Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 mars 2017, n° 2017/120

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/120 du 2 mars 2017 — Dossier n° 2015/1/3/1392
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 120/1 en date du 02 mars 2017

Dans le dossier commercial n° 1392/3/1/2015

Promesse de vente – Demande en résiliation avec dommages-intérêts – Pouvoir du juge. Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi, sur le pourvoi déposé le 21/10/2015 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître A.M., et visant à la cassation de l'arrêt n° 977 de la Cour d'appel commerciale de Marrakech en date du 24/06/2015 dans le dossier n° 484/8202/2015.

Et sur la constitution d'avoué à l'encontre de la défenderesse, après que la signification à son encontre est revenue avec la mention "non trouvée", et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 09/02/2017.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 02/03/2017.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'en date du 20/11/2014, les requérants Q.M. et R.K. ont saisi le tribunal de commerce de Marrakech par une requête, exposant qu'en vertu d'une promesse de vente datée du 20/01/2014, la défenderesse la société I.L. s'était engagée à vendre un terrain d'une superficie de 270 mètres carrés dans le projet immobilier "A.M." pour un prix de 1.025.000,00 dirhams, dont ils avaient versé un acompte de 512.500,00 dirhams ; qu'ils avaient cependant découvert que la superficie dudit terrain était devenue de 205 mètres carrés au lieu des 270 mètres carrés stipulés au contrat, et que le numéro du terrain avait été supprimé du nouveau projet. Ils demandaient la résiliation de ladite promesse de vente, la condamnation de la défenderesse à leur restituer ledit acompte, et son obligation de leur payer des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle d'un montant de 50.000,00 dirhams, ainsi qu'un montant égal pour le retard dans la restitution de l'acompte malgré sa mise en demeure, avec les intérêts légaux à compter du 20/01/2014. Après la réponse de la défenderesse, un jugement a été rendu, prononçant la résiliation du contrat préliminaire liant les parties et condamnant la défenderesse à payer au profit des demandeurs la somme de 512.500,00 dirhams et les intérêts légaux à compter du 24/12/2012 jusqu'au paiement effectif, et rejetant le surplus des demandes. La Cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par l'arrêt attaqué, attaqué par les demandeurs par deux moyens.

En ce qui concerne le premier moyen.

Les pourvoyants reprochent à l'arrêt la violation des articles 255, 258 et 263 du D.O.C., l'insuffisance et l'absence de motivation et le défaut de réponse, en ce qu'ils ont soutenu à tous les stades de la procédure que leur demande en résiliation de la promesse de vente, par leur requête introductive d'instance, n'était pas fondée sur la réduction de la superficie du terrain objet du contrat, mais sur sa suppression définitive du projet. Or, la Cour a rejeté cela en disant "que la dernière clause du contrat de vente prévoyait la possibilité de modifier la superficie, et que l'article 258 du D.O.C. (le correct est 528) ne leur donne pas droit à des dommages-intérêts…" sans répondre au point de droit relatif à la cause de la résolution qui justifie l'indemnisation selon les articles 259 du D.O.C. disposant que "Si le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de l'obliger à exécuter l'obligation, pour autant que son exécution soit possible. Si elle ne l'est pas, le créancier peut demander la résolution du contrat, et il a droit à des dommages-intérêts dans les deux cas. Si l'exécution de l'obligation n'est devenue impossible qu'en partie, le créancier peut demander soit l'exécution du contrat pour la partie qui est encore possible, soit sa résolution, et ce avec dommages-intérêts dans les deux cas", et 263 du même code disposant que "Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans son exécution, et cela même s'il n'y a aucune mauvaise foi de la part du débiteur", ce qui devrait entraîner l'annulation partielle de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation.

Attendu que les requérants ont soutenu dans leur mémoire d'appel que leur demande de résiliation de la promesse de vente ne reposait pas sur la réduction de la superficie du terrain vendu, mais sur l'annulation de l'objet du contrat relatif au projet, et ont sollicité à ce titre la résiliation dudit contrat et une indemnisation pour manquement à une obligation contractuelle et pour retard dans le remboursement de l'acompte ; cependant, la cour ayant rendu la décision attaquée, bien qu'elle ait constaté la fin de non-recevoir dans le corps de son arrêt, s'est abstenue d'y répondre dans ses motifs, ce qui la caractérise par un défaut de motivation considéré comme équivalent à son absence, la rendant susceptible de cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent le renvoi du dossier devant la même juridiction.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, et ce par une formation différente, et a mis à la charge de l'intimée au pourvoi les dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son présent arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Bouchâib Moutaâbad, rapporteur, Abdelilah Hanine, Mme Saâd Farahaoui et M. Mohamed El Qadiri, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture