03/2016 rendu dans le dossier n° 5195/8232/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et conformément au Code de procédure civile en date du 28 septembre 1978.
Et conformément à l'ordonnance de dessaisissement et à la notification en date du 09/02/2017.
Et conformément à l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 02/03/2017.
Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi Idrissi et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (A.B) a saisi, par une requête en date du 23/08/2010, le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il avait conclu avec la défenderesse, la société groupe (B.D), le 30/09/2007, un contrat par lequel il a réservé un appartement dans le complexe résidentiel (H.M), à extraire du plan cadastral n° (6)…, et fixé le prix de vente à la somme de 6.100.000,00 dirhams, dont il a versé la somme de 1.830.000,00 dirhams, le solde devant être payé lors de la signature de l'acte définitif et de la remise des clés au plus tard le 31/12/2009 ; que la défenderesse a manqué à ses obligations et n'a pas respecté ses engagements malgré l'expiration du délai convenu et les mises en demeure qui lui ont été adressées ; demandant en conséquence qu'il soit condamné à signer avec lui l'acte de vente définitif et à lui remettre les clés de l'appartement avec établissement d'une parcelle cadastrale distincte à partir du plan masse sous astreinte de 1000,00 dirhams par jour de retard et à lui payer également la somme de 200.000,00 dirhams à titre d'indemnité pour privation de jouissance ; qu'après que la défenderesse a soulevé l'incompétence du tribunal commercial pour connaître de la demande et qu'un jugement a déclaré ce tribunal compétent, le demandeur a déposé une requête en conciliation demandant qu'il soit jugé que la promesse de vente en date du 30/09/2007 est résolue, et que la défenderesse soit condamnée à lui restituer la somme de 1.830.000,00 dirhams et à lui payer également la somme de 366.000,00 dirhams à titre d'indemnité pour les années 2010 et 2011 ; qu'après échange de mémoires entre les parties, la défenderesse a déposé un mémoire accompagné d'une demande reconventionnelle demandant que le demandeur soit condamné à parfaire la vente et à conclure l'acte définitif concernant l'appartement objet de la réservation contre paiement du solde du prix, avec injonction de parfaire la vente dès lors que l'obligation est exécutable sous astreinte d'au moins deux mille dirhams ; qu'un jugement a statué sur la demande principale en prononçant la résolution du contrat liant les parties en date du 30/09/2007 et en condamnant la défenderesse à restituer la somme de 1.830.000,00 dirhams au profit du demandeur, à lui payer une indemnité de 183.000,00 dirhams et en rejetant le surplus des demandes, et en rejetant la demande reconventionnelle ; que la condamnée en première instance a interjeté appel principal, et le demandeur, appel incident ; que la Cour d'appel commerciale, en tenant l'appel pour principal, a annulé le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur les demandes principale et reconventionnelle et a statué à nouveau en condamnant l'appelante principale à accomplir les formalités de vente avec l'intimé (A.B) concernant l'appartement objet du plan cadastral masse (6)… et à lui faire obtenir une parcelle cadastrale indépendante contre paiement par ce dernier du solde du prix de vente, et en rejetant l'appel incident ; que (A.B) a formé une requête en révision, et un arrêt a rejeté la demande, arrêt attaqué par lui par trois moyens.
En ce qui concerne le premier moyen.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 402
Du code de procédure civile, en soutenant que sa motivation a confirmé son droit à obtenir une indemnité pour retard dans l'achèvement de la villa puisqu'il y est indiqué : "la cour estime que le montant alloué en première instance est suffisant pour réparer le préjudice subi par l'appelant incident et qu'il y a lieu de le confirmer". Cependant, dans son dispositif, elle a omis de statuer sur ce point puisqu'elle a décidé d'annuler le jugement attaqué et de rejeter l'appel incident sans aborder le volet relatif à l'indemnité et sans prononcer sa confirmation, ce qui fait qu'elle a omis de statuer sur l'une des demandes prévues au premier paragraphe de l'article 402 susvisé.
Le jugement a également violé les dispositions des deuxième et quatrième paragraphes de l'article précité, puisque sa motivation indique que le demandeur "n'a pas fourni la preuve que le document allégué comme étant détenu par l'adversaire était en la possession de la défenderesse au moment du procès". Or, le contrat de vente par lequel la défenderesse a cédé l'immeuble à une autre société est daté du 11/04/2014, qui est la même date que celle du dépôt de son appel, et ce contrat est, de par la loi, présumé être en la possession du vendeur et il n'y a pas lieu d'en rapporter la preuve. Si la défenderesse avait produit ce contrat, la cour ne lui aurait pas ordonné d'exécuter la vente, car elle n'était plus propriétaire de l'immeuble. Le fait qu'elle ait dissimulé un document décisif susceptible d'influer sur l'issue du jugement prouve qu'elle a agi de mauvaise foi et qu'il y a eu dol de sa part pendant l'instruction de l'affaire. La cour qui n'a pas tenu compte de ce qui précède a motivé son jugement de manière erronée et il y a lieu de prononcer l'annulation de sa décision.
Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de sa décision "que la notion doctrinale du document décisif et détenu par la partie adverse, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et visée au quatrième paragraphe de l'article 402 du code de procédure civile, est d'une part que ce document, s'il avait été présenté à la cour ayant rendu la décision attaquée en révision, aurait eu une influence décisive sur la formation de sa conviction pour qu'elle statue en faveur de la partie qui s'en prévaut conformément à ses demandes, et d'autre part qu'il soit détenu par un acte positif de la partie adverse afin d'empêcher sa production, en le retenant matériellement en sa possession ou en empêchant celui qui le détient de le produire, à la condition qu'il ait été impossible pour la partie de produire ce document pendant le déroulement de l'instance et avant le prononcé du jugement, sinon le comportement du condamné est considéré comme une négligence de sa part dans sa défense". Cette motivation est correcte et démontre amplement que les conditions du délit de détention par la partie adverse du contrat de vente de l'immeuble à un tiers ne sont pas réunies. Quant au grief d'omission de statuer sur l'une des demandes, étant donné qu'il ressort des motifs du jugement d'appel "que la cour estime que le montant alloué en première instance est suffisant pour réparer le préjudice subi par l'appelant incident, et qu'en conséquence il y a lieu de le confirmer" et qu'elle a décidé de rejeter l'appel incident sans se référer à la confirmation du jugement attaqué, cela n'a pas d'effet sur son résultat, dans la mesure où les différentes parties du jugement se complètent les unes les autres. Pour ce qui est de ce qui a été soulevé concernant l'utilisation du dol par la défenderesse, cela est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et n'a pas été invoqué auparavant devant la cour dont la décision n'est entachée d'aucune violation d'une quelconque disposition, et le moyen est infondé. Quant à ce qui est soulevé pour la première fois, il est irrecevable. En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens.
Attendu que le requérant reproche au jugement d'avoir violé les dispositions des articles 1 et 359 du code de procédure civile et des articles 259 et 618-3 du code des obligations et des contrats, en soutenant que l'objet du litige concerne un immeuble en cours de construction pour lequel un contrat préliminaire doit être établi par un acte rédigé par des professionnels, ce qui n'est pas le cas pour le contrat de vente faisant l'objet du litige, ce qui le rend nul pour violation de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats.
De plus, le contrat de réservation de la villa stipule que la date limite de livraison est le 31/12/2009. Or, la défenderesse, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, ne l'a informé de la disponibilité de la villa que le 23/08/2010, c'est-à-dire après plus de trois ans, de sorte que le retard et l'impossibilité d'exécution sont établis, car la défenderesse n'est plus propriétaire de l'immeuble, ce qui nécessite la résolution du contrat conformément à l'article 259 du code des obligations et des contrats. La cour qui a statué autrement a violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile et sa décision est dépourvue de base légale, ce qui impose de prononcer son annulation.
Cependant, attendu que ce qui est soulevé concernant la violation des dispositions des articles 1 du code de procédure civile et 259 et 618-3 du code des obligations et des contrats constitue un grief contre le jugement d'appel numéro 6135 en date du 24/12/2014, et non contre la décision faisant l'objet de la demande en révision, les deux moyens sont irrecevables.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande en cassation et a laissé les frais à la charge du demandeur.
Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Abdelrahmane El Messbahi, président, et des conseillers : Mesdames et Messieurs Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ