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Arrêt de la Cour de cassation n° 119/1 en date du 02 mars 2017
Dans le dossier commercial n° 330/3/1/2016
Transport maritime – Avarie – Responsabilité du transporteur – Indemnisation – Prescription – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur le pourvoi déposé le 19/01/2016 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Me (H.Ch), visant à casser l'arrêt n° 3756 en date du 30/06/2015 rendu dans le dossier n° 60/8232/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Sur la signification à la défenderesse, la société (T.W), et son défaut de réponse.
Sur la loi de procédure civile en date du 28 septembre 1978.
Sur l'ordonnance de désistement et la notification en date du 09/02/2017.
Sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 02/03/2017.
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur défaut de comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohamed El Kadiri, et audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (T.W), a introduit, le 07/10/2013, une demande auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait assuré le transport d'une cargaison de véhicules appartenant à son assurée, la société (S.B), transportée à bord du navire (K.K) ; qu'à l'arrivée au port de déchargement de Casablanca et à la livraison de la marchandise au destinataire, une avarie a été constatée, expertisée par l'expert (A.B), qui en a fixé la valeur à 72 929,91 dirhams ; que la responsabilité de ladite avarie incombe au transporteur maritime et à la société (I.M) (la requérante) ; demandant que soit condamné les défendeurs, le capitaine du navire, la société (A.S) ou (M.M.Y), la société du groupe (K.L.D) et la société (I.M) à lui payer, solidairement ou chacun pour ce qui le concerne, une provision sur indemnité fixée à 21 000,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la demande ; que la demanderesse a ensuite présenté une demande additionnelle, payée, par laquelle elle a demandé qu'il soit condamné en sa faveur à une somme globale de 82 653,91 dirhams ; que la défenderesse, la société (I.M), a opposé la forclusion de l'action en raison de sa prescription, en se fondant sur l'accord conclu entre le bureau (I.M), qu'elle a remplacé, et les compagnies d'assurance, qui fixait le délai pour intenter l'action en indemnité à un an à compter de la date d'arrivée de la marchandise au port de déchargement ; qu'après accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement, déclarant irrecevable la demande dirigée contre la société (I.M) et la recevant à l'encontre du transporteur maritime, mais la rejetant au fond ; que la demanderesse ayant interjeté appel, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt, annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué à l'encontre de la société (I.M) et statuant à nouveau en admettant la demande à son encontre et en la condamnant à payer au profit de l'appelante la somme de 75 910,85 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, et l'annulant en ce qu'il a statué à l'encontre du transporteur et statuant à nouveau en le condamnant à payer au profit de l'appelante la somme de 6 743,06 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande ; arrêt attaqué par la défenderesse, la société (I.M), par un moyen unique.
Sur le moyen unique.
Attendu que la plaignante reproche à l'arrêt un vice de motivation considéré comme équivalant à son absence et un défaut de base légale, en ce qu'il a considéré "que le protocole d'accord conclu entre le bureau (I.M) et les compagnies d'assurance le 02/07/1976, qui fixe le délai de forclusion de l'action en indemnité à un an, ne s'applique pas à la requérante, au motif qu'elle est devenue une société anonyme soumise aux dispositions de la loi n° 17-95 qui fixe le délai de prescription à cinq ans" ; alors que l'article 54 de la loi n° 15-02 dispose que l'Agence Nationale des Ports et la société (I.M) se substituent, chacune dans son domaine de compétence, au bureau (I.M) dans tous les marchés, approvisionnements, contrats et accords ; que la requérante se serait ainsi substituée au bureau précité dans l'accord susvisé tant qu'il n'a pas été abrogé ; que la cour qui a décidé autrement a rendu un arrêt insuffisamment motivé et non fondé sur une base légale, ce qui entraîne nécessairement sa cassation.
Attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a infirmé le jugement appelé en ce qu'il a statué sur l'irrecevabilité de la demande dirigée contre la requérante, et a jugé cette demande recevable et l'a condamnée au paiement, au motif que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement appelé déclarant la demande irrecevable à l'encontre de la société (I.M) sur le fondement du protocole d'accord susmentionné, après l'entrée en vigueur de la loi n° 15-02 datée du 23 novembre 2005, la société (I.M) est devenue soumise à la loi 95-17 régissant les sociétés anonymes, et qu'en vertu de l'article 64 de la loi n° 15-02, toutes les dispositions antérieures contraires, y compris la décision ministérielle de 1971 régissant le carnet des charges, ont été abrogées, de sorte qu'il n'est plus possible de se prévaloir de l'application du protocole d'accord conclu antérieurement, sans que cela ne constitue une violation de l'article 54 de ladite loi, et qu'il convient par conséquent de considérer que le protocole d'accord est devenu inapplicable en vertu de la nouvelle loi, la société (I.M) étant devenue une société anonyme soumise aux dispositions du code de commerce qui a fixé le délai de prescription applicable aux sociétés commerciales à cinq ans, et qu'en comparant la date d'introduction de l'action qui est le 07 octobre 2013 et la date de mise des marchandises à la disposition du destinataire correspondant au 20 octobre 2011, l'action a été introduite dans le délai légal, alors que l'article 54 de la loi n° 02-15 relative à la création de la société (I.M) dispose qu'elle succède, en ce qui la concerne, aux droits et obligations du bureau (I.M) concernant toutes les transactions de travaux, fournitures, services et autres contrats et conventions conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi, et que la cour, qui a considéré que le protocole d'accord conclu entre le bureau (I.M) et les compagnies d'assurance, qui fixe le délai pour intenter des actions contre ledit bureau à un an à compter de la date d'arrivée des marchandises au port, n'était plus en vigueur, sans indiquer d'où elle tire cette conclusion et en l'absence de toute preuve au dossier de l'annulation ou de la résiliation dudit protocole, a fondé sa décision sur un raisonnement erroné équivalant à son absence, ce qui l'expose à la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, et ce par une formation différente, et a condamné la défenderesse, la société (T.W), aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine et Saâd Farahaoui, et M. Bouchaib Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mlle Mounia Zaidoun, greffière adjointe.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ